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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEXL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [B] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie LACHAUD du CABINET RATHEAUX, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Madame [X] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a été embauché par la société [8] [H] [M] en qualité de menuisier à compter du 1er janvier 2016.
Le 21 décembre 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle et produit un certificat médical initial en date du 02 décembre 2021 faisant état d’une « tendinopathie coiffe épaule droite rompue avec indication chirurgicale de réparation de la coiffe prévue le 13 décembre 2021 ».
La [3] ayant décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, l’employeur a exercé un recours préalable puis judiciaire, contestant le respect du contradictoire par la caisse mais également le respect de la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles relative à la liste des travaux.
Par jugement en date du 06 février 2024, le pôle social de [Localité 14] a débouté la société [10] de son recours.
Celle-ci a interjeté appel. Le recours est pendant devant la cour d’appel de Lyon.
Le 25 février 2023, Monsieur [R] [P] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle et produit un certificat médical initial en date du 28 janvier 2023 faisant état d’une « tendinopathie coiffe épaule gauche rompue. Avis chir indication réparation chirurgicale de la coiffe » avec une date de première constatation au 04 janvier 2023.
Considérant à l’issue de ses investigations que les conditions résultant du tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche étaient remplies, la [2] ([4]) de la [Localité 12] a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 27 juillet 2023, réceptionné le 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2023 et reçu par l’organisme le 02 octobre 2023, la société [9] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) de la caisse, qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier recommandé expédié le 30 janvier 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet implicite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience, la société [10] indique abandonner sa demande d’inopposabilité pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation. Elle maintient en revanche sa demande d’inopposabilité pour non-respect de la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles relatives à la liste des travaux.
Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [R] [P] n’accomplissait pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction dans les conditions du tableau n°57 A. Elle précise que des suites de sa première déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail du 13 décembre 2021 au 1er novembre 2022 et qu’à partir de cette date, il a repris une activité professionnelle en temps partiel thérapeutique et ses taches ont été modifiées avec, d’une part, la suppression du port de charges lourdes et de la tâche d’intégration du mobilier dans les camions et d’autre part la modification du type de mobilier fabriqué. La société soutient par ailleurs que l’agent de la [4] avait déclaré en 2022 que les taches imposant les bras décollés étaient infimes et que la pathologie de Monsieur [P] serait davantage due à des travaux exécutés chez ses précédents employeurs.
En défense, par conclusions soutenues oralement, la [5] soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours de l’employeur, faute pour celui-ci de démontrer avoir saisi la [6] dans le délai de deux mois imparti, et demande à titre subsidiaire au tribunal de rejeter le recours comme non fondé.
La caisse soutient que tant l’instruction de la maladie de l’épaule droite que celle de la maladie de l’épaule gauche ont démontré que Monsieur [P] réalisait dans les conditions prescrites la liste de travaux mentionnée par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [10] a réceptionné le 31 juillet 2023 le courrier de la [5] l’informant de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] [P] au titre de la législation professionnelle.
Elle justifie avoir saisi la [6] par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois impartis.
Le courrier ayant été délivré à l’organisme le 02 octobre 2023, une décision de rejet implicite a été rendue le 02 décembre 2023.
La société a ensuite saisi le tribunal par courrier expédié le 30 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois imparti à compter de la décision implicite.
Les délais prescrits ayant été respecté, il convient de déclarer le recours de la société [8] [H] [M] recevable.
2-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la maladie déclarée au profit de Monsieur [R] [P] le 25 février 2023 a été prise en charge par la [5] le 27 juillet 2023 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, soit les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, sous la dénomination « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Au jour de la déclaration de Monsieur [P], le tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1-La désignation de la maladie suivante : " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM )".
2-Le délai de prise en charge de la maladie est de « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) ».
3-La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est ainsi établie : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l’employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
La société [8] [H] [M] conteste la décision de prise en charge de la [5], au motif de l’absence de respect de la liste limitative de travaux.
La caisse a procédé à une enquête administrative.
Il est constant qu’en tant que menuisier au sein de l’entreprise [9] [M], Monsieur [R] [P] fabrique du mobilier.
Aux termes de son questionnaire, l’assuré déclare qu’antérieurement à la date de première constatation médicale de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, il réalisait les tâches suivantes : fabrication et poses de meubles dans camion, aménagement réserve et pose, découpe plaque contreplaqué et collage stratifié sur meubles et paroi camion, pose des rayons, fabrication porte cabine et pose.
Il décrit plus précisément l’une de ses taches de la manière suivante : fabrication de meubles, réserves, portes-cabine et rayons et pose dans les camions, sciage, pose de rayonnages dans les réserves, pose de stratifiés, pose des plinthes, collage contre la paroi des meubles et réserves, pose « CP » et stratifié sur paroi, pose cantonnière et pose rayon côté ouvert camion.
Il déclare qu’il réalisait cette tâche 8h par jour, 4 jours par semaine, et qu’elle impliquait en permanence des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien (pose dans le camion), ainsi que des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (tâches réalisées à l’établi).
Il produit l’attestation d’un collègue de travail, Monsieur [N] [I], qui indique avoir constaté qu’il soulevait régulièrement des plaques de contreplaqué ainsi que des armoires réserves.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur décrit le poste de travail de son salarié avant le 04 janvier 2023 de la manière suivante : fabrication des armoires réfrigérées (habillage des façades, montage des accessoires intérieurs), fabrication des meubles coté fermé des camions, intégration de ces armoires et de ces modules dans les cellules des camions, fabrication et pose d’accessoires « menuiserie ».
