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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 4 févr. 2025, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXEM – décision du 04 Février 2025
N° de minute : 11/25
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXEM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Saloua CHIR
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CTA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GIRAULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 16 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, prorogé au 3 février 2025, prorogé à ce jour.
Copies exécutoires le Copies conformes le
à à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SARL CTA [Localité 3] a assigné la SCI GIRAULT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 28 mars 2024 dénoncée le 29 mars 2024 et de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre demande qu’il soit dit et jugé que les sommes de 409,65 euros et 756,56 euros visées dans la saisie attribution comme correspondant à des frais antérieurs et des frais de procédure ne sont pas dues faute d’être justifiées. Subsidiairement, la SARL CTA [Localité 3] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement avec en conséquence mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes détenus au [Adresse 4].
La SARL CTA [Localité 3] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a constaté dès le départ des problèmes d’infiltration au niveau de la toiture et la nécessité d’une totale réfection de celle-ci
— un jugement du 6 janvier 2022 ayant notamment ordonné son expulsion, avec condamnations financières, a été frappé d’appel et a été infirmé avec réduction de la somme due à 34 931,18 euros
— dans ce cadre, le conseiller de la mise en état a jugé qu’elle avait partiellement exécuté le jugement en libérant les lieux et qu’elle n’avait pas la capacité de s’acquitter des condamnations financières prononcées sans conséquences manifestement excessives quant à la poursuite de son activité économique
— la SCI Girault s’est fondée sur un décompte erroné en visant une créance principale de 57 662,41 euros alors que la somme due est de 37 662,41 euros
— la production d’un décompte faux lui cause grief, ne pouvant vérifier que les sommes saisies correspondent aux condamnations mises à sa charge
— ses comptes ont été bloqués sur la base d’un décompte faux
— la somme de 57 662,41 euros ne ressort pas des deux décisions visées
— cette erreur a des conséquences sur le calcul des intérêts
— le risque d’un dépôt de bilan est caractérisé
La SCI GIRAULT conclut au débouté des demandes formées par la SARL CTA [Localité 3], à la validité de la saisie attribution et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI GIRAULT expose notamment que :
— la demanderesse a multiplié des procédures afin de se dérober à ses obligations
— cette dernière n’a versé aucune somme au titre de sa condamnation au paiement des loyers et charges
— le décompte prenait en compte le jugement du juge de l’exécution du 29 août 2023 et le jugement du 6 janvier 2022
— l’arrêt du 12 septembre 2024 est postérieur à la procédure de saisie
— elle justifie du montant des frais de procédure et de celui des frais antérieurs
— la demanderesse a déjà bénéficié de délais de fait et ne formule aucune proposition de paiement
— le paiement intégral du loyer n’a jamais été repris
— les droits d’ester en justice et de libre accès au juge ont dégénéré en abus
Si l’assignation est antérieure à la date du 1er décembre 2024, il n’en est pas même de la date de l’audience de plaidoiries et il en est a fortiori de même de celle du délibéré, de sorte que, compte tenu de la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 dont les effets, en l’absence à ce jour d’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, s’appliquent à compter du 1er décembre 2024, date antérieure à celle du délibéré, ainsi que compte tenu de la nature des demandes et de l’objet du litige, la présente décision sera rendue en conformité avec cette décison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 28 mars 2024 d’un montant de 36 812,92 euros ( principal créance : 57 662,41euros ; dommages et intérêts : -20 000 euros ; article 700 CPC : 500 euros ; intérêts acquis au taux actuel de 5,07% : 1,87 euros ; frais antérieurs : 409,65 euros ; frais de procédure : 756,56 euros ; acomptes à déduire : 2921,60 euros) a été dénoncée le 29 mars 2024 à la SARL CTA [Localité 3] et l’assignation a été délivrée le 26 avril 2024. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2024 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie, avec preuve de dépôt le 26 avril 2024, l’accusé de réception produit ne comportant toutefois aucune date de réception.
La contestation formée par la SARL CTA [Localité 3] sera déclarée recevable.
— Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 28 mars 2024 est fondée sur un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en date du 6 janvier 2022 et sur un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 août 2023.
