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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 mai 2025, n° 25/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/510
RG : N° 25/04449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DM4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia KHATER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 275
ET
DEFENDEUR
S.C.I. SELADJI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS – D1029
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a prononcé l’expulsion de Monsieur [H] [X]. L’ordonnance précitée lui a été signifiée le 27 mars 2025 et a été suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 16 avril 2025. Monsieur [H] [X] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2025.
Par exploit du 22 avril 2025, Monsieur [H] [X] a fait assigner la SCI SELADJI aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [H] [X] en ses demandes,
— Constater l’absence de notification au Préfet du commandement de quitter les lieux délivré le 16 avril 2025,
— Accorder à Monsieur [H] [X] les plus larges délais pour quitter les lieux, soit douze mois,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [X] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– son client occupe le logement seul ;
– il a pour seules ressources le revenu de solidarité active ;
– il a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SCI SELADJI s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– le demandeur a déjà bénéficié d’un large délai puisqu’il doit quitter le local depuis 2019 ;
– sa demande de logement social est très récente ;
– ce n’est pas un lieu d’habitation mais une cave.
Il sollicite 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 53 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à une constatation, qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de « Constater l’absence de notification au Préfet du commandement de quitter les lieux délivré le 16 avril 2025 » formulée par Monsieur [H] [X].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Monsieur [H] [X] ne produit pas son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 ni sa dernière déclaration d’impôt au titre des revenus de 2024. En revanche, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 26 mars 2025 qu’il perçoit 635,71 euros au titre du revenu de solidarité active.
La SCI SELADJI s’oppose à la demande de sursis essentiellement aux motifs que l’occupant a déjà bénéficié d’un large délai puisqu’il doit quitter le local depuis 2019 et que sa demande de logement social est très récente.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux produits en demande que l’état de santé de Monsieur [H] [X] paraît expliquer le fait qu’il se soit maintenu dans les lieux malgré l’arrêté pris par le Préfet de Seine-Saint-Denis le 12 septembre 2019 mettant en demeure la SCI SELADJI de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
A la différence de ce que soutient la société défenderesse, et même s’il est observé que la plupart des pièces justificatives ne sont pas concomitantes à la demande de sursis, il n’apparaît pas que ce soit de mauvaise foi que Monsieur [H] [X] se soit maintenu dans les lieux étant précisé, comme l’a rappelé le juge des contentieux de la protection, qu’il n’a pas été en mesure d’accepter l’un des trois logements qu’elle lui a proposés compte tenu de la précarité de sa situation financière dont la preuve est rapportée puisqu’il ne bénéficie que du revenu de solidarité active ce qui était déjà le cas en 2020 comme cela ressort de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 8 avril 2021 (pièce 26 en demande).
Pour autant, il n’est pas envisageable pour le juge de l’exécution d’accorder un quelconque délai à Monsieur [H] [X] pour se maintenir dans les lieux concerné par sa demande dès lors que le Préfet a considéré que l’immeuble occupé ne pouvait plus l’être au titre de l’habitation si bien qu’un risque pour sa personne n’est pas à exclure.
En conséquence, Monsieur [H] [X] sera débouté de sa demande de sursis à expulsion. Cependant, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-[Localité 5] pour qu’une solution de relogement soit apportée en fonction de sa situation particulière.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [X] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI SELADJI sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de sursis à expulsion ;
DEBOUTE la SCI SELADJI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-[Localité 5], bureau de la prévention et des affaires locatives, dossier n° 2024-093-0076928 / 257673.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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