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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 nov. 2024, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXTX
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. RCB 45 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Orléans B 809 056 880, prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AGENCE BOURGOGNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Orléans B 086 080 256, prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 09 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SARL RCB 45 a assigné la SARL Agence Bourgogne devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 3119,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la première mise en demeure, au titre du solde d’une facture du 30 janvier 2023
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL RCB 45 fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a réalisé des travaux de couverture en réparation de fuite sur un immeuble à la demande de la société défenderesse, après devis établi le 8 novembre 2022
— elle a reçu un acompte de 2079,41 euros le 15 novembre 2022 par chèque établi par la société agence Bourgogne sans autre précision que la mention “syndic d’immeuble” correspondant à son objet social
— les travaux réalisés, elle a établi une facture au nom de la société agence bourgogne faisant apparaître un solde de 3119,12 euros
— il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans la gestion d’un éventuel syndicat de copropriétaires ou dans les relations que la société agence bourgogne entretiendrait avec ce dernier
— la défenderesse a maintenu l’apparence d’être la seule créancière du professionnel auquel elle a commandé des travaux et d’être la seule débitrice du règlement de ces travaux sauf recours contre d’éventuels mandants non révélés au stade de la commande et du règlement de l’acompte
— à supposer que l’agence ait agi en qualité de syndic, ce qui n’est pas révélé par les pièces, elle n’établit pas avoir satisfait aux exigences de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967
— la société défenderesse ne dispose pas d’un compte spécifique séparé
— en réglant avec un chèque à son nom, la société défenderesse est le débiteur apparent des travaux commandés, avec acceptation du devis et paiement de l’acompte en son propre nom
La SARL Agence Bourgogne, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon devis en date du 8 novembre 2022, émis au nom de “agence Bourgogne [Adresse 2] ”, comportant un cachet “agence Bourgogne syndic de copropriétés gérances transactions [Adresse 2]” suivant la mention manuscrite “bon pour accord” ainsi qu’une signature, ont été commandés des travaux de réparation de fuite à l’adresse “Monsieur [R] [H] [Adresse 1]”, pour un montant de 5198,53 euros TTC, auprès de la SARL RCB 45.
Il résulte par ailleurs des échanges de courriers électroniques versés aux débats entre le 15 et le 17 novembre 2022 que l’agence Bourgogne a indiqué à la société RCB 45, avec en copie “[Z](…)”, “suite à votre devis reçu le 9 novembre et en accord avec le conseil syndical, je vous prie de trouver ci-joint votre devis validé. Merci de nous adresser vos justificatifs d’assurance pour l’année en cours afin que nous vous réglions par chèque d’acompte de 40% demandé. Je vous demande de bien vouloir contacter Mme [Z] et Mr [H] afin de convenir avec eux d’une date de travaux”.
Un chèque d’acompte a été établi le 15 novembre 2022 et expédié le 18 novembre 2022, d’un montant de 2079,41 euros, conformément aux indications de l’agence Bourgogne par courrier électronique du 17 novembre 2022, ce chèque étant émis par “agence Bourgogne syndic d’immeuble [Adresse 2]”.
Une facture a ensuite été émise le 30 janvier 2023 par la SARL RCB 45 au nom de “agence Bourgogne [Adresse 2]”, d’un montant de 3119,12 euros, après déduction de l’acompte de 2079,41 euros, avec mention de l’objet “réparation de fuite” et d’une adresse de travaux “M.[R] [H] [Adresse 1]”. Cette facture a été émise en accompagnement d’un courrier électronique de la SARL RCB 45 adressé à l’agence Bourgogne et indiquant que les travaux ont été réalisés la semaine antérieure.
Il sera constaté que tant l’acceptation du devis, le 15 novembre 2022, que le chèque du 15 novembre 2022 comportent de façon apparente la mention respectivement de “syndic de copropriétés “ et “syndic d’immeuble”. Cet élément, déjà dénué d’ambiguïté quant au cadre d’intervention de la SARL agence Bourgogne, qui n’agissait manifestement pas en son nom, les travaux commandés ne la concernant en outre pas directement puisque l’adresse et le nom de l’occupant concerné par les travaux étaient ceux de Monsieur [H], est à rapprocher de la teneur de son courrier électronique du 15 novembre 2022 évoquant la réception du devis le 9 novembre 2022 et l’accord du conseil syndical comme un préalable à la validation du devis.
Il existait ainsi dès l’origine des éléments factuels et juridiques pertinents pour émettre la facture et tout au moins en solliciter le paiement auprès de la SARL agence Bourgogne en sa qualité de syndic d’immeuble, ce au plus tard à réception de la réponse de cette agence par courrier électronique du 29 mars 2023 aux relances pour obtention du paiement de la facture du 30 janvier 2023, et non à cette agence en tant qu’entité juridique qui aurait commandé des travaux la concernant directement et/ou concernant les locaux où elle exerçe. La société défenderesse a de plus indiqué à la SARL RCB 45 par courrier électronique du 24 janvier 2024, que cette dernière pouvait si elle le souhaitait reformuler sa demande en tant que syndic de l’immeuble du [Adresse 1].
L’instance en cours ayant été engagée à l’encontre de la seule SARL Agence Bourgogne, sans régularisation possible, la SARL RCB 45 sera déboutée de sa demande en paiement du solde de la facture du 30 janvier 2023 formulée à son encontre, ainsi que de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL RCB 45 de l’ensemble de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de la SARL RCB 45
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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