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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 avr. 2025, n° 21/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03129 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NHPY
Pôle Civil section 1
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST , RCS 314939034, agissant par son Président la SAS EIFFAGE IMMOBILIER RCS 314527649 dont le siège social est [Adresse 1] elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L. [E], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 453472862, représentée par son gérant, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 24 novembre 1992, la SCI D’ARGELLIERS a acquis la propriété d’un terrain situé à Montpellier et cadastré section DP n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Suite à la dissolution de la SCI D’ARGELLIERS, son entier patrimoine aurait été transmis à son unique associé, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERANEE, dénommée depuis le décembre 2017 EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST.
Par courrier du 23 octobre 2020 adressé à la société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, le conseil de Messieurs [M] et [G] [E] indique que ces derniers occupent, pour les besoins de leur activité professionnelle de travaux public de maçonnerie, la parcelle de terrain cadastrées section DP n°[Cadastre 4] depuis 1988 et souhaitent revendiquer l’acquisition de cette propriété par le biais de la prescription acquisitive trentenaire.
Contestant cette possession, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST a effectué, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2021, une sommation interpellative de libérer les lieux sous un mois à Messieurs [M] et [G] [E].
Ces derniers n’ayant pas libéré la parcelle litigieuse, par acte introductif d’instance délivré le 20 juillet 2021, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST a assigné Monsieur [M] [E] et Monsieur [G] [E], devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, au visa de l’article 544 du code civil, leur condamnation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à libérer les lieux et à les remettre en état. Elle sollicite également leur condamnation in solidum, outre les dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/3129.
Parallèlement, par acte introductif d’instance délivré le 15 mars 2022, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST a assigné en intervention forcée la SARL [E] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, au visa de l’article 544 du code civil, sa condamnation à libérer les lieux et à les remettre en état, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Elle sollicite également sa condamnation in solidum, outre les dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/3129.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/2092.
Le 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances se poursuivant sous le numéro RG 21/3129.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, au visa de l’article 544 du code de procédure civile, sollicite de :
« Rejeter la fin de non-recevoir de Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] tirée de la prescription acquisitive,
S’entendre juger occupants sans droit ni titre des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 17] et cadastrées section DP n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
S’entendre condamner à libérer les lieux et à les remettre en l’état et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,
S’entendre condamner in solidum au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Entendre juger que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire. »
Elle soutient à l’appui de ses demandes qu’elle est propriétaire des parcelles litigieuses et que Messieurs [E] et la SARL [E] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive sur ces parcelles puisqu’ils ne justifient pas d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaires, ni d’une possession continue de 30 ans, que la jonction des possessions est inapplicable.
Elle ajoute que Messieurs [E] et la SARL [E] occupant ces parcelles sans en justifier la propriété doivent être qualifiés d’occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses, et qu’à ce titre ils doivent être condamnés sous astreinte à libérer les lieux et à les remettre en état.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Messieurs [E] et la SARL [E] demandent au tribunal, au visa de l’article 2258 du code de procédure civile, de :
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive trentenaire invoquée par Monsieur [K] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] à l’encontre des demandes de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST,
DEBOUTER EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Messieurs [K] [E], [G] [E] et la SARL [E],
JUGER que Monsieur [K] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] ont démontré une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaires des parcelles cadastrées section DP n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] justifiant une acquisition par usucapion avec un effet rétroactif au jour du début de l’occupation, soit depuis janvier 1989,
ORDONNER la publication au Service de Publicité Foncière, permettant notamment de disposer d’un acte authentique, et éventuellement pouvoir prendre le bien en tant que propriétaire reconnu ;
CONDAMNER EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST à verser à Messieurs [K] [E], [G] [E] et la SARL [E] une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Ils indiquent à l’appui de leurs demandes avoir démontré une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire des parcelles cadastrées section DP n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], notamment par la production de nombreux témoignages l’attestant, et justifiant à leur sens l’acquisition des parcelles litigieuses par usucapion avec effet rétroactif au jour du début de l’occupation soit janvier 1989.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025. A l’issue de l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I . Sur la procédure
Messieurs [E] et la SARL [E] demandent au Tribunal « d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive trentenaire » à l’égard de l‘action en revendication intentée par la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la prescription acquisitive trentenaire invoquée ne constitue pas une fin de non-recevoir en ce qu’elle ne rend pas la demande irrecevable, mais une défense au fond visant à se voir reconnaître la propriété des parcelles pour faire opposition à l‘action en revendication et à la demande d’expulsion.
