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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 9 avr. 2026, n° 26/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CSE SOCIETE FORESTIERE, Syndicat CFE CGC, S.A.S. SEEDS INVEST, Société CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 11 Copies conformes délivrées aux parties et à l’avocat
le :
Pôle social
■
Elections Professionnelles
tél : [XXXXXXXX01]
mél :
[Courriel 1]
N° RG 26/00920 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCK2U
N° MINUTE :
RADIATION
du jeudi 09 avril 2026
Dans l’affaire opposant :
Société SOCIETE FORESTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de Paris
Société SOCIETE FORESTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de Paris
S.A.S. SEEDS INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Delphine BRETAGNOLLE, avocat au barreau de Paris
à
Société CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat FO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Fédération UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
S.A.S. CSE SOCIETE FORESTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 12 mars 2026,
Vu les articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile ;
Attendu que les demanderesses ont sollicité la radiation de cette affaire,
Attendu que les parties n’ont pas comparu à l’audience ;
PAR CES MOTIFS le Juge du pôle social
A l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de l’affaire ;
Rappelle que la présente décision emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Dit qu’en vertu de l’article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, déclarant que le dossier sera en état d’être jugé,
Dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente déclarant que le dossier est en état d’être jugé,
sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 09 avril 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, et Sandrine SARRAUT, Greffier.
Le greffier Le président
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