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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 31 ], Centre de recouvrement, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF4O
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [R]
Débiteur(s), trice(s) :
[R] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 18]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[34] -
Centre de recouvrement
[Adresse 41]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [40]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[30]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [33]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
[Adresse 11]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24] [37]
[Adresse 10]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 14 mai 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024 et lors de sa séance du 3 septembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 69 mensualités de 285 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [M] [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [R] l’a reçue le 12 septembre 2024.
Mme [M] [R] a formé un recours par lettre simple adressé au service de la [19] le 1er octobre 2024.
Mme [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [R] a expliqué qu’elle avait trois enfants à charge, percevait une allocation logement de 462 euros, une allocation de soutien familial de 597,54 euros, des allocations familiales de 495,61 euros avec un complément familial de 294,91 euros et que son salaire moyen était de 1400 euros. Elle règle un loyer de 900 euros sans le chauffage. Elle sollicite un effacement de ses dettes.
Le [38] [Localité 24] [Localité 36] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1200,22 euros.
[40] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [R]
La contestation de Mme [R] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [M] [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 7 octobre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 21428,33 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse du [38] [Localité 24] [Localité 36] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 285 euros avec un taux de 0% sur 69 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 2960 euros et des charges de 2675 euros, Mme [R] étant âgée de 41 ans avec trois enfants à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule avec trois enfants, les forfaits retenus seront ceux applicables pour quatre personnes.
Les revenus de Mme [R] sont actuellement de 1850,06 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement [23] du mois de mai 2025 produite + 1273,27 euros de salaire net moyen calculé selon le revenu net imposable annuel figurant sur le bulletin du mois de mai 2025 ramené au mois amenant les revenus à la somme de 3123,33 euros. Les charges sont de 900 euros de loyer + 1295 euros de forfait charges courantes + 247 euros de forfait charges courantes + 255 euros de forfait chauffage + 140 euros de frais de cantine moyen pour [V] soit des charges de 2837 euros. Il reste un résiduel de 286,33 euros permettant de régler la mensualité de 285 euros préconisée par la commission de surendettement.
Les versements de Mme [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 69 mensualités de 285 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [R], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre la débitrice et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [M] [R] mais le dit mal fondé ;
REJETTE l’actualisation de créance du [38] [Localité 24] [Localité 36] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [M] [R] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 3 septembre 2024 ;
DIT que les versements de Mme [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 69 mensualités de 285 euros à taux de 0% ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [M] [R] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [26] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 36] le 4 août 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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