Cette prétention ne donne donc pas lieu à l’examen d’une fin de non-recevoir.
II . Sur la demande principale
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST sollicite à titre principal que Messieurs [M] [E], [G] [E], et la SARL [E], occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées DP n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 17], soient condamnés à libérer les lieux et à les remettre en l’état, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
A l’appui de ces prétentions, elle revendique la propriété des parcelles litigieuses et produit à cet égard une copie de l’acte d’acquisition du 24 novembre 1992, par la société SCI D’ARGELLIERS des parcelles situées sur la Commune de Montpellier et cadastrées section DP n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Suite à la dissolution de la SCI D’ARGELLIERS, en application de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil, une transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a été effectuée au profit de l’associé unique, savoir la SAS EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE aujourd’hui dénommée SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST.
En conséquence, la SAS EIFFAGE SUD EST justifie d’un titre sur les parcelles cadastrées section DP n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] suite à leur acquisition par la SCI D’ARGELLIER et depuis sa dissolution le 20 mai 2011 par transmission universelle du patrimoine de cette société dissoute.
Contestant la demande de libération des lieux et de remise en état faite par la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, Messieurs [M] [E], [G] [E] et la SARL [E] indiquent avoir acquis les parcelles litigieuses par prescription acquisitive trentenaire.
En vertu de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive ou usucapion est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
A ce titre, l’article 2261 du même code prévoit que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
A ces exigences s’ajoute celle du délai requis pour que la prescription acquisitive soit reconnue, sur ce point l’alinéa premier de l’article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Ainsi, pour pouvoir prescrire, la possession trentenaire doit être :
— continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue » ;
— non-interrompue : c’est-à-dire que la possession est conservée tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu par un acte ou un fait contraire, elle est poursuivie dans ce cas jusqu’à l’expiration du délai de prescription, par la seule intention des possesseurs ;
— paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait ;
— publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée ;
— non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire ;
— exercée à titre de propriétaire : le possesseur ne doit pas détenir précairement le bien.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST conteste la possession continue trentenaire par Messieurs [M] [E], [G] [E] et la SARL [E] en indiquant notamment que les justificatifs produits par ces derniers, constitués par des attestations sur l’honneur sont discutables et contredites par les faits.
Pour reconnaitre le mécanisme de prescription acquisitive, il est nécessaire qu’il y ait un élément intentionnel de la part du possesseur d’être propriétaire du bien, mais également il faut relever la présence d’actes matériels de possession.
Par actes matériels il faut comprendre l’exercice sur la chose des prérogatives réservées au propriétaire. C’est l’exercice de ces prérogatives publiquement qui permet une éventuelle réaction des tiers revendiquant la propriété et qui, en l’absence de réaction pendant trente ans permet de constater l’usucapion.
— Sur la possession trentenaire continue et non-interrompue
En l’espèce, Monsieur [G] [E], Monsieur [M] [E] et la SARL [E] produisent divers témoignages attestant de l’utilisation des parcelles litigeuses, faisant office de dépôt pour l’exercice de leur activité :
— provenant de professionnels en exercices ou retraités d’Enedis, ERDF, GRDF : des attestations des 27 août, 13 septembre, 21 octobre, 10 novembre, 26 novembre et 6 décembre 2021 indiquent que « Monsieur [M] [E], de l’entreprise SARL [E], depuis 1989 ou 1990 a toujours utilisé un terrain situé derrière le Quick entre l'[Adresse 13] et l’autoroute A709. » « Il l’utilise depuis la date de 1990 comme dépôt de son entreprise et de son matériel. » Certains de ces témoignages précise que la parcelle concernée est la parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 4].
