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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWLQ
AFFAIRE : [O] [F], [R] [F], [J] [F] épouse [V], [T] [F] épouse [D], [H] [F] C/ [Y] [B] Et actuellement ayant élu domicile [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F]
né le 18 Décembre 1960 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [R] [F]
né le 16 Août 1985 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [J] [F] épouse [V]
née le 20 Septembre 1984 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [T] [F] épouse [D]
née le 17 Octobre 1986 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [H] [F]
né le 15 Avril 1995 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 29 Mars 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] ( Et actuellement ayant élu domicile [Adresse 5])
représenté par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 10 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2005, Monsieur [O] [F] a consenti à Monsieur [Y] [B] un bail portant sur un dépôt à usage de garage ou entrepôt, le bail ayant été consenti pour une durée de douze mois à compter du 10 janvier 2005, le bail précisant cependant que le contrat se terminera le 31 décembre 2007. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, et consenti moyennant un loyer mensuel de 160 euros.
Par acte authentique du 17 décembre 2024, l’Etablissement Public Foncier Ouest Rhône Alpes (ci-après l’EPORA) a acquis de Monsieur [O] [F], Monsieur [R] [F], Madame [J] [M], Madame [T] [M] et Monsieur [H] [F] un tènement immobilier situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [O] [F], Monsieur [R] [F], Madame [J] [F], Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] ont fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir ordonner l’expulsion du locataire sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard, au besoin avec l’assistance de la force publique, et de voir condamner le locataire à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle les consorts [F] maintiennent leur demande et exposent qu’ils ont demandé le départ de Monsieur [B], qu’il n’est pas allé chercher les courriers recommandés qui lui ont été adressés et que l’EPORA s’est porté acquéreur du tènement immobilier. Ils précisent que l’acte authentique mentionne que le vendeur occupant actuellement les lieux, les parties conviennent que l’entrée en jouissance devait intervenir le 6 janvier 2025, date à laquelle le cédant s’obligeait à rendre libre de toute occupation de personne ou d’objet, les biens immobiliers concernés par la cession. Ils soutiennent que Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre.
Monsieur [Y] [B] sollicite, à titre principal, de voir déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité pour agir. A titre subsidiaire, il sollicite de voir déclarer la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Enfin, en tout état de cause, il sollicite de voir débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose que les consorts [F] ne justifient plus de la qualité de propriétaires du bien, que le bailleur prétend avoir mis un terme au contrat de location à compter du 11 octobre 2023, mais que des quittances de loyer ont continué à être émises postérieurement à cette date. il estime que seul Monsieur [O] [F] a contracté avec Monsieur [B], les autres demandeurs n’étant pas partie au contrat de location et que les requérants ne disposent d’aucune qualité pour agir en expulsion d’un bien qui ne leur appartient plus. Il rappelle que les requérants n’ont jamais engagé de procédure contentieuse avant la vente, de sorte que l’ensemble des actions en justice, en tant qu’accessoires du bien vendu, ont été transférées à EPORA à la date de la vente.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les consorts [F] ont cédé le bien dont ils étaient propriétaires indivis par acte authentique du 17 décembre 2024.
L’acte de vente mentionne que « le vendeur occupant actuellement les lieux, les parties conviennent que l’entrée en jouissance aura lieu à compter du 6 janvier 2025, date à laquelle il s’oblige à les rendre libres de toute occupation de personne ou d’objet, réquisition ou préavis de réquisition ».
Ainsi, les consorts [F], dans le cadre de leur relation contractuelle avec l’EPORA, se sont engagés à rendre libre le bien cédé de toute occupation.
Toutefois, l’EPORA étant devenue propriétaire des locaux loués à la date du 17 décembre 2024, il est seul à posséder la qualité à agir pour demander l’expulsion du locataire se maintenant dans les lieux.
En l’absence de qualité à agir pour les consorts [F], leur action n’est pas recevable.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [O] [F], Monsieur [R] [F], Madame [J] [F], Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F], qui succombent, sont condamnés à les supporter in solidum.
Ils seront également condamnés à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [O] [F], Monsieur [R] [F], Madame [J] [F], Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F], Monsieur [R] [F], Madame [J] [F], Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F], Monsieur [R] [F], Madame [J] [F], Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F], Monsieur [R] [F], Madame [J] [F], Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ABADA
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Août 2025
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