Tribunal Judiciaire d'Orléans, Jex mobilier, 4 février 2025, n° 24/02257
TJ Orléans 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Décompte erroné des sommes dues

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur dans le décompte des sommes dues, mais a ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'absence de créance exigible.

  • Accepté
    Frais exposés par la demanderesse

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner la S.C.I. GIRAULT à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Multiplication des procédures par la demanderesse

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'abus dans la procédure engagée par la S.A.R.L. CTA [Localité 3].

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, jex mobilier, 4 févr. 2025, n° 24/02257
Numéro(s) : 24/02257
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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