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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02120 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FODV
Minute n° :
[I] [D], [L] [Z]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. [T] FRANCE, S.A.R.L. TERRASSES ET CREATIONS
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me J-L VIGNERON ([Localité 1])
Me E. GROLEAU ([Localité 2])
Me C. BAILLY ([Localité 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du neuf Mars deux mil vingt six
Monsieur [I] [D]
né le 17 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Madame [L] [Z]
née le 19 Novembre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 1]
Tous deux Rep/assistant : Maître Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A.R.L. TERRASSES ET CREATIONS,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°814.096.616 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
***
S.A. ALLIANZ IARD
— assureur de TERRASSES ET CREATION,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
***
S.A.S. [T] FRANCE,
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°B 141.815.043 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Me Loïc GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] et Madame [L] [Z] ont confié la pose d’un béton drainant dans la cour de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 7] à la SARL TERRASSES ET CREATIONS, à laquelle ils ont versé un acompte de 15.312,61 euros le 10 février 2021.
La SAS [T] [M] a facturé la somme de 15.736,68 euros TTC à la SARL TERRASSES ET CREATIONS pour le béton hydromédia, le 30 juin 2021.
Le 14 septembre 2021, Monsieur [I] [D] et Madame [L] [Z] ont signé un procès-verbal de réception des travaux avec réserves.
Le 15 septembre 2021, la SARL TERRASSES ET CREATIONS a émis une facture d’un montant de 23.682,39 euros, correspondant au solde du prix des travaux.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [I] [D] et Madame [L] [Z] ont fait constater par Monsieur [B] [X], huissier de justice, l’état du béton posé dans la cour de leur maison.
***
Le 10 mars 2022, Monsieur [I] [D] et Madame [L] [Z] ont fait assigner la SARL TERRASSES ET CREATIONS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [A] [C] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, la SARL TERRASSES ET CREATIONS a fait assigner la SAS [T] France et son assureur la SA ALLIANZ IARD, et Monsieur [I] [D] et Madame [L] [Z] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable aux sociétés [T] et ALLIANZ l’expertise ordonnée le 26 avril 2022. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [D] et Madame [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme de 23.682,39 euros au titre de la facture du 15 septembre 2021.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle formulée par la SARL TERRASSES ET CREATIONS et a déclaré les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 avril 2022 communes et opposables à la SAS [T] France et à la SA ALLIANZ IARD.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [I] [D] et Madame [L] [Z] ont fait assigner la SARL TERRASSES ET CREATIONS et, son assureur, la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1792 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser leur entier préjudice, outre leur condamnation in solidum aux dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/02120.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SARL TERRASSES ET CREATIONS a fait assigner la SAS [T] France devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et l’article 367 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la jonction de l’instance avec l’affaire principale portant le n°RG 24/02120,
— Condamner la société [T] à garantir la société TERRASSES ET CREATIONS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— Dépens comme de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/02286.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024, la SAS [T] France demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable la société [Adresse 6],
— Mettre fin à l’instance,
— Condamner la société TERRASSE ET CREATIONS à payer à la société [T] FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700,
— Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens dont distraction à Me Charlotte EVENAT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2025, la SAS [T] France maintient ses demandes.
La SAS [T] France soutient qu’elle n’est pas concernée par le litige, et que celui-ci concerne un contrat passé entre la SARL TERRASSES ET CREATIONS et la SAS [T] [M].
Elle soulève la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse contre elle.
Elle conteste la version de la SARL TERRASSES ET CREATIONS, selon laquelle la confusion entre le nom [T] [M] et le nom [T] France concernant le défendeur, est une simple erreur matérielle qui ne cause pas de grief.
De plus, elle indique que la SARL TERRASSES ET CREATIONS soutient que le numéro de RCS est bien celui de la SAS [T] [M] et qu’il n’existe donc aucune confusion sur l’identité de la personne morale qu’elle a entendu assigner. Or, elle rétorque que l’erreur du demandeur peut, au contraire, concerner le numéro de RCS du défendeur qu’il a voulu assigner.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 juillet 2025 dans l’instance 24/02286, la SARL TERRASSES ET CREATIONS demande au juge de la mise en état, vu l’article 1231-1 du code civil et les articles 144 et 177 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société [T] [M] de ses demandes,
— Déclarer recevables les demandes de la société TERRASSES ET CREATIONS,
— Joindre l’instance avec l’instance principale portant le N° RG 24/02120,
— Condamner la société [T] [M] à verser à la société TERRASSES ET CREATIONS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Dépens comme de droit.
