Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 23/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02650 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02650 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCUE
N° minute : 26/69
Code NAC : 73Z
JD/AFB
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
S.C.I. MS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 447 697 764, dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Fabienne MENU membre de la SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M., [D], [O]
né le 26 Mars 1945 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne MENU membre de la SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme, [H], [L] épouse, [O]
née le 19 Mai 1947 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne MENU membre de la SELAS ACTION-CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDEUR
M., [K], [S]
né le 23 Mars 1993 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant Madame Justine DELRIEU, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame, [M], [V], Magistrate temporaire stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [D], [O] et Madame, [H], [L] épouse, [O] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], cadastré section AT n,°[Cadastre 1].
La SCI MS est quant à elle propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation contigu au leur, sis, [Adresse 5] à Raismes, cadastré section AT n,°[Cadastre 2].
Tous trois sont propriétaires indivis, avec les propriétaires des parcelles cadastrées AT, [Cadastre 3] et AT, [Cadastre 4], d’un chemin contigu à leur terrains, dénommé «, [Adresse 6] » rejoignant la, [Adresse 7].
Monsieur, [K], [S] a acquis le 13 mai 2016 deux parcelles sises, [Adresse 6] à, [Localité 4], cadastrées AT n,°[Cadastre 5] et AT n,°[Cadastre 6].
Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de, [Localité 5] a dit que ses parcelles bénéficient d’une servitude de passage sur le chemin dénommé, [Adresse 6] et fixé l’assiette de la servitude de passage sur toute la largeur de l’allée depuis la, [Adresse 7] jusqu’au point situé sur la limite séparant la parcelle AT, [Cadastre 6] de l’allée d’Alsace à 5 mètres de la limite entre les parcelles AT, [Cadastre 7] et, [Cadastre 6].
Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2023, les époux, [O] et la SCI MS ont assigné Monsieur, [K], [S] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité réparant le dommage que leur occasionne l’exercice de la servitude de passage reconnue au bénéfice de son fonds dominant.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, les époux, [O] et la SCI MS demandent au tribunal de :
condamner Monsieur, [K], [S] à payer à chacun d’eux la somme de 9 000 euros pour la période du 4 avril 2022 au 31 décembre 2022 puis 12 000 euros par an à compter de l’année 2023 en réparation du dommage résultant de l’exercice de la servitude de passage sur le chemin dénommé «, [Adresse 6] » ;à défaut de règlement intégral par Monsieur, [K], [S] de l’indemnité allouée pour les années 2022 et 2023 dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, lui faire interdiction d’user de ladite servitude de passage ;dire que Monsieur, [K], [S] retrouvera le droit d’user de la servitude de passage allouée par l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 5] du 17 mars 2022 après paiement intégral de ladite somme ;juger que Monsieur, [K], [S] devra s’acquitter de l’indemnité annuelle de 12 000 euros accordée au plus tard le 15 janvier ;à défaut de règlement intégral par Monsieur, [K], [S] de la somme de 12 000 euros au plus tard le 15 janvier, lui faire interdiction d’user de la servitude de passage ;dire que Monsieur, [K], [S] retrouvera le droit d’user de la servitude de passage allouée par l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 5] du 17 mars 2022 après paiement intégral de ladite somme ;condamner Monsieur, [K], [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ACTION-CONSEILS, avocats aux offres de droit ; le condamner à payer à chacun d’eux la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l’article 682 du code civil, que le paiement de l’indemnité prévu à cet article a un caractère obligatoire et que le montant réclamé est proportionné au dommage qu’ils subissent ou seront amené à subir. Ils invoquent notamment le passage de caravanes installées sur la parcelle de Monsieur, [S] ainsi que l’édification à venir d’une seconde habitation sur cette parcelle, laquelle entraînera de fréquents passages de camions transportant des matériaux et des allers et venues d’ouvriers sur le chantier. Ils ajoutent que le passage de ces véhicules va endommager le chemin, faisant valoir que des ornières et des trous importants se forment déjà. Ils font enfin valoir que, nonobstant la condamnation de Monsieur, [S] à les indemniser de leur préjudice consécutif à la dépose par ce dernier de la clôture construite par les copropriétaires indivis en limite séparative avec les parcelles à usage de jardin, ils sont aujourd’hui contraints de renoncer à leur projet de reconstruire cette clôture en raison de la servitude de passage octroyée.
