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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 24 oct. 2024, n° 20/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/00341 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUAB
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 24/10/2024
grosse à
Me Florence CALLIES – 428
expédition à
F.G.V.A.T.
Me Guillaume RAULT – 1731
signification envoyée le 24/10/24
à : [I] [F]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 5]
régulièrement avisé
ET :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
PART
représenté par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
CPAM DU RHONE, sis [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
Représentée à l’audience par Monsieur [C] [Z]
ET
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Guillaume RAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1731, absent à l’audience du 27 juin 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 25 mars 2019 confirmé par la Cour d’Appel le 11 mars 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ déclaré Monsieur [F] coupable des faits d’outrage à l’encontre d’un agent d’exploitation de réseau de transport public de voyageur commis le 9 octobre 2018 au préjudice de Monsieur [P]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [P]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise psychiatrique afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [F] à payer à la partie civile une provision de 800,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Cette décision a été confirmée en appel et Monsieur [F] a été déchu de son pourvoi en cassation.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [P] demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses et de condamner Monsieur [F] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de:
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
3 008,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
412,85
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
38 210,60
Euros
∙ Incidence Professionnelle
25 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
634,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
20 350,00
Euros
∙ Provisions
— 800,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait l’annulation de l’expertise, il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La partie civile rappelle que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que si l’adversaire démontre que l’irrégularité lui a causé un grief.
Elle relève que Monsieur [F] n’a présenté aucun dire pour contester les conclusions de l’expert.
Elle estime que l’expert a parfaitement et en toute impartialité rempli sa mission.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [F] au paiement des sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 201,39 Euros
∙ indemnités journalières : 7 707,36 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [F] demande au Tribunal :
∙ de prononcer la nullité du rapport d’expertise et d’ordonner son retrait du dossier
∙ subsidiairement, d’écarter ce rapport des débats
∙ en tout état de cause, de rejeter les demandes au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels, de l’Assistance par Tierce Personne, des Pertes de Gains Professionnels Futurs, du Déficit Fonctionnel Temporaire, des Souffrances Endurées et du Déficit Fonctionnel Permanent
∙ d’allouer à Monsieur [P] la somme de 250,00 Euros au titre de l’Incidence Professionnelle et celle de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et de rejeter ces demandes pour le surplus
∙ d’allouer à la C.P.A.M. la somme de 201,39 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles et celle de 832,56 Euros au titre des indemnités journalières
∙ de rejeter les demandes de la C.P.A.M. pour le surplus.
Il reproche notamment à l’expert un non-respect du contradictoire et un défaut d’impartialité.
Il souligne le caractère manifestement excessif des demandes adverses présentées sur la base de ce rapport, compte tenu de la nature de l’infraction, ce qui lui fait grief.
Il estime qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire dès lors que ne lui sont reprochés que des outrages.
L’affaire a été plaidée le 28 novembre 2023 et mise en délibéré.
Par jugement du 8 février 2024 le Tribunal, après avoir constaté à la lecture du dossier et des conclusions de Monsieur [F], que Monsieur [P] avait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, a ordonné la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions soit convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale et puisse faire valoir ses droits.
Monsieur [P] a précisé que le Fonds de Garantie ne lui avait en l’état versé aucune somme.
Le Fonds de Garantie ne s’est pas constitué partie civile.
Un nouveau renvoi a été ordonné au 27 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué aux parties présentes que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] , qui a été déclaré coupable des faits d’outrage à l’encontre d’un agent d’exploitation de réseau de transport public de voyageur est tenu d’indemniser Monsieur [P] des préjudices en lien de causalité avec cette infraction en application de l’article 1240 du Code Civil.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours en lien avec l’infraction.
À l’audience du 23 novembre 2023, Monsieur [F] a sollicité la nullité de l’expertise déposée le 29 novembre 2022 par le docteur [G] et a déposé des conclusions en ce sens, faisant valoir :
— que l’expert répond à des chefs de mission que n’avait pas fixé la juridiction mais qui émanent de la partie civile
— qu’il se borne à avaliser les demandes qui lui sont ainsi faites sans s’en expliquer
— qu’il s’en déduit un défaut d’impartialité largement démontré par ailleurs par les nombreuses inexactitudes, insuffisances et excès du rapport
— qu’il s’en déduit également un non-respect du principe de la contradiction, les chefs de missions ajoutés par la partie civile apparaissant pour la première fois postérieurement aux opérations d’expertise à l’occasion d’un dire déposé après le pré-rapport.
