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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7TN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[R] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Maryline TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [O] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12]. La maison est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre d’un contrat multirisque habitation.
[R] [O] a déclaré un sinistre affectant la partie ancienne de son habitation auprès de son assureur au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022 répertoriés en catastrophe naturelle suivant un arrêté en date du 3 avril 2023.
Le rapport en date du 18 octobre 2023 du Cabinet LCS commis pour procéder aux investigations conclut aux désordres provenant de contraintes mécaniques d’origine structurelle et considère qu’ils ne présentent aucun lien avec l’événement reconnu en catastrophe naturelle.
[R] [O] a confié au Cabinet AZIMUT EXPERTISES le soin de réaliser de nouvelles investigations. Il ressort du rapport en date du 20 juin 2024 que les désordres constatés sur l’habitation sont symptomatiques d’un phénomène de tassement différentiel de sol et l’expert conclut à la nécessité de recourir à un diagnostic géotechnique.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, [R] [O] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise portant sur les désordres de son habitation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle seul [R] [O] était présent et représenté. La SA AXA FRANCE IARD n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [R] [O] demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise judiciaire et commettre à cet effet tel technicien qu’il plaira avec pour mission de :Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à [R] [O] situé [Adresse 4] à VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE (02590), le décrire, entendre tous sachants,Dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, et notamment le rapport du Cabinet AZIMUT EXPERTISES en date du 20 juin 2024 et les rapports d’expertise du Cabinet LCS en date des 18 octobre 2023 et 6 mai 2025, à l’exclusion de tous autres non définis,Indiquer la nature et l’étendue de ces désordres en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,Dire si ces désordres présentent un caractère évolutif,Dire quelles sont les causes des désordres actuels en précisant s’ils sont consécutifs à un phénomène de sécheresse et, dans l’affirmative, dire quel arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l’immeuble zone sinistrée est susceptible de s’appliquer,Indiquer les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance, Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par [R] [O] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,Donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires et observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [R] [O] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique que la garantie de l’assureur multirisque habitation est due lorsque l’événement constitutif de la catastrophe naturelle a joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage et qu’ainsi seul le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle. Il ajoute que ce rôle causal est apprécié selon l’application de la théorie de la causalité adéquate de sorte qu’il n’est pas exigé que l’événement constitutif d’une catastrophe naturelle soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à garantie, pourvu qu’il en soit la cause principale. Il en conclut qu’il dispose d’un motif légitime puisque l’expertise est indispensable pour déterminer les causes et origines des désordres affectant son habitation et qu’elle permettra de définir les travaux de reprise à réaliser.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté en date du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle que la commune de [Localité 11] a subi des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydrations des sols sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet LCS en date du 18 octobre 2023 que les dommages constatés sur la maison d’habitation d'[R] [O] résultent de contraintes mécaniques d’origine structurelle et de dispositions des armatures trop proches de la surface, ce qui provoque leur corrosion et décolle l’enduit.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise du cabinet AZIMUT EXPERTISES en date du 20 juin 2024 que les fissures constatées sur l’ensemble des façades de la maison d’habitation sont symptomatiques d’un tassement différentiel de sol et qu’il ne s’agit pas de contraintes mécaniques d’origine structurelle. L’expert constate qu’un éclatement superficiel du béton lié à la corrosion de l’IPN armant le poteau est la conséquence de l’apparition d’une fissure préalable. L’expert conclut à nécessité d’une étude géotechnique de type G5 pour garantir la précision et la fiabilité de l’évaluation des désordres.
[R] [O] verse aux débats le rapport de l’étude Géotechnique de CERTY’SOL en date du 5 décembre 2024. Suite à celle-ci, l’expert du cabinet AZMIUT EXPERTISES conclut dans son rapport d’expertise en date du 6 mai 2025 que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydrations des sols visés par l’arrêté peuvent être considérés comme sans lien dans l’apparition des dommages constatés et relevé.
Il s’en déduit que l’habitation semble affectée de désordres et il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de les recenser, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[R] [O] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [R] [O] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à EA [T], [Adresse 3], Mèl : [Courriel 7] Section CHEBAP (centre des hautes études du béton armé et précontraint) promotion 1994/1995, DESS de construction structure et méthodes en 1995
, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les désordres de la maison d’habitation de [R] [O] sis [Adresse 5] à [Localité 12] en indiquant : Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,Dire quelles sont les causes des désordres actuels en précisant s’ils sont consécutifs à un phénomène de sécheresse et, dans l’affirmative, dire quel arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l’immeuble zone sinistrée est susceptible de s’appliquer,Dire si ces désordres présentent un caractère évolutif,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente, et dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT qu'[R] [O] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT qu'[R] [O] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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