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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/05878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05878 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6QC
Minute N°24/01060
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Décembre 2024
Le 06 Décembre 2024
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MEUSE en date du 30 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MEUSE en date du 02 décembre 2024, notifié à Monsieur [V] [J] le 02 décembre 2024 à 09h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA MEUSE en date du 05 Décembre 2024, reçue le 05 Décembre 2024 à 14h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [J]
né le 14 Novembre 1976 à [Localité 3] (MAROC) (ETRANGER)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA MEUSE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [I] [W],interprète en arabe, assermenté
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA MEUSE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [V] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans sa requête et à l’audience, le retenu indique qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où sa condamnation par la juridiction italienne remonte à 2012 et qu’il n’a pas été condamné pour d’autres faits. Il produit un important dossier démontrant d’importants efforts d’insertion et un très bon comportement en détention de sa part, reconnu par le juge de l’application des peines et par l’administration pénitentiaire. Il indique qu’il n’a jamais été placé en centre de rétention administrative, et n’a jamais été assigné à résidence par la préfecture de sorte que c’est la première fois qu’il se retrouve dans une telle situation. Il indique que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et qu’il a été commis par le préfet une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, en application de la loi, il aurait dû être assigné à résidence, la rétention devant être l’exception. Il produit différentes pièces démontrant qu’il est locataire de son logement depuis plusieurs années et qu’il travaille.
Il ressort de la consultation de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative de la préfecture de la Meuse en date du 1er décembre 2024 n’est en réalité pas motivé en fait et il n’est absolument pas fait une appréciation personnalisée de la situation de l’intéressé. La préfecture se contente d’indiquer qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et qu’il constitue une menace à l’ordre public, sans aucune précision de fait, et alors même qu’il ressort du dossier que le retenu a obtenu plusieurs titres de séjour de la part de la préfecture, notamment pour le motif salarié, et ce jusqu’au 13 janvier 2025. S’agissant de ces condamnations il n’en existe qu’une pour des faits remontant à 2012 à [Localité 4], soit il y a plus de dix ans. La préfecture ne justifie d’aucune autre condamnation et ne démontre pas que la menace à l’ordre public reste actuelle, d’autant que la fiche pénale démontre qu’il a bénéficié de réductions de peine en raison de son bon comportement.
Il apparaît que la préfecture n’a donc pas réalisé d’examen approfondi de la situation de l’intéressé, et n’a pas motivé sa décision en fait. S’agissant d’un retenu n’ayant jamais été placé en rétention administrative, bénéficiant d’un logement et de garanties de représentation, il a été commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Au contraire, l’assignation à résidence s’imposait au regard du peu d’information mentionné par la préfecture dans son arrêté.
L’absence à l’audience de la préfecture de la Meuse, bien que convoquée, et qui ne s’est pas non plus fait représenter, n’a pas permis à la juridiction d’obtenir des informations supplémentaires.
En conséquence, le recours en contestation du placement en rétention sera accueilli, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder les autres moyens soulevés par l’avocat du retenu.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05879 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05878 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05878 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6QC ;
Constatons l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [V] [J] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MEUSE et au CRA d'[Localité 2].
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