Selon la SARL TERRASSES ET CREATIONS, l’assignation comporte une erreur matérielle dans la dénomination de la SAS [T].
Elle fait valoir que le numéro RCS, le lieu du siège social et la forme de la société permettent d’identifier la SAS [T] [M].
Selon elle, la dénomination "[T] France" du défendeur dans l’assignation constitue une simple erreur matérielle qui ne cause aucun grief. Elle indique que la SA [T] [M] ne pouvait se méprendre sur l’identité du défendeur, au vu de la facture citée dans l’assignation qui se réfère à une société LAFARGEHOLCIM [M], désormais dénommée [T] [M], et en raison de l’instance de référé dans laquelle elle a été appelée.
Elle demande donc le rejet de la fin de non recevoir soulevée par le défendeur.
Par message transmis par le RPVA le 13 novembre 2025 dans l’instance 24/02120, Maître [G] [O], conseil de Monsieur [D] et de Madame [Z], demande la jonction des instances 24/02120 et 24/02286.
***
L’incident a été fixé le 19 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [T] France tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL TERRASSES ET CREATIONS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)».
L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 648 du code de procédure civile dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
La SAS [T] France soutient que le demandeur n’a pas d’intérêt à agir contre elle car elle n’est pas son cocontractant.
La SARL TERRASSES ET CREATIONS réplique qu’elle a commis une erreur matérielle en désignant son contradicteur comme étant la SAS [T] France, et que son intention, révélée tant par le numéro de RCS lié au défendeur dans l’assignation, que par les documents contractuels et la procédure de référé antérieure à cette instance, est bien d’attraire la SAS [T] [M] dans l’instance.
Or, la confusion quant à l’identité du défendeur dont se prévaut la SAS [T] France s’analyse en un vice de forme de l’assignation et non en une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur contre le défendeur (voir en ce sens 2ème chambre civile de la Cour de Cassation 4 février 2021, P 20-10685).
Il appartient donc au défendeur de démontrer l’existence d’un grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, la SAS [T] France ne se prévaut d’aucun grief.
Il est relevé par ailleurs, que la SARL TERRASSES ET CREATIONS ne forme aucune demande contre cette société. Au contraire, précisant ses demandes, la SARL TERRASSES ET CREATIONS sollicite la condamnation de la SAS [T] [M].
Par conséquent, la fin de non recevoir requalifiée en exception de procédure, est rejetée.
II- Sur la jonction des instances n° RG 24/02120 et n°RG 24/02286
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
L’article 783 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
La SARL TERRASSES ET CREATIONS et Monsieur [D] et Madame [Z] demandent que les instances enregistrées sous les n°RG 24/02120 et n°RG 24/02286 soient jointes.
Les autres parties ne s’y opposent pas.
Il est conforme à l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble les demandes dirigées contre la SAS [T] [M] et les demandes formées contre la SARL TERRASSES ET CREATIONS dans l’instance n°RG 24/02120.
Par conséquent, il est fait droit à cette demande et la jonction est ordonnée entre l’instance n°RG 24/02286 et n°RG 24/02120, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’incident, la SAS [T] France est condamnée à en supporter les entiers dépens.
De plus, il est équitable qu’elle indemnise la SARL TERRASSES ET CREATIONS à hauteur de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 mars 2026,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SAS [T] France,
DIT recevables les demandes de la SARL TERRASSES ET CREATIONS à l’encontre de la SAS [T] [M],
ORDONNE la jonction des instances n°RG 24/02286 et n° RG 24/02120,
DIT que la cause sera désormais appelée sous le n°RG unique 24/02120,
CONDAMNE la SAS [T] France à verser à la SARL TERRASSES ET CREATIONS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [T] France aux dépens de l’incident,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond du conseil de Monsieur [D] et Madame [Z], attendues pour le 8 juin 2026 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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