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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [I] [K]
1 57 10 14 410 008 54
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00400 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQGP
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [I] [K]
454 La Bruyère de Calleville
14670 JANVILLE
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [I] [K]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 février 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [I] [K] un versement indu d’un montant de 841,20 euros au titre d’indemnités journalières servies à tort pour la période allant du 2 mai 2022 au 10 juin 2022, au motif suivant : « Le décret 96 de la LFSS pour 2022 n° 2021-1724 du 23 décembre 2021 relatif aux règles de cumul des indemnités journalières avec pension vieillesse fixe à 60 jours ce cumul pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge d’ouverture du droit à la retraite. (…) »
Par courrier rédigé le 27 mars 2023, réceptionné le 31 mars suivant, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de l’indu susvisé.
Par décision rendue lors de sa séance du 27 juin 2023, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé l’indu litigieux.
Suivant requête datée du 27 juillet 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le lendemain, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’annulation de l’indu litigieux.
Lors de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, M. [K], présent, se rapporte oralement à sa requête introductive d’instance, et confirme sa demande qui doit s’analyser comme tendant à l’annulation de la notification de l’indu litigieux.
M. [K] ajoute oralement :
— qu’il a travaillé dans le bâtiment depuis l’âge de 16 ans et n’a jamais eu d’arrêt de travail,
— souffrir d’un cancer de l’estomac,
— l’indemnité a été la bienvenue,
— qu’à l’époque, il estimait avoir droit à cette somme et supposait que « tout était dans les clous »,
— qu’il pense devoir ces indemnités et demande « une petite faveur » pour les rembourser,
— que sa « santé revient ».
Par conclusions du 22 janvier 2025, déposées le 10 juin 2015, auxquelles se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— dire et juger recevable le recours de M. [K],
— de confirmer la décision de la CRA du 27 juin 2023,
— de condamner M. [K] à lui rembourser la somme indûment perçue ramenée à 691,76 euros,
— de lui délivrer la copie exécutoire du jugement à intervenir,
— d’inviter M. [K] à se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse afin d’obtenir, en tant que de besoin, un échéancier de paiement,
— de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le bien-fondé de l’indu réclamé :
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. »
L’article 1302-1 du même code précise que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« En cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…) »
Aux termes de l’article L. 161-22 du même code, le service d’une pension de vieillesse ne fait pas obstacle à la reprise, sous certaines conditions, d’une activité procurant des revenus. Lorsqu’un arrêt maladie interrompt l’exercice d’une activité professionnelle postérieure à la liquidation d’une pension de retraite, le bénéficiaire de la pension peut, comme tout assuré social, percevoir des indemnités journalières sous conditions.
L’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 96 (et non le « décret 96 » tel qu’indiqué par la caisse) de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2021 au 9 juillet 2023, applicable aux arrêts maladie des travailleurs indépendants débutant à compter du 1er janvier 2022, prévoit que :
« Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7. »
Selon l’article L. 323-2 du code susvisé, modifié par l’article 84 (V) de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 août 2023 :
« Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Il résulte du V de l’article 84 de la loi du 24 décembre 2019, que :
« Les dispositions prévues au 1 du I (cf. ci-dessus : article L. 323-2) s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 ( ). »
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 1 du décret n 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, dans sa version en vigueur depuis le 14 avril 2021, prévoit que : « Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l’assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ( ). », et dispose que :
« L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. »
Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux pensions prenant effet à compter du 23 décembre 2011 (article 88 de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012) :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, ( ) est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »
Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions applicables à l’assuré qui est en situation de cumul emploi-retraite et en arrêt de travail à compter du 1er janvier 2021 ou, en arrêt de travail au moment de la liquidation de sa pension que :
— le bénéficiaire d’une pension de retraite qui continue à exercer une activité salariée, ou indépendante, a droit, comme tout assuré social, en cas d’arrêt maladie interrompant l’exercice de son activité professionnelle postérieure à la liquidation d’une pension de retraite, à des indemnités journalières cumulables avec sa pension, dès lors qu’il remplit les conditions d’ouverture des droits à ces indemnités,
— les modalités de cumul des indemnités journalières maladie et d’une pension de vieillesse du retraité ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 susvisé sont modifiées,
— le contrôle du cumul entre la pension de vieillesse et les indemnités journalières maladie ne se fait plus en fonction du montant de l’avantage vieillesse mais du nombre d’indemnités journalières perçues,
— quel que soit l’avantage vieillesse perçu en droit propre (y compris pour inaptitude et retraite progressive), l’assuré en situation de cumul emploi retraite, ayant atteint l’âge légal de la retraite, peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de 60 jours consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période de perception de la pension de vieillesse débutant à compter de l’âge légal de la retraite.
Ce système a vocation à offrir la possibilité de pouvoir bénéficier d’indemnités journalières pour des arrêts ponctuels mais sans maintenir une indemnisation des arrêts de longue durée qui, dans la majorité des cas, ne conduiront pas à une reprise d’activité.
Cette limitation concerne les assurés en cumul emploi-retraite (retraités ayant une activité professionnelle partielle) mais également les assurés en retraite progressive (actifs à titre prépondérant, avec une part résiduelle de retraite progressive) et ce, même si ces derniers cotisent, comme les autres actifs, au régime de la sécurité sociale.
Les bénéficiaires d’une retraite progressive sont des assurés titulaires d’une pension de vieillesse de sorte que la limitation de la durée de versement des indemnités journalières leur est bien applicable.
Cette limitation est également justifiée par l’impossibilité d’attribuer une pension d’invalidité après soixante-deux ans, même si l’état de santé de l’assuré est stabilisé.
En l’espèce, il est établi que M. [K], artisan, a fait valoir ses droits à la retraite et a repris une activité pour augmenter ses ressources.
Un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 28 février 2022 au titre duquel la caisse lui a servi des indemnités journalières à l’exception des trois jours de carence du 28 février au 2 mars 2022.
Le forfait de 60 indemnités journalières applicable aux travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2022, a été atteint le 1er mai 2022.
Né le 14 octobre 1957, M. [K] a atteint l’âge légal de départ à la retraite – 62 ans, le 14 octobre 2019.
La caisse soutient, sans être contredite, que l’assuré était en situation de cumul indemnités journalières-retraite durant la période visée dans l’indu.
M. [K] ne conteste pas ce cumul et ne fait valoir aucun moyen pertinent de nature à justifier sa contestation.
Dans ces conditions, M. [K] sera débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’indu notifié par la caisse le 8 février 2023, pour un montant actualisé à la somme de 691,76 euros.
Il sera rappelé, conformément à la demande de la caisse, que M. [K] peut se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de l’organisme social afin de solliciter des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Enfin, il sera souligné que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il n’appartient pas à la juridiction de confirmer une décision administrative rendue par la commission de recours amiable de la caisse de sorte que l’organisme social sera débouté de sa demande à ce titre.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [I] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande tendant à la confirmation de la décision rendue le 27 juin 2023 par la commission de recours amiable de l’organisme social ;
Condamne M. [I] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme actualisée de 691,76 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période allant du 2 mai 2022 au 10 juin 2022 ;
Rappelle que M. [I] [K] peut solliciter, auprès du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, des délais de paiement que seul cet organisme social pourra lui accorder sans frais d’exécution ;
Condamne M. [I] [K] aux dépens ;
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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