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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 16 févr. 2026, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FH4P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie DE SOUSA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
Madame [S] [R] [I] [Z] NEE [V]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [L] [I] [X] NEE [V]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 03
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
Madame [Y] [C]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société S.A.S. LAFONT, (VENANT AUX DROITS DE LA SAS F.L.) PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
dispensée de ncomparaître
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation en matière de saisie des rémunérations ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffière.
* Copie en LS à :
Me Laurent BUFFLER + annexes avec exécutoire
Me Sylvie DE SOUSA+ annexes
Me François DI BELLA + annexes avec exécutoire
* Copie par lettre simple et LRAR à :
— [Q] [L] [I] [X] NEE [V] avec exécutoire (LRAR)
— [D] [J]
— S.A. BANQUE CIC EST
— [Localité 6] avec exécutoire (LRAR)
— Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE
— Société S.A.S. LAFONT, (VENANT AUX DROITS DE LA SAS F.L.) Avec exécutoire en LS
— [S] [R] [I] [Z] NEE [V] avec exécutoire (LRAR)
— [G] [N]
le 16 Février 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1996, M. [D] [J] fait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations avec intervention de divers créanciers (dossier SR 1196A000119).
Par courrier du 31 mai 2024 entré au greffe le 6 juin 2024, M. [D] [J] a sollicité une suspension temporaire ou une réduction de 6 mois de la saisie de sa retraite.
Il a été invité le 9 juillet 2024 à procéder par voie d’assignation des créanciers concernés par la saisie.
La fiche comptable éditée le 10 juillet 2024 faisait état de fonds disponibles à hauteur de 5 978,18 euros, avec une dernière répartition le 28 mai 2024 comme suit :
Créancier
Somme répartie
(28/05/2024)
SFL
[Localité 7] / [Localité 8]
78,52 €
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE
2009585 / ALSA JURIS
166,56 €
BANQUE CIC EST
[Localité 9]
110,15 €
CONSORTS [K] – [V]
[Localité 10]
396,25 €
[N]
[Localité 11]
4 871,03 €
[C]
18413/2 / [Localité 12]
355,67 €
total réparti
5 978,18 euros
Par actes délivrés respectivement les 25, 26, 27, 30 septembre 2024, M. [D] [J] a fait assigner M. [G] [N], la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE, la S.A. BANQUE CIC EST, la Société S.A.S. LAFONT, Mme [Q] [X] née [V], ainsi que Mme [H] [C] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, et le 4 octobre 1014 pour Mme [S] [Z] née [V], devant le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment la suspension des saisies des rémunérations en cours et la suppression ou la réduction des intérêts
Initialement appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 15 décembre 2025, elle a été retenue pour être plaidée.
Entre-temps, il y a lieu de préciser que la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a réformé la procédure de saisie des rémunérations.
Dans ses conclusions du 4 juillet 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [D] [J], représenté par son conseil, demande au Juge de :
— ordonner la suspension pendant un délai de 2 ans des procédures de saisies des rémunérations en cours à l’encontre de M. [D] [J] ;
— ordonner la restitution à M. [D] [J] des fonds saisis et non encore distribués par la juridiction de céans ;
— accorder à M. [D] [J] les plus larges délais de paiement pour les montants restant dus aux défendeurs ;
— supprimer, à défaut réduire les intérêts mis à la charge de M. [D] [J] ;
Subsidiairement,
— fixer les intérêts dus par le demandeur au taux d’intérêt légal ;
En tout état de cause,
— Supprimer, à défaut réduire les frais mis à la charge de M. [D] [J] ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
— constater, au besoin déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
A l’appui de ses demandes, il fait d’abord valoir que le Juge de l’exécution est compétent dans la mesure où il soulève une difficulté relative à un titre exécutoire, invoquant le caractère exorbitant des frais et intérêts mis à sa charge.