— que le dire n’a pas été discuté contradictoirement puisqu’il n’en a eu connaissance qu’avec la réponse et le rapport définitif de l’expert.
En application de l’article 10 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
L’article 175 du Code de Procédure Civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du Code de Procédure Civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 237 du Code de Procédure Civile impose au technicien commis d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l’article 236, seul le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Enfin l’article 238 dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
En l’espèce, le Tribunal Correctionnel a ordonné une expertise psychiatrique de la victime, s’agissant de simple fais d’outrage et non de violences physiques, avec une mission limitée, et non une expertise médicale comportant l’évaluation des postes de préjudices corporels selon la nomenclature Dintilhac.
L’expert a adressé son pré-rapport aux conseils de deux parties par un mail du 26 octobre 2022 en leur laissant un mois pour déposer leurs dires.
Le rapport définitif avec la réponse au dire a été adressé le 28 novembre 2022.
Ainsi, Monsieur [P] ne peut valablement reprocher à Monsieur [F] de ne pas avoir adressé de dire en réponse dès lors que l’expert a directement modifié ses conclusions et envoyé son rapport définitif daté du dernier jour du délai accordé pour les dires, soit le 26 novembre 2022.
Le Tribunal constate :
— que si l’expert a répondu aux questions posées, il a ensuite en réponse à un dire de la partie civile évoqué plusieurs postes la nomenclature Dintilhac (Souffrances Endurées, date de consolidation médico-légale, Déficit Fonctionnel Temporaire et Assistance par Tierce Personne) sans l’accord de la partie adverse sur cette extension de mission
— qu’il s’est en outre contenté d’avaliser les propositions de la partie civile pour l’évaluation de ces postes (« je suis d’accord avec les propositions »), sans aucune discussion médicale ni explication.
Il appartenait uniquement à l’expert de répondre que cela ne lui était pas demandé.
Il a donc excédé sa mission, ce qu’il reconnaît lui-même au début de sa réponse au dire (« la mission ne comportait pas de question sur le Déficit Fonctionnel Temporaire total ou partiel, … J’ai donc répondu strictement aux questions posées ») sans que cela ne permette toutefois de remettre en cause son impartialité.
Cependant, Monsieur [F] ne démontre pas que ces multiples irrégularités lui causent un grief dans la mesure où :
— en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile, les conclusions de l’expert ne lient pas le Tribunal, en particulier celles qui excèdent le cas échéant la mission donnée
— la majoration des « demandes » n’est pas la majoration de l’indemnisation fixée.
En outre, Monsieur [F] qui n’a pas adressé de dire à l’expert pour contester les termes de son pré-rapport est mal fondé à contester les conclusions alors posées et qui n’ont été que complétées par une réponse au dire de la partie civile dans le rapport définitif.
La demande de nullité sera donc rejetée, mais le Tribunal écartera les conclusions de l’expert excédant sa mission (sa réponse au dire de Monsieur [P] qui en outre n’est pas motivée) étant rappelé que l’expertise n’est en tout état de cause qu’un élément de preuve parmi d’autres et qu’il appartient toujours à la victime de démontrer l’existence et le quantum de son préjudice et qu’une expertise peut être utile mais n’est pas obligatoire pour évaluer un préjudice.
L’expert note que Monsieur [P] lui a relaté deux précédentes agressions dans le cadre de son travail de chauffeur auprès de la société KEOLIS, s’être vu reconnaître à chaque fois une IPP inférieure à 10 %, (admise au total pour 10 % en droit commun par l’expert) et avoir été reconnu en conséquence travailleur handicapé en 2015.
Il a retenu la date du 11 janvier 2019 comme étant celle de la consolidation médico-légale.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [P] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [P] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit la somme de 201,39 Euros non contestée.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation d’une aide humaine à hauteur de 2 heures par semaine jusqu’à la consolidation médico-légale.
Or, il n’a jamais indiqué lors de l’expertise qu’il avait eu besoin ou eu recours à une d’une aide quelconque, et il se contente de l’affirmer dans son dire et dans ses conclusions.
