Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 oct. 2024, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01948 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Octobre 2024
C/
[O] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Octobre 2024
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [P] [K] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Mme [O] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 14 septembre 2023, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] un appartement à usage d’habitation situé au
[Adresse 1] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 506,08 € et 85,21 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2024.
La SA HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé le 29 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 02 juillet 2024, la SA HLM DES CHALETS – représentée par Madame [W] [C], Chargée de recouvrement, valablement munie d’un pouvoir – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; et de condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 4243,06 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Bien que convoqués par actes d’huissier signifiés selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile le 29 avril 2024, Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de la demande:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA HLM DES CHALETS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 01er février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail conclu le 14 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article 9-1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2024, pour la somme en principal de 1578,64 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mars 2024.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. La clause résolutoire insérée au bail ayant un caractère automatique, elle est acquise au profit du bailleur par le seul effet de l’expiration du délai du commandement de payer ; le juge ne peut donc que constater la résiliation du bail.
L’expulsion de Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA HLM DES CHALETS produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] restent devoir, la somme de 4243,06 € à la date du 02 juillet 2024.
Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4243,06 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1578,64 € à compter du commandement de payer (30 janvier 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 651,85€
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM DES CHALETS, Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande est recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu électroniquement le 14 septembre 2023 entre la SA HLM DES CHALETS, Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Adresse 6] [Localité 7] sont réunies à la date du 13 mars 2024;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM DES CHALETS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] à verser à la SA HLM DES CHALETS à titre provisionnel la somme de 4243,06 € (décompte arrêté au 02 juillet 2024, mensualité de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 1578,64 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] à payer à la SA HLM DES CHALETS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 651,85€ ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] à verser à la SA HLM DES CHALETS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Monsieur [D] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation ·
- Sécheresse ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Référé ·
- Zone sinistrée
- Enfant ·
- Divorce ·
- Île-de-france ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Information préalable ·
- Mariage ·
- Education ·
- Maroc ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conforme
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Enseigne commerciale ·
- Sous-traitance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Biens ·
- Publicité ·
- Prévoyance
- Victime ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Infraction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agression ·
- Mission ·
- Fonds de garantie ·
- Procédure pénale
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Retraite progressive ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Arrêt de travail ·
- Pension de retraite ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Exécution ·
- Demande ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Logement social ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.