Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 5 mars 2025, n° 22/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01929 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBCC – décision du 05 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
N° RG 22/01929 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBCC
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] épouse [X]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (LAOS)
Nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans par décision du 03/03/2022, N°2022/001022
Représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Olivier DELL’ASINO, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEURS :
La S.E.L.A.R.L. [W]
Immatriculée au RCS de TOURS sous le N° 501 383 608
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Yves Marie LE COFF membre de l’Association FABRE GUEUGNOT et Associés, avocat plaidant au Barreau de PARIS
UNEDIC-AGS CEntre-Ouest
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 05 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 octobre 2018, après actes introductif d’instance du 8 décembre 2015 (requête dirigée contre la SARL SOFAGY) et du 21 février 2017 (assignation de la Selarl [W], mandataire liquidateur de la SARL Sofagy, en liquidation judiciaire depuis le 24 juin 2015) à la demande de Madame [G] [L] épouse [X], le conseil de prud’hommes de Fontainebleau s’est déclaré incompétent, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Orléans et a débouté la Selarl [W] de sa demande reconventionnelle, laissant ses propres dépens à la charge de chaque partie.
Par arrêt en date du 16 mai 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 4 octobre 2018 et statuant à nouveau a :
— dit la juridiction prid’homale compétente pour statuer sur les demandes de Madame [L]-[X]
— fixé au passif de la société Sofagy au titre des créances salariales de Madame [L]-[X] les sommes de :
● 2269,33 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
● 3853,90 euros bruts au titre des salaires impayés de juillet 2015 au 16 novembre 2015
● 385,39 euros bruts au titre des congés payés afférents
— ordonné l’inscription de ces sommes sur le relevé des créances salariales
— condamné la Selarl [W] en la personne de Maître [O] [W] à garantir le paiement de ces sommes
— mis hors de cause l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 6]
— condamné la Selarl [W] à payer à Madame [L] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit la juridiction priud’homale compétente pour statuer sur la demande de Madame [X]-[L] portant sur la responsabilité personnelle de la société [W] en la personne de M.[W] et condamne cette dernière à garantir le paiement des sommes fixées, au titre des créances salariales, au passif de la société Sofagy, l’arrêt rendu le 16 mai 2019 entre les parties par la cour d’appel de Paris
— dit le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur la demande de Madame [X]-[L] portant sur la responsabilité personnelle de la société [W] en la personne de M.[W] et a renvoyé sur ce point l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans
Par requête en date du 29 mars 2022, reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 1er avril 2022, Madame [G] [L] née [X] a sollicité l’enregistrement de son recours consécutivement à l’arrêt de la cour de cassation en date du 19 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 14 septembre 2022 par avis du 31 mai 2022 envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Madame [G] [L] née [X] sollicite la condamnation de la Selarl [W] à lui payer les sommes de :
— 4239,29 euros brut (3853,90+385,39€) au titre du montant de la créance fixée par la cour d’appel de Paris
— 179,21 euros en remboursement des frais de signification restés à sa charge
— 5000 euros net au titre du préjudice moral subi
— 4439,55 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Madame [G] [L] née [X] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la demande de condamnation du mandataire liquidateur était fondée sur l’absence de notification du licenciement de la salariée dans le délai réglementaire de quinze jours suivant le jugement de liquidation du 24 juin 2015
— elle a été licenciée par notification datée du 20 novembre 2015
— la Selarl a payé les sommes dues issues de la condamnation du 16 mai 2019
— le mandataire ne conteste pas la tardiveté du licenciement
— les démarches à accomplir étaient simples, banales et relevaient du travail de tout mandataire judiciaire
— la mission de la Selarl [W] a débuté plus de trois mois avant la date de la liquidation judiciaire, nécessairement prononcée sur le rapport du mandataire judiciaire
— la Selarl a ainsi disposé du temps nécessaire pour détermination du nombre et de la liste des salariés de la SARL Sofagy
— la réponse de l’Urssaf n’est pas fournie et lui sont demandées des informations qu’elle ne peut fournir
— l’unique lettre adressée à l’Urssaf est insuffisante à établir l’accomplissement des diligences usuelles
— le secret professionnel n’est pas opposable au mandataire judiciaire
— le mandataire ne démontre pas avoir saisi les autorités judiciaires compétentes après découverte selon ce qu’il indique de l’existence d’une activité sur une seconde sociétéil n’y a pas eu de poursuite du contrat de travail et en cas de poursuite il n’y a pas d’effet sur l’absence de prise en charge par l’AGS