Agé de 77 ans, il indique devoir faire face à des dépenses importantes résultant de l’état de son domicile et de l’augmentation globale du coût de l’énergie. Il assure ne pas pouvoir faire face à l’ensemble des dépenses, d’où sa demande de suspension des saisies en cours et la restitution des sommes déjà prélevées et non encore distribuées.
Il souligne que les sommes mises en comptes par chacune des parties défenderesses au titre des intérêts et frais sont exorbitantes, certaines dépassant les montants dus en principal, ce qui est disproportionné.
Dans ses conclusions du 8 janvier 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [G] [N], représenté par son conseil, demande au Juge de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [J] à l’encontre de M. [G] [N] ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [G] [N] ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le décompte des montants dus par M. [D] [J] met en évidence que celui-ci reste redevable de 852 276,77 euros.
Il précise que les montants importants d’intérêts et frais sont dus à la durée de la procédure d’exécution forcée, commencée en 2007.
Il signale qu’il appartient au débiteur de vendre son bien immobilier pour solder le montant dû.
Il souligne que la distribution des fonds est bloquée par la présente procédure depuis plus d’un an et que M. [D] [J] est de mauvaise foi.
Dans leurs conclusions du 16 janvier 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE et la S.A. BANQUE CIC EST, représentées par leur conseil, demandent au Juge de :
— débouter M. [D] [J] de ses entiers moyens, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] [J] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST et à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que M. [D] [J] est de mauvaise foi et que le créancier n’a pas à supporter les frais de recouvrement de sa dette constatée judiciairement, ni l’érosion monétaire ou encore l’inflation face à un débiteur indélicat.
Elles signalent que M. [D] [J] est propriétaire d’un bien immobilier et qu’il peut le vendre pour désintéresser ses créanciers.
Elles rappellent les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispensée de comparaître, la Société S.A.S. LAFONT a fait connaître son profond désaccord par rapport aux demandes de M. [D] [J].
Mme [H] [C], Mme [S] [Z] née [V] et Mme [Q] [X] née [V], bien que régulièrement assignées, étaient absentes et n’étaient pas représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de Mme [H] [C], Mme [S] [Z] née [V] et Mme [Q] [X] née [V], il convient de statuer sur les demandes de M. [D] [J], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article 47 de la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a réformé la procédure de saisie des rémunérations, en confiant sa mise en oeuvre aux commissaires de justice et en écartant toute intervention judiciaire préalable.
Toutefois, l’article 60 de la loi dispose :
« […]
X. – L’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent X sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. A compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent X, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
[…] »
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au litige dispose :
« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat est bien compétent pour connaître de la contestation par M. [D] [J] de la saisie de ses rémunérations.
Sur la demande de délai de grâce
En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demande de M. [D] [J] n’apparaît pas suffisamment étayée alors que le principe même de la saisie des rémunérations consiste, en application de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, à laisser une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Malgré les nombreuses pièces produites, dont un devis de Vosgesalsacetoiture du 23 décembre 2022 pour un montant de 6 819,32 euros et une facture de résiliation d’ENGIE du 29 mars 2024 pour un montant de 1 126,89 euros, M. [D] [J] ne fournit aucun véritable élément justificatif sur les difficultés financières qu’il allègue, par exemple avis d’imposition, extraits bancaires, relevés de caisse de retraite, que ce soit pour lui ou sa compagne.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [J] de sa demande.
Sur les demandes de délais de paiement, de suppression ou réduction des intérêts et des frais
Comme indiqué dans l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au Juge de l’exécution de modifier le dispositif des différentes décisions, ou de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, qui servent de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les pièces produites à l’appui de la demande de M. [D] [J] ne sont pas de nature à remettre en cause les sommes déterminées par le Juge de l’exécution en application des articles R. 3252-19 et R. 3252-31 du code du travail dans leur version applicable au litige.
L’article 1345-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Là encore, le Juge ne peut que constater que M. [D] [J] ne fournit aucun véritable élément justificatif sur les difficultés financières qu’il allègue.
Dès lors, il devra être débouté de ses demandes.
