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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 juin 2025, n° 23/06923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Bader AL MAAZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hugo DAUSTER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06923 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYV
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hugo DAUSTER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0540
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Bader AL MAAZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# D0895
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06923 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 décembre 2010 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné le séquestre de la somme de 140 000 euros, provenant de la vente d’un immeuble ayant appartenu à M. [R], entre les mains de la [3].
Le 5 janvier 2015 le juge de l’exécution a ordonné la restitution à M. [R] de la somme de 49 059,76 euros compte tenu de divers avis à tiers détenteur, la décision ayant été exécutée le 31 mars 2015.
Enfin le 27 août 2018, à la suite d’une mainlevée partielle du [6], la [3] a restitué à M. [R] la somme de 42 954,82 euros.
Indiquant que ce dernier versement incluait à tort la somme de 9 612,12 euros déjà restituée le 5 janvier 2015, la [3] a présenté une demande d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire.
C’est dans ces conditions que le juge des contentieux de la protection a le 5 juin 2023 enjoint à M. [R] de restituer la somme de de 9 612,12 euros.
La décision a été signifiée le 30 juin 2023 et par courrier du 26 juillet 2023 M. [R] a formé opposition à l’ordonnance du juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a, par mention au dossier, ordonné le renvoi de l’affaire devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire.
A l’audience du 29 novembre 2024 se tenant devant le tribunal judiciaire, la [3] a sollicité la “confirmation “ de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 9 612,12 euros indûment versée, ainsi que de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a pour sa part sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, faisant valoir que les demandes étaient relatives à une difficulté d’exécution du jugement confiant à la [3] la charge de séquestre judiciaire et que le juge des contentieux de la protection était totalement incompétent pour en connaître au regard des dispositions de l’article 1405 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire il a invoqué la nullité de la signification de l’injonction de payer et l’irrecevabilité de la demande en injonction de payer au regard des dispositions de l’article 1405 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de “ permettre à la [3] de répondre aux conclusions d’incompétence soulevées in limine litis par M. [R]”.
A l’audience du 10 avril 2025 la [3] a maintenu sa demande en paiement et a sollicité une indemnité de procédure de 4 000 euros.
M. [R] a pour sa part sollicité la condamnation de la [3] à lui restituer la somme de 8 735,64 euros, outre les intérêts, soit une somme totale de 11 944,95 euros, ainsi que sa condamnation à réouvrir le compte séquestre dans l’état où il se trouvait avant la décision de fermeture. Il estime que le juge de proximité est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes et à titre subsidiaire demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
La [3] a pour sa part fait valoir que le” tribunal de proximité” (sic) de Paris était incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles présentées par M. [R], seul le juge de l’exécution étant compétent pour en connaître et la demande excédant la somme de 10 000 euros seuil de compétence du tirbunal de proximité.
Elle estime par ailleurs ces demandes irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, le tribunal, est saisi d’une opposition à l’injonction de payer rendue le 5 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection, à la suite d’une demande de répétition de l’indû formulée par la [3].
Le juge des contentieux de la protection s’étant estimé incompétent a renvoyé l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire.
Il convient de constater qu’à l’audience du 10 avril 2025 M. [R] renconce à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution.
Sur la régularité de la procédure d’injonction de payer
M. [R] fait valoir que le juge des contentieux de la protection ne pouvait faire droit à la demande, s’agissant d’une créance ayant une cause extra-contractuelle, que la requête en injonction de payer comporte des irrégularités formelles et que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue faute de signification régulière.
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que lorsqu’il est fait opposition à une injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement, à charge en cas d’incompétence de renvoyer l’affaire devant le juge compétent.
En cas d’opposition, l’ordonnance est dès lors non avenue, le juge étant amené à réexaminer les demandes après un débat contradictoire, sans pouvoir confirmer ou infirmer l’injonction de payer antérieure.
Il en résulte que les conditions dans lesquelles l’ordonnance a été sollicitée, rendue ou signifiée sont inopérantes, le tribunal étant à nouveau saisi de l’entièreté du litige, sans considération de la procédure antérieure.