— les déclarations mensuelles de salaires permettant l’appel de cotisations ont été faites et permettaient d’identifier les salariés employés
— la Direccte n’a pas été saisie ni le comptable
— les agissements illicites du gérant pouvaient être identifiés
— les documents qui auraient été reçus du gérant ne sont pas communiqués
— le mandataire n’a effectué aucune démarche sérieuse de nature à permettre l’identification des salariés
— la carence du gérant de la SARL n’exonère pas le mandataire de sa propre obligation
— dans le cadre de son obligation de moyens, le mandataire n’établit pas avoir mis en oeuvre les moyens utiles et nécessaires our la mettre en oeuvre
— elle a travaillé jusqu’au 10 novembre 2015 et les bulletins de salaire ont été délivrés jusqu’en juin 2015
— l’absence de paiement constitue un élément de son préjudice
— elle aurait reçu les sommes fixées par la cour d’appel en intégralité en l’absence de faute du mandataire
— elle ne sollicite que les sommes définitivement acquises mentionnées au dispositif de l’arrêt de cour d’appel
— la selarl était informée dès la procédure prud’homale de la réalité de son travail
— la Selarl n’a jamais respecté l’injonction judiciaire de produire le relevé de créances salariales
— l’incompétence du juge du fond n’était pas manifeste
— aucune procédure n’aurait été intentée si elle avait été licenciée dans le délai légal
La Selarl [W], mandataire judiciaire, conclut au débouté des demandes formées par Madame [G] [L] née [X] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [W] expose notamment que :
— il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute commise, d’un préjudice et d’un lien de causalité
— dès réception du jugement de redressement judiciaire, elle a sollicité auprès de l’Urssaf la communication de la liste des salariés, sans réponse
— il n’est pas rapporté que le dirigeant de la société s’acquittait de ses obligations légales de déclarations
— les cotisations à zéro pour les trimestres précédant l’ouverture de la procédure démontrent l’absence de déclarations sociales ou l’absence de salarié à cette date
— le dirigeant usait d’une autre entité juridique afin de continuer ses chantiers
— le gérant s’est présenté à la convocation du 13 mars2015 et a mentionné 5 salariés sans remise de lettre nominative
— une liste certifiée sincère et véritable a été remise par le gérant le 16 juin 2015, sans mention de la demanderesse
— une liste mentionnant le nom de cette dernière sans ses coordonnées lui a été remise par un client de la SARL
— elle a essayé au vu des déclarations du gérant d’établir la liste des salariés présents dans l’effectif de la société au jour de la liquidation et celle de ceux ayant travaillé postérieurement à la liquidation
— la liquidation judiciaire a été étendue à la SARL Sofagex par jugement du 6 janvier 2016, avec désignation du même liquidateur
— le débiteur doit remettre les documents et livres comptables afin que le mandataire puisse prendre toutes dispositions dans le cadre de son obligation de licenciement
— dès qu’elle a eu connaissance du statut de salarié de Madame [L], elle a mis en place une procédure de licenciement à son encontre pour motif économoique
— une obligations de moyens pèse sur le mandataire
— la fixation de la créance de Madame [L] au passif de la procédure collective n’induit pas forcément une faute de sa part
— le préjudice résulte de la négligence du dirigeant qui n’a pas transmis les éléments nécessaires en temps et en heue
— la difficulté rencontrée provient également de la création d’une société parallèle par le dirigeant pour continuer à exercer son activité hors de la vue du liquidateur
— le préjudice direct ne peut éventuellement être que la somme qui aurait été perçue de l’AGS en cas de licenciement en temps voulu (l’indemnité de licenciement de 2269,33€)
— l’adhésion au dispositif CSP ne permet pas le bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis
— il n’est donné aucune précision concernant l’emploi irrégulier de Madame [L] par le débiteur à compter de l’ouverture de la procédure collective et des règlements intervenus
— le mandataire liquidateur à titre personnel n’est pas un garant de sa liquidée
— l’inscription de la créance de Madame [L] était automatique sans besoin d’engager une procédure
— elle n’est pas responsable des frais de signification restés à la charge de Madame [L]
— une somme de 3000 euros ayant déjà été versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [L] a déjà bénéficié de dommages et intérêts indirects
— il n’y a pas lieu à exécution provisoire, en l’absence de garantie de restitution
L’Unedic-AGS [Adresse 4], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
Madame [G] [L] née [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 2005 et à compter de cette date par la SARL GALVAK en qualité d’employée polyvalente pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, moyennant le versement d’une rémunération mensuelle brute de 791,44 euros pour cet horaire prévu. Selon avenant en date du 1er juin 2006, la durée hebdomadaire de travail et la rémunération de la salariée ont évolué.