La SCI MS et les époux, [O] considèrent que, étant des personnes juridiques différentes, ils sont fondés à solliciter une indemnisation distincte. Ils ajoutent que la SCI a donné à bail l’immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire et est donc tenue d’obligations à l’égard de ses locataires tandis que les époux, [O] ont fixé leur résidence principale dans l’immeuble dont ils sont propriétaires.
A l’appui de leurs demandes tendant à interdire à Monsieur, [K], [S] d’user de la servitude de passage à défaut du règlement des indemnités réclamées, ils soutiennent que, sauf à porter gravement atteinte à leur droit de propriété, ils ne sauraient se voir imposer une servitude de passage grevant leur fonds sans obtenir en contrepartie le règlement effectif de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil. Ils considèrent que rien n’interdit à la juridiction de céans de subordonner l’exercice effectif de la servitude au règlement intégral de cette indemnité. Ils font par ailleurs valoir que l’interdiction d’user de la servitude n’emporterait pas violation du droit de propriété du défendeur dès lors qu’il lui suffit de régler l’indemnité pour bénéficier de l’exercice effectif de la servitude et que, en outre, il peut accéder à sa propriété par un chemin d’exploitation d’une largeur de 2,50 mètres.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 29 août 2024, Monsieur, [K], [S] demande au tribunal de :
dire et juger que les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame, [O] ainsi que de la SCI MS sont disproportionnées ;réduire à plus juste proportion l’intégralité des demandes indemnitaires de Monsieur et Madame, [O] et de la SCI MS en les limitant à la somme de 1 euro symbolique ;dire et juger que les demandes relatives à l’interdiction de l’exercice de la servitude de passage sur la voie privée appelée «, [Adresse 6] » sont irrecevables ;rejeter les demandes de Monsieur et Madame, [O] et de la SCI MS tendant à l’interdiction d’exercer la servitude de passage conditionnée au paiement de l’indemnisation ;condamner Monsieur et Madame, [O] et la SCI MS aux entiers frais et dépens ;condamner Monsieur et Madame, [O] et la SCI MS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, notamment sur le fondement de l’article 1355 du code civil, que la demande indemnitaire des époux, [O] et la SCI MS est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le cadre de l’instance antérieure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Douai. Rappelant que la SCI MS est constituée des époux, [O] en qualité de gérants, il fait par ailleurs valoir que les montants réclamés sont injustifiés et arbitraires et auraient pour effet de produire l’enrichissement sans cause des consorts, [O] et de la SCI MS. Il ajoute que faire droit aux prétentions des demandeurs reviendrait à indemniser à double reprise les époux, [O]. Enfin, il soutient que les montants réclamés sont disproportionnés, faisant valoir que les demandeurs ne démontrent ni perte de valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette de passage ni de gêne liée à la servitude de passage dans la mesure où l’allée d’Alsace est un passage déjà existant et qui n’a pas vocation à devenir un itinéraire fortement emprunté. Il considère de ce fait que leur indemnisation peut se limiter à l’euro symbolique.
