Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00552 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWV2
Minute : 24/960
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINAN
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [P] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEMANDE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [P] [O] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 92 euros par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023 revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 mars 2023.
Selon acte de cession du 18 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE la créance à l’encontre de Monsieur [P] [O] au titre du contrat de prêt. La cession a été notifiée à Monsieur [P] [O] par acte de commissaire de justice du 26 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Juger la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Monsieur [P] [O] au paiement des sommes suivantes:3431,42 euros, avec intérêts au taux de 20,79% l’an à compter du 10 mars 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Rejeter toute éventuelle demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Appelée à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 septembre 2024, à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conclusions écrites signifiées par acte de commissaire de justice le 26 aout 2024, et soutenues à l’audience du 12 septembre 2024, la SAS EOS FRANCE, intervient volontairement à l’instance et demande au juge des contentieux de la protection de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes,Condamner Monsieur [P] [O] au paiement des sommes suivantes :3431,42 euros, avec intérêts au taux de 20,79% l’an à compter du 10 mars 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Rejeter toute éventuelle demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 6 septembre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation, et indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [P] [O], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a cédé sa créance à la société EOS FRANCE, intervenante volontaire, laquelle reprend les demandes, ne comparait pas et n’est pas représentée. Il convient de déclarer caduque la demande faite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les demandes de la SAS EOS FRANCE :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte du 18 octobre 2023, effectué la cession d’un lot de créances, parmi lesquelles la créance détenue à l’encontre de Monsieur [P] [O], à la SAS EOS FRANCE.
L’annexe au bordereau mentionne la référence au contrat de prêt conclu par Monsieur [P] [O]. La créance cédée est déterminée. La cession lui est opposable.
L’intervention volontaire est recevable.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 11 août 2022, et de la date de l’assignation, le 12 janvier 2024, la demande de la SAS EOS FRANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [O] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS EOS FRANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [P] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 11 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces textes que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [P] [O] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
Elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SAS EOS FRANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur. En l’absence de tout règlement par Monsieur [P] [O], la créance s’élève à la somme de 3105,11 euros selon le décompte arrêté au 13 décembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [O] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 20,79%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 3105,11 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 aout 2024, date de signification des demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de la SA EOS FRANCE,
DECLARE caduques les demandes formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 3105,11 euros arrêtée au 13 décembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens,
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Europe
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Rôle ·
- République française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Date ·
- Sécurité sociale
- Finances ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Sanction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Offre d'achat ·
- Procédure accélérée ·
- Acte de vente ·
- Prix de vente ·
- Grange ·
- Baisse des prix ·
- Acte
- Climatisation ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Installation ·
- Siège social ·
- Mise en service ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Cour d'assises ·
- Professionnel ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Assistant ·
- Siège ·
- Fins ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Immobilier ·
- Témoignage ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Usucapion ·
- Fins de non-recevoir
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.