Sur la demande principale de la [3]
La [3] sollicite la restitution d’une somme de 9 612,12 euros qu’elle aurait versée par erreur à M. [R].
Il résulte des pièces versées aux débats par la [3] que celle-ci a été désignée séquestre de la somme de 140 000 euros par le juge de l’exécution de [Localité 5].
Trois oppositions ont été formées par le Trésor public, l’Urssaf et le syndicat des copropriétaires, créanciers de M. [R] entre les mains de la [3] et par jugement du 5 janvier 2015 le juge de l’exécution a autorisé la [3] à restituer la somme de 49 059,76 euros ( soit 140 000 euros déduction étant faite des deux oppositions du syndicat des copropriétaires et du Trésor public) à M. [R].
Il est justifié de la restitution de cette somme, comprenant l’opposition jugée inopérante de 9 612,12 euros de l’Urssaf, à M. [R] le 31 mars 2015.
Par courrier du 25 janvier 2022, le Trésor public, dans le cadre d’une opposition à tiers détenteur, a indiqué donner mainlevée partielle de sa créance à hauteur de 33 342,70 euros.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue le 27 août 2018, ainsi qu’il en est justifié par le relevé des opérations versé aux débats non contesté par M. [R], une restition de la somme de 42 954,82 euros, soit 33 342,70 euros ( montant de la mainlevée du Trésor public) + 9 612,12 euros( montant de l’opposition de l’URSSAF déjà restitué).
Il est donc établi que la [3] a reversé à deux reprises la somme de 9 612,12 euros correspondant à l’opposition de l’Urssaf invalidée par le juge de l’exécution.
Pour s’opposer à la restitution de ce second versement, M. [R] fait valoir que la créance de l’Urssaf était éteinte, que la [3] n’a aucun droit de propriété sur cette somme qui correspond à des fonds séquestrés et appartenant à M. [R] et qu’en tout état de cause elle a commis une erreur inexcusable en omettant de tenir ses comptes de façon appropriée.
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sns être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ce qui en lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Le seule condition à la restitution est que le versement soit intervenu sans être dû quand bien même il provient d’une errreur ou d’une négligence, ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation à plusieurs reprises.
En l’espèce la [3], qui était séquestre des fonds appartenant à M. [R], a été autorisée par le juge de l’exécution à restituer à la [3] la somme séquestrée au profit de l’Urssaf. Il est établi qu’elle a restitué cette somme à deux reprises, alors que le solde des fonds était toujours séquestré au profit du syndicat des copropriétaires.
La [3] est donc fondée à en solliciter la restitution, étant observé que si une erreur a été commise , elle ne cause aucun préjudice particulier à M. [R] qui est toujours redevable de dettes envers le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [H] valoir à l’appui de sa demande que la [3] a libéré au profit du Trésor public et sans autorisation du juge de l’exécution la somme de 31 942,11 euros manquant ainsi à ses obligations de séquestre judiciaire et qu’elle a également libéré au profit du syndicat des copropriétaires des sommes faisant l’objet d’une saisie-attribution, soit 39 278,12 euros, alors que la créance n’était pas définitive.
Il a donc à l’audience de réouverture du 10 avril 2025 formulé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la [3].
Il apparaît néanmoins que les versements ont été effectués par le séquestre en exécution de voies d’exécution pratiquées entre ses mains ( avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 février 2022 et saisie attribution en date du 11 octobre 2023), les demandes étant présentées à son égard en raison de sa qualité de tiers saisi.
Le juge de l’exécution ayant seul compétence pour statuer sur les difficultés relatives à l’exécution des titres exécutoires qui s’élèvent à l’occasion de l’exéctuion forcée, il convient d’ordonner la disjonction du dossier et de renvoyer l’examen des demandes reconventionelles devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [R] qui succombe dans ses demandes, sera condamné à payer à la [3] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuan t publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort d’une part et susceptible d’appel sur la compétence, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [R] à payer à la [3] la somme de 9 612,12 euros ( neuf mille six cent douze euros et douze centimes) en principal et celle de 2 000 ( deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la disjonction du dossier en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de M. [R] et se declare incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris,
Condamne M. [R] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 12 juin 2025
La Greffière La Présidente
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