Un contrat intitulé avenant au contrat de travail initial à durée indéterminée à temps partiel a éét conclu le 1er mars 2007 entre Madame [L] et la SARL SAMI avec reprise du contrat de travail conclu avec la SARL Galvak et reprise d’ancienneté, au 12 avril 2005.
Un avenant au contrat de travail initial a éét signé le 1er février 2010 entre la SARL CAREO et Madame [L] mentionnant la reprise d’ancienneté de cette dernière au 31 janvier 2010.
Enfin, la SARL SOFAGY a engagé Madame [G] [L] née [X] par contrat à durée indéterminée et à temps partiel en date du 1er mars 2013 signé par la salariée le 5 mars 2013 en qualité d’agent de service, moyennant le versement de la somme de 999,44 euros brut pour 104 heures de travail mensuel.
Par jugement en date du 11 mars 2015, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl [W] prise en la personne de Maître [O] [W] en qualité de mandataire judiciaire, avec date de cessation des paiements le 15 juillet 2014.
Par jugement en date du 24 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL SOFAGY et a désigné la Selarl [W] en la personne de Maître [O] [W] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 6 janvier 2016, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé l’extension à la SARL Sofagex de cette procédure de liquidation judiciaire, avec date de cessation des paiements au 15 juillet 2014, et confirmation de la désignation du liquidateur précité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2015, la Selarl [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL SOFAGY a convoqué Madame [G] [L] née [X] à un entretien préalable avant éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 novembre 2015 et a également indiqué dans ce courrier que le dirigeant de la SARL SOFAGY l’avait informé seulement le 4 novembre 2015 de ce qu’elle figurait à l’effectif de cette société sans toutefois fournir de justificatif de l’existence d’un contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2015, la Selarl [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL SOFAGY, a notifié à Madame [L] son licenciement pour motif économique, en l’absence d’offre de reclassement interne ou groupe et après recherche de reclassement externe, en l’absence de poursuite d’activité autorisée par le tribunal et en l’absence de propositions de reprise acceptées à cette date par le juge commissaire ou le tribunal. La possibilité d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle lui était rappelée.
Madame [L] a adhéré à ce contrat de sécurisation professionnelle et a été admise au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle le 6 janvier 2016.
Il est constant que le licenciement de Madame [L] lui a été notifié le 20 novembre 2015, soit au delà du délai de quinze jours dont le point de départ est la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, en l’espèce le 24 juin 2015, permettant à l’ancien salarié de bénéficier de la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et en particulier du paiement des indemnités de rupture.
Une obligation de moyens pèse sur la Selarl [W] en sa qualité de liquidateur de la SARL Sofagy, avec nécessité pour elle de rapporter la preuve de l’accomplissement des démarches nécessaires pour obtention de l’identité des salariés concernés par la liquidation judiciaire occupant un emploi au sein de la société Sofagy, dont Madame [L].
Il est tout aussi constant que, ainsi qu’elle l’indique dans son courrier de convocation à entretien préalable du 5 novembre 2015, la Selarl [W] a été informée le 4 novembre 2015 du fait que Madame [G] [L] née [X] figurait à l’effectif de la société Sofagy, par le dirigeant de cette société.
Il appartient toutefois à la défenderesse de démontrer avoir procédé avant cette date du 4 novembre 2015 et dès sa désignation dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL Sofagy procédé aux démarches nécessaires et utiles pour obtention de l’identité des salariés de la SARL Sofagy.
