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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00587 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4RZ
AFFAIRE : S.C.I. SCI FAVI C/ [M] [P] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI FAVI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [M] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
non représentée
M. [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Octobre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 avril 2024, la SCI Favi a consenti à Mme [M] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [Z] [H] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4]) pour une durée de 9 années entières à compter du 4 avril 2024 et pour un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 9 600 euros payable mensuellement.
Par acte de cautionnement signé électroniquement, M. [Y] [B] s’est porté caution solidaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 août 2025, la SCI Favi a fait assigner Mme [M] [P] épouse [O] et M. [Y] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Favi sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement le locataire et la caution à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 6 781,73 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
o 583,74 euros au titre de la clause pénale,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux,
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
La SCI Favi expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié et a été dénoncé à la caution, mais est resté sans réponse.
Mme [M] [P] épouse [O], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et après avoir reçu la confirmation du voisinage, ne comparait pas à l’audience.
M. [Y] [B], régulièrement cité par remise de l’acte à sa mère présente à son domicile, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " En cas de méconnaissance par le PRENEUR d’une seule obligation résultant pour lui du présent bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, et en particulier à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer, des indemnités d’occupation après congé-refus de renouvellement, ou plus généralement de toutes sommes qui viendraient à être dues au BAILLEUR par le PRENEUR, quelle que soit l’origine de cette dette, le présent Bail sera résilié de plein droit, sil plait au BAILLEUR, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, si un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure visant la présente clause résolutoire, et mettant le PRENEUR en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure.
…
Si, après la résiliation du Bail dans les conditions prévues par la présente clause, le PRENEUR refusait de délaisser les Locaux Loués, il suffira pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire par provision, rendue par le Président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [M] [P] épouse [O] le 11 avril 2025 pour la somme principale de 2 060,53 euros, arrêtée au 7 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus. Il l’a également été à la caution le 16 avril 2025.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 mai 2025.
Mme [M] [P] épouse [O] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Il n’est pas non plus contestable que M. [Y] [B], en sa qualité de caution, est tenu solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, s’élèvent à 6 715,23 euros, frais d’impayés et d’honoraires sur traitement de la relance déduits.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [M] [P] épouse [O] et M. [Y] [B] à payer à la SCI Favi la somme provisionnelle de 6 715,23 euros, arrêtée au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 11 avril 2025 sur la somme de 1 994,03 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les défendeurs sont condamnés solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’état certifié des inscriptions, et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Favi à Mme [M] [P] épouse [O] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 12 mai 2025 ;
DIT que Mme [M] [P] épouse [O] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [P] épouse [O] et M. [Y] [B] payer à la SCI Favi les sommes provisionnelles suivantes :
— 6 715,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 1 994,03 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Favi du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [P] épouse [O] et M. [Y] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la caution pour la somme totale de 216,74 euros et de l’état certifié des inscriptions de 23 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 09 Octobre 2025
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