En réponse aux demandes d’interdiction d’user de la servitude de passage à défaut du règlement des indemnités réclamées, il soutient, sur le fondement de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, que ces demandes sont irrecevables car relevant du juge de l’exécution. Il considère par ailleurs qu’elles sont mal fondées dans la mesure où l’exercice du droit de passage n’est pas conditionné au paiement préalable de l’indemnisation et qu’une telle interdiction constituerait en outre une violation de son droit de propriété en ce qu’elle l’empêcherait d’accéder à son domicile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, le tribunal constate que, si Monsieur, [K], [S] développe dans le corps de ses écritures des observations tenant à l’irrecevabilité de la demande d’indemnité formée par la SCI MS et les époux, [O] en raison de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Douai le 17 mars 2022, il ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune prétention de ce chef, étant par ailleurs précisé que l’autorité de la chose jugée dans une instance distincte n’est pas une fin de non-recevoir d’ordre public que le tribunal doit relever d’office.
Sur la demande d’indemnité
Aux termes de l’article 682 du Code civil, « le propriétaire du fonds enclavé peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Il peut même contribuer aux frais de construction du chemin sur lequel le passage doit s’effectuer ».
Il est constant que l’indemnité visée doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner, indépendamment du profit procuré au fonds servant, mais également de la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage.
Seul le préjudice existant, certain et en rapport avec la création de la servitude donne lieu à indemnisation. Il inclut notamment les nuisances (bruit et autres troubles de jouissance), les dégradations (abattage d’arbres, perte ou destruction d’aménagements, de clôture), les frais de construction et d’entretien du passage, la moins-value du terrain.
L’indemnisation du fonds servant a lieu d’être alors même que la parcelle nouvellement assujettie à la servitude est déjà en nature de passage, dès lors que le fonds servant subit, avec l’octroi d’un droit de passage supplémentaire à un tiers, un accroissement de la charge qui pèse sur lui.
Peuvent être retenus comme facteurs de majoration le fait que la servitude va engendrer une augmentation sensible du passage en raison du changement de destination du fonds dominant ou le fait que l’assiette de la servitude passe près de la maison implantée sur le fonds servant ou soit située à proximité des espaces de vie et d’agrément comme le jardin ou la terrasse.
Peut au contraire être retenu comme facteur de minoration le fait que l’assiette du passage prend appui pour une large partie sur une voie existante et sera utilisée comme voie de desserte commune, ce qui réduit considérablement la perte de jouissance pour les propriétaires du fonds servant.
L’indemnité ne consiste pas nécessairement en un capital et peut par suite être fixée à une somme annuellement due.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la servitude était déjà en nature de passage puisque le fonds servant servait déjà à l’accès à la voie publique des parcelles AT, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], appartenant aux demandeurs mais également des parcelles AT, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4], appartenant à des tiers, et les demandeurs n’invoquent aucune dépréciation du fonds lié à la création de la servitude.
Par ailleurs, il ressort du plan cadastral versé aux débats que l’assiette de la servitude n’est pas contiguë aux parcelles des demandeurs. Les parcelles, [Cadastre 5],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9] et, [Cadastre 4] séparent en effet leurs parcelles du début de la servitude, qui commence au niveau de la parcelle, [Cadastre 6] appartenant à Monsieur, [S], de sorte que les véhicules se rendant ou sortant des parcelles appartenant à Monsieur, [S] ne circuleront pas devant les parcelles et habitations des demandeurs, situées après celles de Monsieur, [S].
Néanmoins, si les parcelles ne sont pas contiguës, il ressort des éléments produits aux débats et notamment des plans cadastraux, des photographies des procès-verbaux de constat et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de, [Localité 5] du 24 novembre 2022, qu’elles se situent à moins de 50 mètres de la servitude de passage. Compte tenu de cette proximité, l’accroissement des passages de véhicules sur cette portion du chemin, que va nécessairement générer la création de ce droit de passage, est de nature à entraîner des nuisances sonores supplémentaires, notamment lors des travaux de construction de la maison individuelle pour laquelle Monsieur, [K], [S] a obtenu un permis de construire, celle-ci impliquant en effet nécessairement des allers et venues d’engin de construction ou véhicules de chantier.
Il convient cependant de relever que ces éventuels désagréments liés à l’augmentation du passage lors de ces travaux seront nécessairement limités dans le temps.
