Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01920 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWOA
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 9] C/ [U]
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 7]-[Localité 6] MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [U] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété [Adresse 10], [Adresse 4] à [Localité 13].
A la demande du syndicat des copropriétaires, Monsieur [I] [U] a procédé au rebouchage d’un mur porteur de l’appartement dans lequel il avait au préalable réalisé une ouverture.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires explique ignorer la teneur exacte des travaux réalisés et se plaint de l’absence d’attestation de bonne réalisation établie par un bureau d’études.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire dans les termes suivants :
— Se rendre sur les lieux litigieux au sein de l’appartement appartenant à Monsieur [I] [U] au sein de la copropriété demanderesse,
— Dire si les travaux réalisés par Monsieur [I] [U] de suppression du mur puis de rebouchage ont porté atteinte à la structure de l’immeuble,
— Dire si à l’avenir lesdits travaux sont susceptibles de porter atteinte à la structure de l’immeuble,
— Déterminer les travaux à réaliser pour y remédier et assurer la solidité de l’immeuble,
— Chiffrer les travaux de reprise, déterminer et chiffrer les éventuels préjudices du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du défendeur au versement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 03 décembre 2025, Monsieur [I] [U] ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, sans reconnaissance de responsabilité, sous les plus expresses protestations et réserves et propose le complément de mission suivant :
— Dire si les travaux d’ouverture et de rebouchage du mur réalisés l’ont été dans le respect des règles de l’art,
— Dire si les travaux sur le mur ont laissé intacte la dalle supérieure ainsi que la partie du linteau et qu’ainsi les travaux n’ont pas eu pour effet de porter atteinte à la solidité du mur porteur.
Enfin, il conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [U], copropriétaire, a procédé à des travaux d’ouverture puis de rebouchage d’un mur porteur situé dans un appartement de l’immeuble [Adresse 10]. Les conditions d’autorisation des travaux d’ouverture sont en revanche discutées.
Monsieur [I] [U] justifie d’une note de calcul concomitante aux travaux d’ouverture, établie par le bureau d’études CTG – CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS le 31 mars 2023.
Toutefois, aucun document émanant d’un bureau d’études n’atteste de la bonne réalisation des travaux d’ouverture puis de rebouchage du mur porteur.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [I] [U].
La mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif en tenant compte des propositions des parties.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, et de Monsieur [I] [U] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 12] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. Spécialités précisées par l’expert : Ingénieur INSA [Localité 11], génie civil. Compétences en structure, gros-œuvre (béton armé, charpente métallique, charpente bois). C.3.1. Structures : généralistes. C.3.2. Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux. C.3.3. Charpentes et ossatures bois – Constructions en bois. C.3.4. Constructions métalliques. C.3.6. Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 8] à [Localité 13] ;
4- Rechercher si les travaux de suppression du mur puis de rebouchage, réalisés par Monsieur [I] [U] dans l’appartement dont il est propriétaire, ont porté atteinte à la structure de l’immeuble ou sont susceptibles d’y porter atteinte pour l’avenir ;
5- Préciser si ces travaux ont laissé intacte la dalle supérieure ainsi que la partie du linteau ;
6- Indiquer si ces travaux ont été réalisés dans le respect des règles de l’art ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux éventuels désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
12- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, avant le 05 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Offre d'achat ·
- Procédure accélérée ·
- Acte de vente ·
- Prix de vente ·
- Grange ·
- Baisse des prix ·
- Acte
- Climatisation ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Installation ·
- Siège social ·
- Mise en service ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Cour d'assises ·
- Professionnel ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Appel
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Europe
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Capital ·
- Contrats
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Assistant ·
- Siège ·
- Fins ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Immobilier ·
- Témoignage ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Usucapion ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Stade
- Turquie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualité pour agir ·
- Défaut
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Commune ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.