— provenant d’entreprises de travaux publics : des attestations des 20 et 22 octobre 2021 et du 19 novembre 2021, certifiant l’utilisation des parcelles depuis 1989 ou courant 1990 ;
— provenant de fournisseurs : une attestation du 24 décembre 2024 indiquant « l’entreprise Les sablières du littoral, représentée par M. [S], PDG, atteste sur l’honneur avoir pour client l’entreprise [E], client chez nous depuis 1988, et le livrer sur son dépôt situé : [Adresse 14] »
Ces diverses attestations émanent de professionnels du bâtiment, de la construction ou assimilés et sont recevables, notamment en raison du lien entre les activités professionnelles réalisées par les témoins avec celle de travaux publics de la société de Monsieur [M] [E]. Le fait que ces entreprises se soient rendues sur les parcelles litigieuses à plusieurs reprises dans le cadre de leurs missions avec la société [E] apparaît cohérent.
De plus, ces attestations par leur quantité et la cohérence de leurs indications permettent de retenir que Monsieur [M] [E] dans le cadre de son activité professionnelle occupe, a minima, la parcelle [Cadastre 16] depuis 1989-1990, soit plus de trente ans.
Prenant en considération que la majorité des témoignages indiquent « un terrain situé derrière le Quick entre l'[Adresse 13] et l’autoroute A709 », sans précision de l’assiette cadastrale de cette occupation, il convient de s’appuyer sur les photographies aériennes et le plan cadastral produits pour déterminer les parcelles concernées par l’occupation.
Ces documents permettent de distinguer des installations présentes au centre du terrain litigieux, dès lors, en prenant en compte la configuration des parcelles concernées il conviendra de retenir que l’occupation par la société de M. [M] [E] des parcelles à usage de dépôt s’est faite tant sur la parcelle cadastrée DP n°[Cadastre 4] que sur sa parcelle voisine cadastrée DP n°[Cadastre 6].
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST produit quant à elle, au soutien de sa contestation de la possession trentenaire des parcelles litigieuses par Messieurs [E] et la SARL [E] un historique des vues aériennes IGN des photographies aériennes issues de l’Institut [19] et Forestières (IGN) des parcelles litigieuses.
Elle indique qu’il ressort de ces photographies que :
— la parcelle cadastrée DP n°[Cadastre 2] est une portion de voie ouverte à la circulation publique sur laquelle aucun dépôt n’est actuellement constaté ;
— les parcelles DP n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] figurant sur des photographies datant de 1989, 1995, 2000-2005, 2006-2010 : aucune construction ni aucun dépôt de matériaux n’apparaît sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] jusqu’en 2006.
En outre, elle remet en cause les témoignages produits par les défendeurs, invoquant notamment l’impossibilité de vérifier leur véracité ou leur légitimité, les témoignages produits ne fournissant pas d’éléments matériels permettant d’établir une occupation depuis trente ans sur les parcelles concernées.
Pour autant, d’une part les photographies aériennes produites issues de l’IGN de 1989, 1995 sont des vues d’ensemble et des « zoom » des parcelles litigieuses floues, relevant certes la présence de végétation mais n’excluant aucunement la présence de Monsieur [M] [E] sur les lieux à ces dates. D’autre part, la remise en question des témoignages par la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST n’étant qu’une appréciation subjective de la qualité des témoins ne permettra pas de rejeter leur recevabilité ou leur validité.
Cependant, concernant l’occupation des parcelles DP n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] invoquée, celles-ci ne se trouvant pas à l’endroit mentionné dans les témoignages et n’étant à aucun moment mentionnées expressément par ces mêmes témoignages, leur occupation depuis trente ans n’est pas démontrée. Par conséquent le Tribunal ne constatera pas la possession de ces parcelles depuis trente ans et rejettera leur acquisition par prescription acquisitive trentenaire.
— Sur la possession paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire de Monsieur [M] [E]
En l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué que Monsieur [M] [E] ait acquis ou gardé la possession des terres revendiquées au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales. Ces hypothèses étant les seules pouvant rendre non paisible la possession invoquée pour la prescription, le Tribunal retiendra la possession paisible des parcelles DP n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] par Monsieur [M] [E].