Il précise toutefois avoir aménagé le poste de travail de Monsieur [P] suite à sa première déclaration de maladie professionnelle concernant l’épaule droite, en concertation avec la médecine du travail, et distingue les taches de son salarié de la manière suivante :
— avant le 13 décembre 2021 (date de début de l’arrêt de travail du salarié) :
*préparation et fabrication de meubles : présentation à blanc de caissons menuisés assemblés dans le véhicule ; fixation des caissons entre eux ; manutention : sortir les caissons du véhicule pour les poser sur des chariots roulants, acheminement vers la zone de l’établi, prendre les caissons sur le chariot et les poser sur des tréteaux bas (poids entre 40 et 60 kg à 2 personnes pendant quelques secondes ; stratification de la façade de l’ensemble mobilier et poste des portes ;
*intégration du mobilier dans le camion : pose de plinthes au sol (1h) ; manutention : l’ensemble du mobilier est pris du chariot pour être installé dans le véhicule (2 personnes – 40-60 kg) ; fixation de l’ensemble mobilier dans le véhicule ;
*préparation des armoires réfrigérées (une armoire par semaine environ) : manutention à 2 personnes (opération de quelques secondes) : prendre l’armoire posée sur une palette, la mettre sur des tréteaux à plat (45kg à 2 personnes) ; pose de la façade menuisée, placage de la façade posée, pose des portes de l’armoire, pose de l’aménagement intérieur (fixation crémaillère, profil aluminium) ;
— à compter du 02 novembre 2022 (date de reprise du travail par le salarié) :
*fabrication de mobilier : débits, assemblages, collages et montages de menuiseries destinées aux salons, foires et bureaux administratifs ; aucun port de charges lourdes ;
*préparation des armoires réfrigérées (même description que précédemment).
L’employeur considère que seule la tache intitulée « préparation des armoires réfrigérées » comporte des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, ce qui correspond à 0,5h de travail une journée et demi par semaine.
Alors que les questionnaires remplis par le salarié et l’employeur sont contradictoires sur la réalisation des travaux listés par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, la [5] ne produit aucun élément objectif de nature à trancher en faveur de l’un ou de l’autre.
En effet, l’attestation de Monsieur [N] [I] est de nature à démontrer que Monsieur [P] portait des charges lourdes, mais pas à caractériser des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60 ou 90°.
En outre, si les constatations de l’agent assermenté de la caisse ayant visité l’entreprise lors de l’instruction de la première maladie professionnelle sont pertinentes pour caractériser la réalisation de tels travaux avant le 13 décembre 2021, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le jugement du 06 février 2024, elles ne peuvent s’appliquer à compter du 02 novembre 2022 puisque les tâches assignées au salarié avaient, selon l’employeur, évolué, ce que la caisse n’a pas vérifié.
Il doit d’ailleurs être relevé que si Monsieur [P] ne fait aucunement état de cet aménagement dans son questionnaire, qu’il décrit les taches qu’il réalisait jusqu’au 04 janvier 2023 de manière identique à celles qu’il avait renseignées lors de la déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule droite, il indique également travailler à temps complet (8,75 heures par jour sur 4 jours, soit 35 heures par semaine), alors que la SOCIÉTÉ [8] [H] [M] fait état d’une reprise à temps partiel thérapeutique : 4,75 heures par jour sur 4 jours, soit 19 heures par semaine, du 02 novembre 2022 au 03 janvier 2023, puis 7h par jour sur 4 jours, soit 28 heures par semaine, du 04 janvier 2023 au 21 février 2023.
Ces contradictions majeures sur les conditions de travail de Monsieur [P] auraient dû conduire la caisse à procéder à des vérifications.
Enfin, s’il existe une tâche commune entre celles que le salarié réalisait avant le 13 décembre 2021 et celles qu’il réalisait après le 02 novembre 2022, selon le questionnaire de l’employeur, le procès-verbal établi par l’agent assermenté de la caisse lors de l’instruction de la première maladie professionnelle de l’épaule droite ne permet pas de déterminer si cette tâche comportait à elle seule les travaux requis par le tableau n°57.
Dans ces conditions, la caisse ne démontre pas que Monsieur [P] réalisait des travaux sursollicitant son épaule gauche à compter de sa reprise du travail le 02 novembre 2022.
Or, le salarié ayant été précédemment en arrêt maladie des suites de sa maladie professionnelle de l’épaule droite du 13 décembre 2021 au 1er novembre 2022, force est de constater que son exposition au risque n’est plus démontrée a minima à compter du 13 décembre 2021 et que la date de première constatation médicale de la pathologie de l’épaule gauche étant fixée par le médecin-conseil de la caisse au 04 janvier 2023, le délai de prise en charge de la maladie à compter de la cessation de l’exposition au risque, fixé par la tableau n°57 A à un an, est dépassé.
Aussi, et quand bien même il serait confirmé par la cour d’appel que Monsieur [P] a réalisé les travaux limitatifs du tableau jusqu’au 13 décembre 2021, les conditions de ce tableau ne sont en revanche pas réunies pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule gauche.
Il convient par conséquent de déclarer inopposable à la SOCIÉTÉ [8] [H] [M], la décision de la [5] en date du 27 juillet 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Monsieur [R] [P] le 25 février 2023.
3-Sur les dépens
La [5], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la société [10] ;
DECLARE inopposable à la SOCIÉTÉ [8] [H] [M] la décision de la [3] prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [R] [P] le 25 février 2023 (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11], de l’épaule gauche) ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [10]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Le
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