Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 janv. 2026, n° 23/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL c/ Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 7 ], GAN Assurances, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
22 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/05056 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MB7Q
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
GAN Assurances
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS [B] & ASSOCIES
la SARL MN AVOCAT – MICKAËL [D]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS [B] & ASSOCIES
la SARL MN AVOCAT – MICKAËL [D]
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Maître Mickael [D] de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL [D], substitué à l’audience par Maître Laina Marie ZENITI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GAN Assurances,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] n°542 063 797,dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée et plaidant par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [T] [S], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[G] [N] a été victime le 27 juin 2018 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de GAN ASSURANCES.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes:
— Un traumatisme crânien ;
— Des douleurs du bassin, du genou droit et du coude gauche ;
— Des contusions avec dermabrasions de l’épaule droite, des deux flancs, du genou et du pied gauches ;
— Des plaies de la face, du genou gauche et de la malléole interne gauche ;
— Un syndrome de stress post-traumatique
Dans le cadre de la convention IRCA une expertise amiable était organisée et confiée aux Docteurs [J]/[W] après avis de sapiteurs ORL, psychiatre et orthopédiste.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Accident : Le 27 juin 2018
— ATAP : Sans objet (blessé demandeur d’emploi ; n’aurait pas été en mesure d’exercer d’activités professionnelles du 27 juin 2018 au 27 octobre 2018).
— Période de Déficit Fonctionnel Temporaire :
* DFT Total (100%) : Du 27.06.2018 au 28.06.2018 (soit 2 jours)
* DFT Partiel (DFTP) à 50 % : Du 29.06.2018 au 29.07.2018 (soit 31 jours)
* DFT Partiel (DFTP) à 25 % : Du 30.07.2018 au 29.08.2018 (soit 31 jours)
* DFT Partiel (DFTP) à 10 % : Du 30.08.2018 au 27.12.2019 (soit 485 jours)
— Date de consolidation : Le 27.12.2019
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 6 %
— Souffrance endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique : 2/7
Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, [G] [N] a fait citer GAN ASSURANCES afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône ,la Sécurité sociale des Indépendants ,la MSA en déclaration de jugement commun.
[G] [N] demande la réparation de son préjudice et de condamner GAN ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
-45.242,24 € au titre de ses préjudices corporels
-2500 € au titre de l’article 700 du CPC .
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13/11/2025, GAN ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [G] [N]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/11/2024 avec effet différé au 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [G] [N] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [G] [N] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [N] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert n’a pas retenu de période d’incapacité totale de travail et a mentionné en son rapport " blessé demandeur d’emploi ; n’aurait pas été en mesure d’exercer d’activités professionnelles du 27 juin 2018 au 27 octobre 2018 ".
La victime soutient avoir subi une perte de gains professionnels à hauteur de 16.054,74 €, indiquant qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale de 38.279,24 € avant déduction des IJ et du complément perte de salaire de son assurance pour la période antérieure à la consolidation.
IL soutient qu’à la date du 1er juillet 2018, soit 4 jours après l’accident, il devait débuter ses fonctions au sein de l’entreprise MONDIAL PROTECTION avec un CDI rémunéré à hauteur de 2.480,00 € bruts mensuels sur 13 mois, soit une rémunération annuelle nette à 25.147,00 € hors primes trimestrielles, heures supplémentaires et avantages.
Il indique d’ailleurs que la compagnie ALLIANZ, agissant dans le cadre de la convention IRCA, ne s’y est pas trompée, offrant à Monsieur [N] la somme de 6.118,00 € au titre de la « perte de salaire du 01/07/2018 au 21/12/2018 ».
Or, et ainsi que le souligne GAN ASSURANCES le requérant ne produit aucun élément démontrant ses affirmations, mais les seuls relevés d’indemnités journalières de la CPAM pour 2018 et 2019. Or, ainsi que le rappelle l’assureur il appartient au requérant de produire aux débats tous les éléments de nature à justifier et chiffrer son préjudice. En l’espèce il lui appartenait de produire à tout le moins
— Une attestation d’embauche
— Le montant établi des salaires qu’il affirme qu’il aurait dû percevoir.
Le requérant ayant pourtant été alerté par ce défaut de production, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[G] [N] justifie avoir exposé la somme de 1.800€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
* DFT Total (100%) : Du 27.06.2018 au 28.06.2018 (soit 2 jours)
* DFT Partiel (DFTP) à 50 % : Du 29.06.2018 au 29.07.2018 (soit 31 jours)
* DFT Partiel (DFTP) à 25 % : Du 30.07.2018 au 29.08.2018 (soit 31 jours)
* DFT Partiel (DFTP) à 10 % : Du 30.08.2018 au 27.12.2019 (soit 485 jours)
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , soit :
— DFTT : 60 €
— DFTP 50% pendant 31 jours : 465 €
— DFTP 25% : 232,50 €
— DFTP 10% : 1455 €
TOTAL : 2.212,50 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des plaies, à la nécessité d’une arthroscopie, de difficultés d’attention et de mémorisation médicalement constatées, d’un lourd suivi de traitement de rééducation fonctionnelle de près de 180 séances, et des longues immobilisations .
Il sera alloué à [G] [N] la somme de 4.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 39 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.000 € et d’accorder la somme de 12.000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 3.500€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [G] [N] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1.800 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.212,50 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.000 €
Préjudice esthétique permanent 3.500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [G] [N] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 8.218€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [G] [N] la somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mickael [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [G] [N] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à [G] [N] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 1.800 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.212,50 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.000 €
Préjudice esthétique permanent 3.500 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 8.218 € ;
CONDAMNE GAN ASSURANCES à payer à [G] [N] la somme de 1800€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE GAN ASSURANCES aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mickael [D] ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrepartie ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Dommage
- Démission ·
- Reconversion professionnelle ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Sérieux ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Laine ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Motif légitime
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Ambassade ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mentions
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Election professionnelle ·
- Juge ·
- Partie
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Trafic
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Espagne ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Maire
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.