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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O45X
Pôle Civil section 2
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 8], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier
MIS EN DELIBERE au 16 décembre 2025 prorogé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 12 avril 2017 acceptée le 24 avril 2017, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à M. [E] [R] un prêt immobilier n°4902479 d’un montant de 75 800€ au taux contractuel fixe de 2,07% (TAEG 2,84%) amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement existant avec travaux situé à [Localité 6] et a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte de l’engagement de caution en date du 30 mars 2017.
Par un jugement en date du 22 août 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [E] [R] et a désigné la SELAS OCMJ, représentée par Maître [C] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
La CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a régulièrement déclaré sa créance le 28 septembre 2022 au titre du prêt souscrit pour un montant chirographaire échu de 60 429,59€.
Selon le certificat d’admission transmis par le tribunal de commerce de Montpellier le 14 septembre 2023, la créance de la banque a été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [R].
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2023, Me [G], mandataire judiciaire de M. [E] [R], a informé la banque qu’au vu des éléments connus à ce jour, aucune répartition n’interviendrait à son profit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023, celle-ci ayant été retournée à l’expéditeur, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. [R] de son intervention dans le cadre du paiement de ses dettes.
Selon quittance subrogative du 06 décembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution en payant à la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, en lieu et place de l’emprunteur défaillant, la somme globale de 60 300,67€ au titre du prêt n°4902479.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, mis en demeure M. [E] [R] de lui régler l’intégralité des sommes dues dans un délai de huit jours.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En effet, par ordonnance en date du 02 avril 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé dans la commune de AIGUES MORTE (32120) -cadastre section AN n°[Cadastre 1] et sur les parts et portions indivises d’un bien immobilier situé à CASTRIES (34160) -cadastre section AK n°[Cadastre 3] pour la somme totale de 64 350,67€.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Déclarer exigible sa créance à hauteur de :
60 300,66€ outre les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,3 013€ d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,492€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Déclarer que la décision à intervenir vaudra titre exécutoire contre M. [E] [R] aux fins de sûretés ou voies d’exécution sur son patrimoine personnel,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
À titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [R] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 30 octobre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteur
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2017, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 24 avril 2017 par M. [E] [R]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution le 09 octobre 2023 et la CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 60 300,67€ le 06 décembre 2023. La Caisse d’Épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la dette de M. [R] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [E] [R] en remboursement de la somme due du fait du prêt contracté par ce dernier auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Sur les montants dûs à la CEGC par l’emprunteur
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Enfin, aux termes de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 24 avril 2017 par M. [E] [R], de l’engagement de caution pris par la CEGC le 30 mars 2017, des différents courriers et de la quittance subrogative du 06 décembre 2023, que la CEGC a versé la somme totale de 60 300,67€ à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON.
Dès lors, il conviendra de déclarer exigible la créance de la CECG au titre du remboursement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 22 novembre 2023. La CEGC sollicite la somme de 492€ au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3 013€ au titre des frais d’honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces créances seront déclarées exigibles au profit de la CEGC.
Ayant fait droit aux demandes formées à titre principal il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE exigible la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [E] [R] à hauteur de 60 300,66€ outre les intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 24 avril 2017,
DECLARE exigible la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [E] [R] à hauteur de 3 013€ au titre des frais d’honoraires d’avocat,
DECLARE exigible la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M. [E] [R] à hauteur de 492€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
DECLARE que la présente décision vaudra titre exécutoire contre M. [E] [R] aux fins de sûretés ou voies d’exécution sur son patrimoine personnel,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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