Concernant la possession publique il est constant que ce critère ne soit retenu qu’à la condition de se manifester par des signes ostensibles de nature à la révéler à celui contre lequel on prescrit et provoquer au besoin sa contradiction. En l’espèce, Monsieur [M] [E] indique avoir effectué des actes matériels ostensibles et apparents sur les parcelles litigieuses telles que l’installation d’un portail, l’édification d’un local et le stockage des engins de chantier.
Ces affirmations, confirmées par procès-verbal de commissaire de justice du 15 janvier 2025, et n’étant pas contestées, le Tribunal retiendra la possession publique des parcelles cadastrées DP n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] par Monsieur [M] [E].
Sur la possession non-équivoque, il est constant de retenir que la possession n’est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire, et ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l’équivoque supposant le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur.
En l’espèce, la réalisation des installations susvisées et l’usage de ces parcelles en tant que dépôt par Monsieur [M] [E] dans ses relations professionnelles permet de considérer qu’il a agi en manifestant sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire. Ainsi le tribunal retiendra la possession non-équivoque des parcelles litigieuses cadastrées DP n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Cependant, concernant le critère de la possession à titre de propriétaire, il est produit plusieurs courriers de Monsieur [M] [E].
Dans un courrier du 13 août 2021, adressé à la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST, Monsieur [E] reconnaît avoir entrepris des démarches pour tenter d’acquérir les parcelles litigieuses en 1989 et à la fin de l’année 1990.
Dans un autre courrier, daté du 26 mars 2021 adressé à Monsieur [C] [Y] ([I] [W]), Monsieur [E] apporte quelques précisions sur les recherches entreprises : « Je viens vers vous concernant le terrain qu’il y a derrière votre établissement. Il y a 3 ans quand je vous ai rencontré, je vous ai demandé si vous connaissiez le propriétaire de ce terrain vous m’avez répondu que vous croyiez que j’étais le propriétaire et je vous ai également demandé un témoignage qui indiquait que j’occupais ce terrain vous m’aviez répondu que oui mais vous ne l’avez jamais fait. Je vous ai dit non je cherche le propriétaire pour l’acheter. Vous m’avez dit si vous l’acheter vous me donner un morceau. Je vous ai dit il y a aucun souci il suffit que je trouve le propriétaire. […] »
Enfin, dans un courrier en date du 17 janvier 2023, Monsieur [M] [E] indique avoir effectué à plusieurs reprises, à savoir « à l’été 1989 » ainsi qu’en 2007, des recherches à l’égard de ces parcelles afin d’obtenir des informations sur le propriétaire de celles-ci dans l’objectif de les acquérir. Il précise notamment qu’en 1989 n’ayant pas eu de retour satisfaisant sur la propriété de ces parcelles, puis en 2007 ne trouvant pas l’information recherchée, il a décidé « de rester occuper le terrain jusqu’à ce que les propriétaires se manifestent ».
Dès lors, la possession des parcelles litigieuses par Monsieur [M] [E] étant effectuée consciemment en qualité d’occupant sans titre des parcelles et non en qualité de propriétaire, le Tribunal ne pourra retenir la qualification de possession à titre de propriétaire des parcelles cadastrées DP n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6].
En conséquence, les critères de la prescription acquisitive n’étant pas réunis, il sera retenu que les parcelles situées sur la Commune de [Localité 17] et cadastrées section DP n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont la propriété de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST.
Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E], occupants ces dernières sans droit ni titre seront condamnées, à libérer les lieux et à les remettre en l’état dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision, soit au plus tard le 10 août 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans les termes du dispositif ci-après.
En l’absence de reconnaissance de la propriété de Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] des parcelles cadastrées section DP n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], il n’y a pas lieu d’ordonner la publication sollicitée au service de la publicité foncière.
III. Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] succombant au principal seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de prescription acquisitive formée par Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] ;
CONTATE l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] des parcelles situées à [Localité 17] cadastrées section DP n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] propriétés de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] à libérer les parcelles situées à [Localité 17] cadastrées section DP n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et à les remettre en l’état dans un délai de 4 mois à compter de à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard, courant pendant un délai maximum de 4 mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] à verser à la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E], Monsieur [G] [E] et la SARL [E] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSDENTE
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