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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 23/01790 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YY6R
N° Minute : 25/00763
AFFAIRE
[I] [S]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
[12]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [G] [P], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2022, Mme [I] [S] a formé auprès de la [7] ([6]), mise en place auprès de la [Adresse 9] ([11]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 19 janvier 2023, la [11] lui a notifié les décisions suivantes :
une décision de rejet concernant la demande d’AAH fondée sur un taux d’incapacité inférieur à 80 % et sur l’absence d’un restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;une décision d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention « priorité » ;un avis favorable concernant la [15] (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;Un avis favorable concernant une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Mme [S] a saisi le 7 mars 2023 la [11] d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision lui refusant l’octroi de l’AAH.
Lors de sa séance du 15 juin 2023, la [6] a maintenu sa décision initiale.
Par requête enregistrée le 11 août 2023, Mme [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance avant dire-droit du 17 novembre 2023, le tribunal a ordonné une première expertise judiciaire confiée au docteur [X] [N], qui a établi le 15 mars 2024 son rapport de mission.
Par jugement du 20 août 2024, le tribunal a ordonné une deuxième expertise judiciaire confiée au docteur [K] [B], qui a établi le 20 janvier 2025 son rapport de mission, transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [V] [S] demande au tribunal de lui allouer l’AAH en se prévalant de son état de santé. Elle indique avoir du mal à garder un emploi en raison des douleurs permanentes au dos, de son impossibilité de marcher beaucoup et de dormir. N’ayant pas fait trop d’étude, elle précise que les emplois qu’elle exerce nécessitent des travaux physiques mais qu’elle ne peut pas rester toujours debout.
La [12] demande au tribunal de débouter Mme [S] de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance. Elle demande au tribunal de retenir un taux compris entre 50 % et 79 %, tel que retenu par l’expert. Elle soutient en outre que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas établie, la demanderesse ne justifiant pas d’éléments concrets permettant de comprendre en quoi sa situation est incompatible avec un travail. La [11] précise que la requérante s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé qui lui permet de bénéficier d’un aménagement de poste et qu’il n’est pas démontré qu’elle était dans l’incapacité au jour de la demande d’exercer un emploi pour une durée supérieure ou égale à mi-temps.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [6], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la décision de la [6] du 15 juin 2023 rendue après le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a « reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale amis que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et de aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la [6] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’AAH ».
Le premier expert commis par le tribunal, le docteur [N], avait considéré que Mme [S] présente une symptomatologie ancienne en lien avec une drépanocytose traitée depuis 2013, ainsi que des extrasystoles traitées depuis 2013 spécifiquement avec [8] Elle présente une prise en charge adaptée pour ces différentes pathologies, nécessite une aide pour les tâches ménagères et son taux d’incapacité peut être selon cet expert évalué entre 20 % et 45 % selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des famillesDMMentionner la première expertise, et motiver le fait qu’elle n’est pas retenue.
.
Le second médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [B], a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et une capacité de travail supérieure à 5 %. Il relève dans son rapport du 20 janvier 2025 que pour Mme [S] se plaint de gonalgies, de lombalgie, limitant le périmètre de marche, d’œdème des membres inférieurs et d’une fatigue chronique, précisant que « les marches sont réalisables. Les articulations scapulo-humérales : tous les mouvements sont réalisés et complet. Pas d’anomalie au niveau des articulations des membres supérieurs. La flexion du rachis est relativement limitée. On ne note pas de troubles de la thymie. »
Il sera observé d’une part que le docteur [N] avait retenu un taux inférieur même à celui qui avait été initialement reconnu par la [6] et d’autre part que le docteur [B] a mentionné dans son rapport un certificat médical du 17 février 2020 d’un médecin de l’hôpital [14] faisant notamment ressortir un périmètre de marche réduit à 350 m, qu’elle réalise avec difficulté, mais sans aide humaine, ainsi que des difficultés pour la gestion de sa sécurité personnelle et pour les tâches ménagères et administratives (cf page 14 du rapport d’expertise).
Des difficultés pour la marche étaient également relevées dans le certificat médical annexé à la demande d’AAH, daté du 26 juillet 2022 et établi par le docteur [H], dans lequel il était notamment mentionné une réduction du périmètre de marche de 500 m.
Ces éléments, qui témoignent de sérieuses difficultés de mouvement, conduiront à avaliser l’avis du docteur [B] et à retenir en conséquence un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 79 %.
En ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [S] indique ne pas pouvoir garder une activité en raison de son état de santé et en particulier en raison des douleurs permanentes au dos.
Dans le premier certificat médical renseigné le 19 juillet 2023 au soutien de la demande d’AAH formulée auprès de la [11], le docteur [T] [H], affecté à l’hôpital [14], indique que Mme [S] « souffre de syndrome drépanocytaire sévère responsable d’un handicap chronique avec taux d’invalidité de 80 %. Ce handicap associé à sa charge de familiale (5 enfants), ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle à temps complet et est même complexe physiquement à temps partiel. »
Le deuxième certificat médical renseigné le 5 octobre 2023 au soutien de la demande d’AAH formulée auprès de la [11] du docteur [Y] [C], médecin traitant de Mme [S] précise que Mme [S] « présente 1 drépanocytose homozygote qui lui déclenche des douleurs musculaires invalidantes des 4 membres et du dos. De plus, elle présente une asthénie moyenne avec dyspnée-tout cela lié à sa pathologie ».
Ces divers éléments médicaux, associés à la restriction de marche précédemment retenue, établissent une difficulté réelle quant à l’accès à l’emploi pour Mme [S], en lien avec son handicap et la dégradation de sa santé.
Ainsi, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est suffisamment démontrée et sera retenue.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d’AAH de Mme [S], pour une durée de 3 ans, et ce à compter du 1er septembre 2022, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [4].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [11] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que, à la date du 4 août 2022, l’état de Mme [V] [S] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que, en conséquence, Mme [V] [S] a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2025DMEt non septembre
, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [Adresse 10] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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