Sur le devenir des fonds saisis et non encore distribués et celui de la procédure
L’article R. 3252-34 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
« La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l’une de ses chambres de proximité est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l’intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers. »
En application de l’article R. 3252-36 du même code, « en cas de contestation de l’état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation ».
Du fait de l’entrée en vigueur de la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les fonds disponibles dans le présent dossier, qui s’élevaient à quelques jours de l’audience du 15 décembre 2025 à la somme de 38 920,86 euros, ont été consignés à la Caisse des dépôts.
La contestation de M. [D] [J] ayant été écartée, il y a lieu d’ordonner qu’il soit procédé au versement de la somme consignée aux créanciers, en procédant à une répartition entre eux dans les mêmes proportions que la dernière répartition qui a eu lieu le 28 mai 2024, soit :
Créancier
Somme répartie
(28/05/2024)
Somme répartie
(jgt 16/02/2026)
SFL
[Localité 7] / [Localité 8]
78,52 €
511,21 €
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE
2009585 / ALSA JURIS
166,56 €
1 084,39 €
BANQUE CIC EST
[Localité 9]
110,15 €
717,13 €
CONSORTS [K] – [V]
[Localité 10]
396,25 €
2 579,78 €
[N]
[Localité 11]
4 871,03 €
31 712,77 €
[C]
18413/2 / [Localité 13] – [M]
355,67 €
2 315,58 €
total réparti
5 978,18 euros
38 920,86 euros
A cette fin, il y a lieu de charger la SCP [F] [O] – [M] [W], commissaires de justice, [Adresse 11], mandataire de plusieurs créanciers, de procéder à la déconsignation des fonds et à la répartition conformément au tableau ci-dessus.
Par ailleurs, en application des articles 47 et 60 de la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, il y a lieu de préciser que la procédure de saisie des rémunérations de M. [D] [J] (dossier SR 1196A000119) sera transmise, dès lors que la présente décision aura acquis force de chose jugée, à la Chambre régionale des commissaires de justice Cour d’appel de Colmar, [Adresse 12], pour son attribution à un commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [D] [J] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [D] [J] à indemniser :
— M. [G] [N] à hauteur de 800 euros ;
— la S.A. BANQUE CIC EST à hauteur de 500 euros ;
— la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE à hauteur de 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour connaître de la contestation par M. [D] [J] de la saisie de ses rémunérations ;
DEBOUTE M. [D] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE qu’il soit procédé au versement de la somme de 38 920,86 euros, consignée à la Caisse des dépôts, aux créanciers, en procédant à une répartition entre eux dans les mêmes proportions que la dernière répartition qui a eu lieu le 28 mai 2024, soit :
Créancier
Somme répartie
(28/05/2024)
Somme répartie
(jgt 16/02/2026)
SFL
[Localité 7] / [Localité 14] E
78,52 €
511,21 €
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE
2009585 / ALSA JURIS
166,56 €
1 084,39 €
BANQUE CIC EST
[Localité 9]
110,15 €
717,13 €
CONSORTS [K] – [V]
[Localité 10]
396,25 €
2 579,78 €
[N]
[Localité 11]
4 871,03 €
31 712,77 €
[C]
18413/2 / [Localité 13] – [M]
355,67 €
2 315,58 €
total réparti
5 978,18 euros
38 920,86 euros
CHARGE la SCP [F] [O] – [M] [W], commissaires de justice, [Adresse 11], mandataire de plusieurs créanciers, de procéder à la déconsignation des fonds et à la répartition conformément au tableau ci-dessus ;
PRECISE que la procédure de saisie des rémunérations de M. [D] [J] (dossier SR 1196A000119) sera transmise, dès lors que la présente décision aura acquis force de chose jugée, à la Chambre régionale des commissaires de justice Cour d’appel de Colmar, [Adresse 12], pour son attribution à un commissaire de justice ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [D] [J] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 800 euros à M. [G] [N] ;
— la somme de 500 euros à la S.A. BANQUE CIC EST ;
— la somme de 500 euros à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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