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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 27 janv. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC3E
N° MINUTE : 26/00050
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A. [5] [Localité 12] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET avocat au barreau de Paris, susbtitué par Maître Ruddy TAN avocat au abrreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] [Localité 12] [2] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la [8] ([10]) du Rhône en date du 20 septembre 2024 attribuant à son salarié, Monsieur [U] [E], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11 %, suite à l’accident pris en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle.
Les conclusions de la notification du taux font état de « légères lombalgies et douleurs à l’ouverture de la bouche, perte de deux dents (deuxième incisive inférieure gauche et première prémolaire supérieure droite) ».
La commission médicale de recours amiable a rejeté de façon implicite la demande de la société.
Cette dernière a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée au greffe de la présente juridiction réceptionnée le 22 mai 2025.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 12 novembre 2025, la société demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger que la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 11 % à Monsieur [U] [E] au titre de son accident du travail le 13 octobre 2016 est inopposable à la société [5] [Localité 12] [2] au titre du défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles ;
À titre subsidiaire,
dire et juger que la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 11 % à Monsieur [U] [E] au titre de son accident du travail le 13 octobre 2016 est inopposable à la société [5] [Localité 12] [2] au titre du défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles, le résumé des séquelles mentionné dans la décision de notification du taux d’IPP en remplacement du rapport d’évaluation des séquelles ne rapportant pas la preuve du bien-fondé du taux d’IPP ;
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire avec pour finalité principale de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles de Monsieur [U] [E] à la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 13 octobre 2016.
En réponse, suivant des conclusions remises le 18 août 2025 2025, la [11] demande au tribunal de bien vouloir
Débouter la société [5] [Localité 12] [2] de son recours et de toutes ses demandes ;confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 11 % attribuer à Monsieur [U] [E] pour l’indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 13 octobre 2016.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et R. 142-8-3 dudit code n’a pas été communiqué au médecin qu’elle a mandaté.
La caisse relève que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours pré contentieux ne caractérise pas le non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable, et ne peut en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
***
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
Et, en application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Cependant, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de de recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-163 du même code. (en ce sens avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2021,n° 15009 B et 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d’inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable. Il n’y a donc pas lieu.
Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction
La société sollicite que soit organisée une mesure d’expertise médicale ou de consultation sur pièces dans la mesure où le taux paraît manifestement surévalué contenu du sinistre et des séquelles mentionnées.
La caisse fait valoir en réponse que le taux d’incapacité permanente attribué a été fixé par le médecin conseil dont l’avis s’impose à elle.
***
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile donnent à la présente juridiction la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
De même, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société n’apporte pas au fond d’éléments au soutien de sa contestation et de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction.
Cependant, il est difficile de reprocher à la société de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors qu’il a été vu ci-dessus qu’elle n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin, au rapport d’évaluation des séquelles, ni au stade du recours amiable devant la [9], contrairement à ce que prévoient les textes applicables, ni au stade du recours contentieux, conformément à ce que prévoient les textes applicables. Il en résulte qu’elle n’a pas pu émettre d’avis éclairé sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié.
Aucun élément du dossier ne permet de retrouver les items du barème invoqué relatif au rachis dorso lombaire au regard de l’état de Monsieur [U] [E], de même qu’aucun élément ne permet de se faire une idée de la douleur qu’il ressent.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente procédure est un moyen de réparer le manquement procédural commis devant la [9] et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.
Il convient donc d’accueillir la demande subsidiaire de la société et d’organiser une consultation médicale sur pièces telle que prévue au dispositif.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, par décision mixte, contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE la société [5] [Localité 12] [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [11] fixant à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [E] suite à la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle;
Avant-dire droit sur le bien-fondé de cette décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [E] à 11 %, ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
DESIGNE à cet effet le docteur [T] [K], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [E] ;
— proposer, à la date de consolidation fixée le 17 septembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [E] imputable à l’accident du travail déclaré, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [U] [E] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [U] [E] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain) ;
• son état général (excluant les infirmités antérieures) ;
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ;
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision; qu’en tant de besoin, LUI ENJOINT de procéder à cette transmission; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification;
RAPPELLE que la caisse devra transmettre au médecin mandaté par la société [5] [Localité 12] [2] l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE qu’à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet; chaque exemplaire du rapport étant notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe;
RAPPELLE que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la [7] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe à la remise du rapport de l’expert au tribunal ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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