La Selarl [W] produit à cet égard deux courriers en date du 12 mars 2015, soit le lendemain du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Sofagy, adressés pour l’un à l’Urssaf du Loiret, par fax, avec demande de communication de la liste des salariés employés par la SARL Sofagy et demande détaillée de l’ensemble des données nécessaires, et pour l’autre, cette fois par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 mars 2015, à la SARL Sofagy avec demande détaillée et précise de remise de l’ensemble des documents nécessaires pour l’accomplissement de sa mission dont la liste des salariés. Elle justifie ainsi avoir fait diligence dès le lendemain du jugement du 11 mars 2015 et l’absence de réponse de l’Urssaf à cette prompte demande, qui comportait la demande nécessaire, à savoir la liste des salariés employés par la SARL Sofagy et leur identité complète, ne lui est pas imputable tout comme il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé une demande ultérieure à l’Urssaf en l’absence de réponse, s’agissant d’un organisme officiel dont l’absence de réponse ne peut que conduire à déduire qu’il ne dispose pas des renseignements sollicités, le cas échéant faute d’accomplissement des formalités nécessaires par la société concernée.
De plus, ainsi qu’il en est justifié, au cours de la période postérieure à ces demandes du 12 mars 2015 dont l’unique demande transmise à l’urssaf, la Selarl [W] démontre avoir accompli d’autres démarches et ce jusqu’à la remise le 4 novembre 2015 par le dirigeant de la SARL Sofagy d’une liste de salariés avec leur identité et leur coordonnées dont celle de la demanderesse, puisque des contacts réguliers et des demandes de communication de documents, dont ceux relatifs à la liste des salariés, avec fixation de rendez-vous concernant le dirigeant de la SARL Sofagy sont intervenues le 13 mars 2015, le 10 avril 2015, le 15 avril 2015, le 28 avril 2015, le 6 mai 2015, avec parfois réponses et/ou présence de ce dirigeant (ainsi le 4 mai 2015, le 16 juin 2015 avec remise d’une liste de salariés établie par le représentant des créanciers et ne comportant pas le nom de Madame [L], élément lui aussi antérieur au jugement de liquidation point de départ du délai litigieux et qui ne pouvait raisonnablement conduire la Selarl [W] à accomplir des démarches supplémentaires par rapport à celles accomplies d’autant plus qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait pu avoir par ailleurs connaissance de l’éventuelle existence de salariés autres que ceux figurant sur la liste du 16 juin 2015).
La Selarl [W] justifie de la persistance de l’accomplissement des démarches nécessaires après le jugement de liquidation judiciaire du 24 juin 2015, étant rappelé et souligné qu’à cette date elle disposait déjà de la liste de salariés remise le 16 juin 2015, de sorte qu’il ne peut de ce fait lui être reproché de ne pas avoir à nouveau sollicité l’Urssaf outre son courrier resté sans réponse en date du 12 mars 2015. En effet, postérieurement à cette date et en considération du jugement du 24 juin 2015, elle a sollicité de la SARL Sofagy les documents nécessaires, ainsi par courrier des 25 juin 2015, 3 juillet 2015, 30 septembre 2015, 12 octobre 2015, avec de plus communication le 7 octobre 2015 par un client de la SARL Sofagy d’une liste de salariés de cette société, ne comportant pas le nom de Madame [L], à la différence d’une liste communiqué le 2 novembre 2015 par un autre client de la SARL Sofagy. Enfin, la Selarl [W] justifie d’une nouvelle convocation dès le lendemain de cette information du dirigeant de la SARL Sofagy, ce le 3 novembre 2015 avec fixation d’un rendez-vous le 4 novembre 2015, date de la remise d’une liste de salariés comportant le nom et les coordonnées de la demanderesse. Il ne peut à cet égard qu’être constaté que la Selarl [W] a là encore fait diligence puisqu’elle a convoqué Madame [L] à entretien préalable dès le lendemain, par courrier en date du 5 novembre 2015 mentionnant sa connaissance effectivement survenue la veille du fait que cette dernière faisait partie de la liste des salariés de la SARL Sofagy.
Il est ainsi démontré que la Selarl [W] a respecté son obligation de moyens en terme d’accomplissement des démarches nécessaires pour connaissance de la liste des salariés, sans preuve d’une faute de sa part au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies.
Madame [G] [L] née [X] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Fontainebleau en date du 4 octobre 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 16 mai 2019,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 19 janvier 2022,
Déboute Madame [G] [L] née [X] de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame [G] [L] née [X], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Voyage
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Fait ·
- Délai ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Subrogation ·
- Vendeur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité ·
- Date
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Attribution ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Espèce ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité
- Blé ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pâtisserie ·
- Délai
- Assureur ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.