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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVLZ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVLZ
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. B&C INVEST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 893 531 806, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, domiciliée chez son administrateur de biens mandataire, la SARL ROGLIMMO (Agence ARIA), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro B 352 626 717, dont le siège est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. DAB ROTISSERIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 908 278 112, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Laurent GAY
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2021, la SCI B&C INVEST a donné à bail commercial à la SAS DAB ROTISSERIE un local sis, [Adresse 4].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années et moyennant un loyer de 700 euros par mois payable d’avance le 1er de chaque mois. En outre, il est stipulé que le loyer pourra être révisé trois ans au moins après la date d’entrée du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. L’indice de base retenu est l’indice des loyers commerciaux (ILC) du 4ème trimestre 2021, valeur 131.67.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SCI B&C INVEST a notifié à la SAS DAB ROTISSERIE un commandement de payer les loyers et charges impayés d’un montant de 6 910,24 euros et visant la clause résolutoire.
Ce commandement est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SCI B&C INVEST a assigné la SAS DAB ROTISSERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— y venir la SAS DAB ROTISSERIE ;
— entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— entendre constater la résiliation du bail liant les parties, et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du local, objet du bail, le cas échéant avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— s’entendre condamner au paiement de la somme de 7 610,24 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges restant dues, selon décompte arrêté au 10/11/2025, somme à parfaire ;
— entendre fixer à titre provisionnelle une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus ;
— s’entendre condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’entendre condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
La SCI B&C INVEST, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt à étude du 15 décembre 2025, la SAS DAB ROTISSERIE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la résiliation du contrat et l’expulsion de la SAS DAB ROTISSERIE
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil indique « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de bail « qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice ».
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 13 octobre 2025 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la SAS DAB ROTISSERIE ne s’est pas acquittée de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 6 910,24 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est trouvé résolu de plein droit le 14 novembre 2025.
Par conséquent, la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de la SAS DAB ROTISSERIE de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestables, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SAS DAB ROTISSERIE devenue occupante sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un relevé de compte actualisé au 1er novembre 2025 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 7 610,24 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 7 610,24 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 1er novembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS DAB ROTISSERIE au paiement d’une provision de 7 610,24 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur l’indemnité d’occupation
La SAS DAB ROTISSERIE occupant le local sans droit ni titre, la SCI B&C INVEST est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que la SCI B&C INVEST aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 14 novembre 2025 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SAS DAB ROTISSERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
À ce titre, la SAS DAB ROTISSERIE sera condamnée à payer à la SCI B&C INVEST la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 13 octobre 2025 et la résiliation de plein droit du bail ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DAB ROTISSERIE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS DAB ROTISSERIE à payer à la SCI B&C INVEST la somme provisionnelle 7 610,24 euros correspondant aux loyers et charges échus, arrêtée au 1er novembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS DAB ROTISSERIE à payer à la SCI B&C INVEST, une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 14 novembre 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS la SAS DAB ROTISSERIE à payer à la SCI B&C INVEST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DAB ROTISSERIE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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