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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 16 janv. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
C/
S.C.I. M. J.O.P
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00093 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRUT
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Christel MOLLARD – 2724
ENTRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. M. J.O.P représentée par son mandataire ad’hoc, la S.E.L.A.R.L. AJ [C] & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
Adjudicataires :
M. [S] [P]
né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Mme [L] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 1]
M. [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Mme [Y] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 Mars 2024 , la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) (R.C.S. Lyon 384 006 029) a fait délivrer à la S.C.I. M. J.O.P (R.C.S. Lyon 537 590 879) représentée par son mandataire ad’hoc, la S.E.L.A.R.L. AJ [C] & ASSOCIES désigné ès qualité selon ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 Juin 2023 un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 146.890,27 € arrêtée au 04 Mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 6,80 % + 5,00 % capitalisables au 30 Mars 2024, en vertu de la copie en due forme exécutoire d’un acte reçu le 21 Novembre 2011 par Maître [G] [J], notaire associé de la société civile professionnelle “[W] [D] et [G] [J], notaires associés” titulaires d’un Office notarial à [Localité 12] (38) contenant prêt garanti par un privilège de prêteur de vendeur avec action résolutoire et privilège de prêteur de deniers et par une affection hypothécaire conventionnelle régulièrement publiés au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] le 02 Décembre 2011, Volume 2011 V n° 6581 et 6582.
La S.C.I. M. J.O.P n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 3ème bureau, sous les références 2024 S N° 26 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 16], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et cadastré Section AM n°[Cadastre 2] :
— Lot 2 : un local commercial de 62,22m² au rez-de-chaussée comportant une pièce et une cave portant le numéro 1. Ce bien a été divisé en 3 unités à savoir :
— la 1ère unité comprend une pièce principale, une cuisine, une salle d’eau avec WC et une mezzanine. Les biens sont libres.
— la 2ème unité comprend une entrée, une pièce principale avec un coin cuisine, une salle d’eau, WC, une mezzanine. Les biens sont loués.
— la 3ème unité comprend une pièce principale avec cuisine équipée, une salle d’eau et une mezzanine. Les biens sont occupés sans droit ni titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Juin 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE a assigné la S.C.I. M. J.O.P à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [U] [E], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 10 Septembre 2024, le conseil de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
La société civile immobilière M. J.O.P, régulièrement assignée à personne le 24 juin 2024 à son domicile, n’a pas comparu, ni été représentée.
Par jugement d’orientation en date du 08 Octobre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à la S.C.I. M. J.O.P et fixé la date d’adjudication au 16 Janvier 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, en vertu des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 26 novembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales le Tout [Localité 13] en date du 30 novembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale ainsi qu’une publicité sur un site internet national :
— Le Progrès en date du 07 décembre 2024
— Site internet info-encheres.com en date du 20 novembre 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Maître [U] [E], Commissaire de Justice à [Localité 13] en date du 28 novembre 2024.
Le 16 Janvier 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. M. J.O.P sur la mise à prix de SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (63.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE QUATRE VINGT DOUZE EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (6.092,59 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.092,59 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (63.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Juin 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 08 Octobre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 109.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître Christel MOLLARD a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte desquels elle a porté les enchères, soit :
— Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 10],
— Madame [L] [A] épouse [P], demeurant [Adresse 10],
— Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3],
— Madame [Y] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 3],
ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître Christel MOLLARD pour le compte de Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 10], Madame [L] [A] épouse [P], demeurant [Adresse 10], Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3], Madame [Y] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 3] ;
ADJUGE à Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 10], Madame [L] [A] épouse [P], demeurant [Adresse 10], Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3], Madame [Y] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 3], le bien immobilier appartenant à la S.C.I. M. J.O.P, visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 16], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et cadastré Section AM n°[Cadastre 2] :
— Lot 2 : un local commercial de 62,22m² au rez-de-chaussée comportant une pièce et une cave portant le numéro 1. Ce bien a été divisé en 3 unités à savoir :
— la 1ère unité comprend une pièce principale, une cuisine, une salle d’eau avec WC et une mezzanine. Les biens sont libres.
— la 2ème unité comprend une entrée, une pièce principale avec un coin cuisine, une salle d’eau, WC, une mezzanine. Les biens sont loués.
— la 3ème unité comprend une pièce principale avec cuisine équipée, une salle d’eau et une mezzanine. Les biens sont occupés sans droit ni titre.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT NEUF MILLE EUROS (109.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE QUATRE VINGT DOUZE EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (6.092,59 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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