Confirmation 25 juin 2025
Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 juin 2025, n° 25/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03614 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOX
Minute N°25/00796
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 24 Juin 2025
Le 24 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 23 Juin 2025, reçue le 23 Juin 2025 à 9h27 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [K], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [K]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias [W] [C], né le 14/09/1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [N] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [C] [K], alias [W] [C], né le 14/09/1990 à [Localité 4] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 avril 2025
Par décisions successivement rendues les 29 avril 2025 puis 26 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative pour 26 jours puis 30 jours.
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Depuis précédente décision rendue le 26 mai 2025, non contestée devant la Cour d’appel, qui avait estimé ses diligences conformes à la loi, la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a adressé un mail de relance aux autorités consulaires algériennes le 23 juin 2025 à 8h59. Comme ses précédents mails en date des 25 avril 2025 puis 13 mai 2025, celui-ci est resté sans réponse.
Si la préfecture de [Localité 2]-Atlantique estime qu’une réponse des autorités consulaires algériennes pourrait intervenir à brève échéance, en l’état des relations diplomatiques entre France et Algérie, les perspectives d’éloignement paraissent au contraire obérées : aucun élément au dossier ne permet d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai, la reconnaissance de Monsieur [K] en tant que ressortissant algérien n’ayant même pas été amorcée (notamment, pas de contacts aux fins d’audition consulaire).
La préfecture ne se fonde pas sur ce critère pour solliciter la prolongation de la rétention administrative mais sur celui de l’ordre public.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ainsi, il est allégué de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes en date du 12 novembre 2024 pour des atteintes à la personne sur sa compagne ou son ex-compagne.
Cependant, à l’appui de sa demande, la préfecture ne verse que les pièces suivantes :
— l’ordonnance sus-visée, rendue le 26 mai 2025;
— le mail de relance aux autorités consulaires du 23 juin 2025;
— le registre actualisé du CRA;
— la délégation de signature au profit de M.[D], signataire de la demande de prolongation.
Par contre, il n’est pas justifié des antécédents pénaux de l’intéressé, auxquels la décision précédente du 26 mai 2025 ne faisant pas mention non plus (décision pénale, bulletin n°2 de son casier judiciaire, fiche pénale…). Or, en application des articles 9 et 15 du code de procédure civile, c’est au demandeur d’apporter la preuve de ses allégations, soit à la préfecture de [Localité 2] Atlantique de transmettre, à l’appui de sa requête, toutes les pièces caractérisant l’une des situations de l’article L742-5 du CESEDA; en l’espèce, la préfecture de [Localité 2] Atlantique se contente d’affirmer, sans produire de pièces pour le corroborer et il n’appartient pas au juge de céans de compléter les pièces d’une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative en lieu et place de l’autorité préfectorale en puisant dans les documents communiqués à un stade procédural précédent.
Aussi, au regard des pièces transmises par la Préfecture de [Localité 2] Atlantique le 22 juin 2025, il n’est pas possible de retenir la caractérisation de l’une des situations permettant de faire droit à une 3ème demande de prolongation de rétention administrative au visa de l’article L742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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