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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 mars 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCW2
Minute N°25/00397
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mars 2025
Le 22 Mars 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 16 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 19 mars 2025, notifié à Monsieur [T] [P] [V] le 19 mars 2025 à 14h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [P] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mars 2025 à 15h50
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 16h36
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 7]) :
Monsieur [T] [P] [V]
né le 22 Novembre 2003 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [P] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [T] [P] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [P] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 mars 2025 à 14h20.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation de Monsieur [T] [P] [V] :
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
Le conseil de l’intéressé allègue que le lieu où Monsieur [T] [P] [V] a été interpelé est imprécis et ne peut être rattaché au périmètre prévu dans le procès verbal de réquisitions aux fins de contrôle d’identité et de visite de véhicules du procureur le la république près le tribunal judiciaire du Mans en date du 13 mars 2025.
En l’espèce, le périmètre prévu par ledit procès verbal auquel il convient de se rapporter prévoit que les contrôles peut être effectués dans la zone sécurité les sablons constitués notamment de la [Adresse 10] et du [Adresse 1]
Or il ressort du procès verbal d’interpellation que Monsieur [T] [P] [V] a été interpellé face au [Adresse 2] face au parking [Adresse 9] alors qu’il filmait.
La place des sablons faisant partie du périmètre requis par le procureur de la république, ce moyen sera rejeté.
II/ Sur la contestation de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil de Monsieur [T] [P] [V] soutient que ce dernier a déjà exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2024 dès lors qu’il a été éloigné dans son pays d’origine le Portugal le 13 janvier 2025.
Elle invoque également les garanties de représentation dont bénéficie l’intéressé sur le territoire français, ce dernier étant arrivé dès l’âge de 6 ans et vivant avec ses sœurs et sa mère au [Localité 6].
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 mars 2025, signé par [K] [Y] dûment habilitée et notifié le jour même à 14h20, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [T] [P] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2024 notifié le 24 septembre 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.
S’il ressort du dossier que Monsieur [T] [P] [V] a respecté l’obligation de quitter le territoire français, il n’a pas respecté l’interdiction de retour.
La Préfecture de la Sarthe relève par ailleurs que Monsieur [T] [P] [V] a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français de lui-même, ce qu’il a confirmé à l’audience de 22 mars 2025, démontrant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Volonté renforcée par son retour sur le territoire national en violation de l’interdiction de retour qui lui est faite.
Afin d’établir que Monsieur [T] [P] [V] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture souligne que ce dernier est dépourvu de tout document de voyage ou d’identité original en cours de validité et qu’il ne dispose pas de ressources propres pour financer son départ.
Sa situation antérieure, pénale, familiale et sanitaire a été abordée dans l’arrêté.
En dépit de ses déclarations à l’audience, aucun document d’identité ne figure au dossier produit en procédure.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments. Il apparait que la préfecture, après examen approfondi de la situation et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [P] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, quand bien même il fait état d’éléments de rapprochements familiaux.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [P] [V] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
/ Sur le fond
II résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [T] [P] [V] a été placé en rétention administrative le 19 mars 2025 à 14h20.
Il ressort du dossier que la préfecture de la Sarthe, compte tenu de l’éloignement récent de Monsieur [T] [P] [V], s’est adressé aux autorité consulaires du Portugal le 20 mars 2025 dans l’objectif d’obtenir un laisser-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie par ailleurs avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 20 mars 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
/Sur l’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, et en dépit de ses déclarations à l’audience, Monsieur [T] [P] [V] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Sarthe reçue à notre greffe le 21 mars 2025 à 16h36 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [P] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 19 mars 2025 comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/1671 avec la procédure suivie sous le 25/1671 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01667 N° Portalis DBYV-W-B7J-HCW2;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [P] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [P] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mars 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA SARTHE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [T] [P] [V] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 22 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [T] [P] [V]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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