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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 oct. 2025, n° 21/11073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11073 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXHD
N° PARQUET : 21-804
N° MINUTE :
Assignation du :
05 août 2021
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5] (INDE)
représenté par Maître Stéphanie CALVO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/11073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 août 2021 par M. [Y] [C] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [C] [J] notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [C] [J], se disant né le 1er septembre 1999 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [A] [H] [D], née le 24 août 1972 à [Localité 5], est de nationalité française pour être issue de [A] [U] [R] [L], née le 1er juin 1950 à [Localité 6] (Etat malais), laquelle, de nationalité française comme originaire d’Inde française, pour être née de [O] [K] [L], dont le père [V] [L], né en 1856 à [Localité 5], a renoncé à son statut personnel, n’a pas été saisie par les effets du traité de cession franco-indien pour être née hors de l’Inde française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 5], [Localité 3], Mahé et [Localité 7] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française.
Aux termes de l’article 4 dudit traité, les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d’entrée en vigueur du traité de cession, devenaient, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne.
En vertu de l’article 5 du traité, les personnes visées à l’article 4 pouvaient, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivaient l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui ont exercé cette option sont réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne.
Il appartient ainsi à M. [Y] [C] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère revendiquée et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, l’acte de naissance de [A] [U] [R] [L] indique qu’elle est née le 1er juin 1950 à [Localité 6] (Singapour), de [P] [T] [A] et de [G] (pièces n°26 et 28 du demandeur).
Or, pour justifier de l’état civil du père revendiqué de [A] [U] [R] [L], le demandeur produit un acte de naissance établi au nom de [O] [K] [L] (pièce n°12 du demandeur).
De même, l’acte produit pour établir le mariage des parents revendiqués de l’intéressé concerne une union entre [O] [K] [L] et [Z] [T] (pièce n°13 du demandeur).
Au regard de ces divergences, sur lesquelles le demandeur n’a formulé aucune observation, l’identité de personne entre les parents mentionnés sur l’acte de naissance de [A] [U] [R] [L] et les personnes dont les actes d’état civil sont versés aux débats n’est pas établie.
M. [Y] [C] [J] ne justifie donc pas d’une chaîne de filiation continue entre [A] [U] [R] [L] et [V] [L], de sorte qu’il ne démontre pas que celle-ci était de nationalité française en sa qualité de descendante d’un originaire d’Inde française, ni a fortiori, qu’elle a conservé cette nationalité après l’entrée en vigueur du traité de cession précité.
Il n’établit donc pas que sa mère revendiquée, Mme [A] [H] [D], est de nationalité française pour être née d’une mère française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Y] [C] [J] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [C] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [C] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [C] [J], né le 1er septembre 1999 à [Localité 5] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [C] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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