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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [ Localité 17 ] À L' ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN immatriculée au RCS de [ Localité 20 ] sous le c/ La société ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00448 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UE
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 17] À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°314 635 319
[Adresse 7]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [W] [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Communauté CIREST
ès qualités [Adresse 19]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Doriane DOMITILE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 552 081 317, pris en son établissement domicilié à la Réunion au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Régional en exercice domicilié en cette qualité audit établissement.
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La COMMUNE DE [Localité 26]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me MARCHAU, Me CODET, Me DOMITILE, Me DUGOUJON, Me SAUBERT et Me JAVERZAC-GROUARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23 et 24 septembre 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de La Réunion (ci-après GROUPAMA Océan Indien) a fait assigner Monsieur [W] [B] [Z], la société Electricité de France (ci-après EDF), la commune de Sainte Rose et le Service départemental d’incendie et de secours (ci-après le SDIS) devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la commune de [Localité 26] a fait assigner la Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) en intervention forcée.
Par ordonnance du 3 avril 2025, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de son assignation, GROUPAMA demande à la juridiction de :
— ORDONNER une expertise judiciaire,
— DESIGNER monsieur [N] ou à tout le moins tout expert ayant une compétence particulière en matière d’incendie/explosion et d’électricité des stations électriques ;
Convoquer les parties et/ou leur représentant
— Se rendre sur les lieux du sinistre survenu le 24 juin 2024, sis chez monsieur [W] [B] [Z], [Adresse 4], et visiter les lieux
— Entendre et recueillir les explications des intéressés
— Se faire communiquer et analyser toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; notamment les documents techniques relatifs à l’intervention d’EDF dans l’installation électrique et la pose du compteur ;
— Prendre connaissance des rapports d’expertises d’assurance
— Solliciter et prendre connaissance des procès-verbaux établis par les autorités, relatifs au sinistre,
— Effectuer une description du site, une chronologie notamment des interventions d’EDF sur l’installation électrique, de la survenance de l’incendie et son développement, et de l’intervention du SDIS
— Déterminer s’il y a eu des défaillances dans la chaîne d’intervention pour tenter d’éteindre l’incendie et les responsabilités engagées
— Déterminer si le retard dans l’intervention du SDIS a entraîné une perte de chance d’éteindre ou toute partie de l’incendie de limiter les conséquences du sinistre,
— Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les occupants de la maison sinistrée,
— Chiffrer les travaux de reconstruction,
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
— Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de la contradiction et prendra en ligne de compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constations, opérations et de ses orientations,
— Dire que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour tout ou partie de sa mission, sous réserve d’en avis le juge chargé du contrôle des expertises, et qui devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations,
— En cas de nécessité de sécurisation des lieux, AUTORISER la partie la plus diligente à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux conservatoires qu’il estimera indispensables,
— Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties
— Répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillies
— Déposer un rapport de ses opérations auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion avec son avis dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisées par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande de l’expert,
— Rappeler à l’expert qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui la complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— Rappeler à l’expert qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra des opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— Rappeler à l’expert qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai minimum de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elle la réponse appropriée en la motivant,
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir
DIRE que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée,
devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation
d’une provision complémentaire ;
DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
RAPPELER que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit au seul vu de la minute,
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le 24 juin 2024 un incendie est survenu au domicile de monsieur [Z], situé au [Adresse 5] à [Localité 26], vers 13 heures. Elle expose que les pompiers ne sont intervenus qu’à 14 heures, avec un camion-citerne d’une capacité insuffisante pour maîtriser le feu, et qu’ils se seraient heurtés à un dysfonctionnement des bornes à eau de la commune. Elle soutient qu’en tant qu’assureur de la victime, lui ayant déjà versé une provision de 10 000 euros, elle est subrogée dans ses droits et qu’elle a intérêt à ce qu’une expertise soit organisée pour déterminer les responsabilités encourues. Elle s’appuie sur un rapport d’expertise amiable évoquant l’hypothèse d’un arc électrique et pointant l’aggravation des dommages subis en raison des conditions d’intervention des secours.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 24 octobre 2024, la société EDF demande à la juridiction de :
— DESIGNER un expert spécialisé dans la prévention, le matériel de détection et de lutte contre l’incendie, les incendies, les explosions,
— REJETER la demande de désignation de monsieur [R] [N] en qualité d’expert judiciaire,
— MODIFIER ou COMPLETER la mission d’expertise judiciaire dans les termes suivants :
— Déterminer et donner un avis motivé sur les causes et origine des désordres,
— En cas de pluralité de causes fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelles conditions et dans quelles proportions les dommages sont imputables aux différentes causes identifiées,
— Recueillir tous les éléments et faire toutes les constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis,
— Déterminer si l’installation électrique privative de Monsieur [Z] présente des anomalies et dans l’affirmative, en établir les causes et l’éventuel lien dc causalité avec la survenance de l’incendie,
— Dire si l’incendie trouve sa cause en tout ou en partie dans les dispositions dc construction ou dans 1'état d’entretien de la maison de Monsieur [Z],
— Dire si la maison de Monsieur [Z] répondait aux règles et aux normes de sécurité et disposait des aménagements requis à cette fin,
— Dire si les dispositions dc construction ou dans 1'état d’entretien de la maison de Monsieur [Z] ont pu aggraver les dommages, et dans l’affirmative dans quelles proportions.
