Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 5 mars 2025, n° 22/01929
TJ Orléans 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté du licenciement

    Le tribunal a estimé que la Selarl [W] a respecté son obligation de moyens et n'a pas commis de faute dans la gestion de la liquidation, justifiant ainsi le rejet de la demande de paiement des créances salariales.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la tardiveté du licenciement

    Le tribunal a jugé que le préjudice moral n'était pas établi en raison de l'absence de faute de la Selarl [W] dans la gestion de la liquidation, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité du mandataire liquidateur

    Le tribunal a considéré que la Selarl [W] n'était pas responsable des frais de signification, entraînant le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 5 mars 2025, n° 22/01929
Numéro(s) : 22/01929
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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