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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00252
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQBZ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES,
Me Yann CHELIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES,
Me Yann CHELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. EUROPEAN HOMES OUEST dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE dont le siège social est sis [Adresse 3]
en sa qualité d’architecte de l’opération, représenté par Mr [H] [C] en qualité de gérant,
représentée par Maître Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 2 août 2024 (RG n°24/00398) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Madame [T] et de Monsieur [P] et au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) European Homes Ouest ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [R] [S] ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 mars 2025, à la requête de la société European Homes Ouest, à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Artha Architecture au visa des articles 145 et 133 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer communes et opposables à la société Artha Architecture les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [S] par ordonnance du 2 août 2024;
— convoquer la société Artha Architecture à la réunion d’expertise du 24 mars 2025, à 14h30, au [Adresse 2] à [Localité 4] (35), organisée par Monsieur [R] [S] ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, la société European Homes Ouest, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL Artha Architecture, pareillement représentée, a oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers « peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la demanderesse sollicite la participation de la société Artha Architecture aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 août 2024 précitée, en tant qu’architecte des travaux.
La demanderesse verse aux débats le contrat d’architecte partenaire passé entre les parties le 28 avril 2020.
En outre la défenderesse a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, la société European Homes Ouest démontre disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables à la société défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel à la cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société European Homes Ouest.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à la société Artha Architecture les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance contradictoire, rendue le 2 août 2024 (RG 24/00398) ;
Disons que la société Artha Architecture sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise ;
Disons que la société European Homes Ouest lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Artha Architecture à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société European Homes Ouest devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société European Homes Ouest ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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