Il n’indique même pas de quel type d’aide il s’agirait.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [P] démontre avoir été en arrêt de travail suite à l’agression verbale dont il a été victime et qui a ravivé les séquelles psychologiques des agressions physiques précédentes, du 9 octobre 2018 au 11 janvier 2019, dates retenues par l’expert au vu des arrêts de travail qui lui avaient été remise et qui sont également versés aux débats.
Monsieur [P] justifie par une attestation de son employeur avoir subi une perte nette de revenus de 313,45 Euros, et de la perte de tickets restaurant pour 99,40 Euros.
Le titre-restaurant est un accessoire de la rémunération servie au salarié, qu’il ne constitue pas un remboursement de frais mais un avantage en nature payé par l’employeur qui entre dans la rémunération du salarié, faisant partie de son salaire.
Il revient donc à la victime la somme de (313,45 + 99,40 =) 412,85 Euros à ce titre.
Sur cette période, la C.P.A.M. a versé des indemnités journalières pour un montant de 7 707,36 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude à son poste de chauffeur de bus à l’issue de son arrêt de travail, sans reclassement possible au sein de la société KEOLIS.
Cependant, il n’est pas inapte à tout emploi, il n’était âgé que de 40 ans, il a suivi par la suite une formation de plombier, puis de chauffagiste, et a pu exercer dans ces domaines, et il est considéré comme travailleur handicapé, et non comme invalide de 3ème catégorie, ce qui démontre qu’il peut travailler.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
Le licenciement est en lien avec l’agression subie en 2018, qui s’est ajoutée à celles plus graves déjà subies.
Monsieur [P] a été dans l’obligation de se recycler et de changer d’orientation professionnelle.
Il subit donc une Incidence Professionnelle, dont le principe est admis en défense, et qui sera indemnisée à hauteur de 5 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Indépendamment des conclusions de l’expert à qui il n’était pas demandé d’évaluer ce poste, le Tribunal considère que Monsieur [P] a nécessairement subi un Déficit Fonctionnel Temporaire pendant son arrêt de travail en lien avec un choc post-traumatique (en grande partie dû à l’aggravation des séquelles des agressions antérieures).
Au regard de la nature de l’infraction (outrage) et de l’atteinte purement psychologique portée, le Tribunal allouera à la victime une indemnité de 3,00 Euros par jour, soit (3 € x 94 j =) 282,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Indépendamment des conclusions de l’expert à qui il n’était pas demandé d’évaluer ce poste, le Tribunal retient que Monsieur [P] a été outragé dans le cadre de son travail de chauffeur de bus, que cela a ravivé les séquelles psychologiques de ses précédentes agressions.
Il a été suivi par un médecin généraliste, mais ne justifie pas du suivi psychiatrique invoqué, et la suivi par un psychologue n’a débuté qu’en 2022, très à distance des faits et sans que le motif ne soit précisé sur l’attestation du psychologue, de sorte que le lien de causalité avec l’agression n’est pas démontré.
Dans ces conditions, les souffrances uniquement psychologiques de la victime seront indemnisées à hauteur de 1 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Il entrait dans la mission de l’expert de dire si Monsieur [P] restait affecté d’une atteinte permanente.
Le taux de Déficit Fonctionnel Permanent a été fixé à 10 % en droit commun, sans contestation par un dire de Monsieur [F].
Il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale, le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée, révélée ou aggravée que par le fait dommageable.
La gravité du traumatisme provoqué par les outrages s’explique par les traumatismes séquellaires des agressions précédentes subies dans un contexte identique.
Monsieur [P] était âgé de 40 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2 035 x 10 =) 20 350,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
201,39
Euros
Part organisme social
Part victime
201,39
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
8 120,21
Euros
Part organisme social
Part victime
7 707,36
412,85
*
Incidence Professionnelle
5 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
282,00
Euros
*
Souffrances Endurées
1 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
20 350,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
35 453,60
Euros
Organisme social
Victime
7 908,75
27 544,85
provision
— 800,00
solde
26 744,85
Monsieur [F] sera donc condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 26 744,85 Euros et à la C.P.A.M. celle de 7 908,75 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire,
Il convient de condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [I] [F],
Rejette la demande de nullité de l’expertise ;
Condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 26 744,85 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 7 908,75 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [F] à rembourser à Monsieur [P] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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