Le jugement du 6 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, a notamment condamné la société CTA [Localité 3] à payer à la SCI GIRAULT la somme totale de 73 420,18 euros, dont la décomposition poste par poste figure dans le dispositif, et a condamné la SCI GIRAULT à verser à la société CTA [Localité 3] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 août 2023 a notamment validé partiellement le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2023 délivré le 16 janvier 2023 par la SCI Girault à la société CTA [Localité 3] à hauteur de la somme de 37 431,77 euros et condamné la SCI Girault à verser à la société CTA [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
Il ne peut par conséquent être considéré que le décompte figurant dans l’acte d’exécution forcée litigieux, lequel ne peut être fondé que sur les décisions qu’il vise et non sur l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 12 septembre 2024, rendu sur appel du jugement du 6 janvier 2022 et qui a confirmé ce dernier sauf concernant la décision d’expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 73 420,18 euros réduite à la somme de 34 931,18 euros au titre de l’occupation des locaux, est erroné puisqu’il comporte bien la déduction de la somme de 20 000 euros au paiement de laquelle la la SCI Girault a été condamné de la condamnation en principal de la société CTA [Localité 3] au paiement de la somme de 73 420,18 euros, ce dans l’intérêt de cette société, même si aucune compensation judiciaire n’avait été ordonnée par le jugement du 6 janvier 2022, outre déduction des versements directs déjà effectués à la date du 28 mars 2024, sans preuve de l’effectivité d’autres versements. A pareillement été déduite, conformément au jugement du 29 août 2023 la somme de 16 105 euros susceptible d’être déduite ainsi que l’a retenu cette décision. Le détail des éléments de créance reprend de plus avec exactitude les condamnations issues du jugement du 6 janvier 2022, sauf à qualifier mais toutefois sans erreur de montant les indemnités d’occupation dues pour la période du 12 avril 2014 au 30 septembre 2021 de loyer, et reprend en le proratisant le montant de l’indemnité d’occupation fixée par ce jugement, pour la période du 1er au 7 octobre 2021, outre déduction de la somme de 92 486,26 euros telle que prise en compte par ce jugement au titre des versements à déduire, soit, en fait et en droit, un principal de créance d’un montant de 57 662,41 euros et le principal de créance de 73 420, 18 euros résultant bien de l’addition des loyers puis indemnités d’occupation et des taxes foncières avant déduction de la somme de 92 486,26 euros précitée. Les condamnations au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile issues de ces décisions ont de même été prises en compte (1500-1000 euros) pour aboutir au total de 500 euros à verser par la société CTA [Localité 3].
Il sera par ailleurs précisé que la créance visée par la saisie attribution ne pouvait aboutir à la somme de 37 662, 41 euros ainsi que l’indique la demanderesse puisque s’ajoutaient aux sommes dues, à juste titre, la condamnation de la société CTA [Localité 3] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile issue du jugement du 6 janvier 2022 ainsi que les intérêts acquis, dès lors calculés sur une base non erronée, ainsi que des frais de procédure et antérieurs, dont il est entièrement justifié dans le cadre de la présente instance, au moins.
Ainsi, en l’absence de toute erreur dans le décompte en cause, ne pouvant être fondé que sur les titres exécutoires susceptibles de donner lieu à acte d’exécution forcée à cette date, il n’y a pas lieu à annulation de la saisie attribution du 28 mars 2024 dénoncée le 29 mars 2024, au motif de l’existence d’un décompte erroné à ces dates.
Néanmoins, dans la mesure où la société CTA [Localité 3] avait déjà interjeté appel du jugement du 6 janvier 2022, ce dès le 4 février 2022, et que l’arrêt du 12 septembre 2024, dont le caractère définitif n’est pas remis en cause par les parties, sans qu’il ne soit argué de l’existence d’un pourvoi en cassation à son encontre, est dès lors intervenu dans la continuité de ce jugement, il ne pourra qu’être tenu compte du montant de la condamnation en principal issue de cet arrêt, soit désormais une somme de 34 931,18 euros se substituant à celle de 73 420,18 euros, sans remise en cause du jugement du 6 janvier 2022 dans le cadre de la présente instance et étant souligné que cet arrêt n’a rajouté aucune autre condamnation financière, ainsi au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il a dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme à ce titre. Ainsi, la saisie-attribution du 28 mars 2024 dénoncée le 29 mars 2024 sera validée mais ne pourra être cantonnée puisque la prise en compte de la condamnation issue de l’arrêt du 12 septembre 2024 conduit à aboutir à un solde négatif de -1676,08 euros en faveur de la demanderesse dans la mesure où doivent toujours se déduire la somme de 20 000 euros allouée à tire de dommages et intérêts à la société CTA [Localité 3] et celle de 2921,60 euros au titre des acomptes reçus.
La mainlevée de la saisie attribution du 28 mars 2024 dénoncée le 29 mars 2024 sera par conséquent ordonnée.
La demande de délais de paiement formée par la SARL CTA [Localité 3] est sans objet tout comme la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI GIRAULT.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du 6 janvier 2022
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 août 2023
Vu l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 12 septembre 2024
DECLARE recevable la contestation formée par la SARL CTA [Localité 3]
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 28 mars 2024 dénoncée le 29 mars 2024
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SCI GIRAULT à payer à la SARL CTA [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SCI GIRAULT
Fait à [Localité 5], le 4 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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