Par ailleurs, les demandeurs, à qui il appartient de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, ne produisent aucun élément permettant de démontrer la présence alléguée de gens du voyage sur les parcelles de Monsieur, [S] et la circulation de caravanes sur le passage.
Les demandeurs ne démontrent pas non plus que l’exercice de la servitude par Monsieur, [S] aurait pour effet d’endommager le chemin. Le procès-verbal produit aux débats par les demandeurs constatant des enfoncements et décaissements de la chaussée date en effet du 10 juin 2016, soit moins d’un mois après l’acquisition par Monsieur, [S] des parcelles. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le chemin est utilisé par ses propriétaires de longue date de sorte que les ornières et trous constatés en 2016 sur le chemin ne peuvent être attribués de manière certaine à son utilisation par Monsieur, [S]. Enfin, la possibilité que des poids lourds et engins de chantier empruntent le chemin pour accéder à la parcelle de Monsieur, [S] le temps des travaux de construction ne suffit pas à établir la certitude de dégradations à venir.
Enfin, si la création de la servitude les empêche effectivement, sur cette portion du chemin, de poser à nouveau une clôture telle que celle qui existait avant que Monsieur, [S] ne la dépose, les demandeurs n’invoquent aucun dommage lié à cette absence de clôture. Il convient en outre de relever qu’ils ont déjà été indemnisés du préjudice résultant de la dépose par Monsieur, [K], [S] de la clôture.
Le dommage résultant de la création de cette servitude s’avère ainsi très limité. Il sera en conséquence justement compensé par l’allocation :
— d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros à Monsieur et Madame, [O] ;
— d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros à la SCI M. S, laquelle, contrairement aux affirmations du défendeur, est fondée à se prévaloir d’un préjudice propre dès lors qu’elle est personne morale distincte des époux, [O] et qu’elle compte par ailleurs, parmi ses dirigeants associés, une personne tierce. En outre, il n’est pas établi que l’immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire situé sur la parcelle est habité par les époux, [O], les demandeurs affirmant à ce titre dans leurs écritures, sans être contredits, que ledit immeuble a été donné à bail.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur les demandes d’interdiction d’exercer la servitude de passage à défaut de règlement des indemnités
Il est constant que l’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paiement préalable de l’indemnité de désenclavement.
La servitude légale de passage constitue en effet un droit réel, qui existe de plein droit et au profit de tous les fonds qui en remplissent les conditions. Ainsi, c’est à l’état d’enclave puis, celui-ci reconnu, aux besoins du fonds que le droit de passage est subordonné et non au versement d’une indemnité, laquelle vient uniquement compenser, non pas l’atteinte au droit de propriété inhérente à la servitude elle-même, mais le dommage qu’elle est susceptible de causer.
Par conséquent, les demandes des époux, [O] et de la SCI MS seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [K], [S], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ACTION-CONSEILS.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [K], [S], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux époux, [O] et à la SCI MS une somme globale qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [K], [S] à verser à Monsieur, [D], [O] et Madame, [H], [L] épouse, [O] la somme globale de 3 000 euros à titre d’indemnité, en application de l’article 682 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [S] à verser à la SCI MS la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité, en application de l’article 682 du code civil ;
REJETTE les autres demandes formées par Monsieur, [D], [O], Madame, [H], [L] épouse, [O] et la SCI MS ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS ACTION-CONSEILS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [S] à payer à Monsieur, [D], [O], Madame, [H], [L] épouse, [O] et à la SCI MS la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur, [K], [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- République ·
- Tunisie ·
- Exception de procédure ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
- Transport ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Référé ·
- Provision ·
- Comptes bancaires ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géomètre-expert ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Abornement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion ·
- Condamnation ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Tiers
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Expertise
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Cameroun ·
- Représentation ·
- Contestation ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Camion ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Mobilier ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Meubles ·
- Liste
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Suspensif ·
- Données ·
- Ordonnance sur requête ·
- Formulaire ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Chêne ·
- Pool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.