— RESERVER les dépens.
En défense, elle expose ne pas être opposée à la désignation d’un expert judiciaire, mais s’oppose à ce que Monsieur [N] soit désigné, au profit d’un expert judiciaire spécialiste des incendies.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2025, la commune de [Localité 26] demande à la juridiction de :
— ORDONNER la jonction des deux instances,
— DESIGNER un expert en matière d’incendie,
— REJETER la proposition de voir désigner Monsieur [N],
— MODIFIER et COMPLETER la mission d’expertise comme suit :
— Déterminer les causes et origines des désordres,
— Fixer dans quelles proportions les dommages sont imputables aux différentes causes identifiées,
— Déterminer notamment si les dysfonctionnements éventuels d’alimentation en eau sont survenus,
— Déterminer le cas échéant, si ces dysfonctionnements d’alimentation en eau ont entravé la lutte contre le feu et seraient une cause directe des dommages,
— Apprécier les circonstances particulières ayant entouré l’incendie et la lutte contre le feu
— Déterminer si le retard de déploiement humain mis en place par le S.D.I.S a contribué
au développement de l’incendie,
— Vérifier si les contrôles techniques sur les points d’eau incombant au S.D.I.S ont été correctement réalisés,
— Déterminer si l’incendie trouve sa cause en tout ou partie dans les dispositions de construction et/ou dans l’état d’entretien de la maison de Monsieur [Z] sinistrée par l’incendie,
— Evaluer les dommages en prenant en considération la valeur vénale et l’état de vétusté
des biens sinistrés.
— RESERVER les dépens.
En défense, elle soutient qu’elle est bien fondée à appeler la CIREST dans la cause, la compétence « eau et assainissement » lui ayant été transférée ; elle précise qu’à ce titre, la CIREST est compétente pour le réseau d’eau alimentant les bornes incendie, qui n’est pas distinct du réseau d’eau potable. Elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée, dans un sens permettant d’apprécier ensuite les responsabilités notamment eu égard aux critères appliqués par le juge administratif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, la CIREST demande à la juridiction de :
— REJETER la demande d’appel en cause formée à son encontre,
— CONDAMNER la commune de [Localité 26] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En défense, elle soutient que la compétence « défense extérieure contre l’incendie », qui a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours, relève du maire, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. Elle précise que le transfert par la commune de [Localité 26] de la compétence « eau et assainissement » à la CIREST est indifférent, puisque celle-ci se limite à l’eau destinée à la consommation humaine. Elle souligne qu’aucune délibération n’a été adoptée pour transférer de la commune de [Localité 26] à la CIREST la compétence « défense extérieure contre l’incendie ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 avril 2025, le SDIS demande à la juridiction de :
— DESIGNER un expert en matière d’incendie/explosion, qui ne soit pas M. [N],
— MODIFIER et COMPLETER la mission d’expertise judiciaire dans les termes suivants :
— Dire si l’intervention du SDIS de [Localité 17] paraissait logique, cohérente et efficace tant en hommes qu’en matériels, compte tenu notamment des conditions météorologiques,
— Dire si, lors de leur intervention, les sapeurs-pompiers ont pris les précautions habituelles que prennent les pompiers.
— Décrire les bornes d’incendie situées à proximité de la maison litigieuse et au besoin sur témoignages, établir leur état de fonctionnement au jour de l’incendie,
— Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues du fait du développement de l’incendie à partir de l’appel au service de secours,
— Dans l’hypothèse d’une éventuelle aggravation de l’incendie, dire si la cause de cette aggravation est due aux modalités d’intervention des pompiers, au dysfonctionnement des bornes d’incendie ou à toute autre cause, et déterminer la part des dommages et préjudices éventuellement imputables à chacune de ces causes,
— Déterminer les seuls dommages et préjudices éventuels strictement imputables aux pompiers, en distinguant ces préjudices des conséquences normalement prévisibles d’un incendie, de l’état antérieur de l’immeuble et de toute cause étrangère,
— Dire si l’incendie trouve sa cause en tout ou en partie dans les dispositions de construction ou dans l’état d’entretien de la maison de M. [Z],
— Dire si la maison de M. [Z] répondait aux règles et aux normes de sécurité et disposait des aménagements requis à cette fin.
— Dire si les dispositions de construction ou l’état d’entretien de la maison de M. [Z] ont pu aggraver les dommages, et dans l’affirmative dans quelles proportions,
— Evaluer les dommages en tenant compte de la vétusté des biens endommagés appartenant à M. [Z], c’est-à-dire en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties,
— Evaluer la valeur vénale des biens meubles et immeubles incendiés appartenant à M. [Z], cela dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur le montant de cette valeur vénale entre les différentes parties.
— Dire que la modification de la mission d’expertise sollicitée par la Commune de [Localité 25]
doit être complétée dans les termes suivants : « Déterminer si le retard allégué par la Commune de [Localité 21] ou par toute autre partie, de déploiement humain mis en place par le SDIS a contribué au développement de l’incendie ».
— Réserver les dépens.
En défense, elle demande des modifications de la mission d’expertise pour s’adapter aux critères appliqués par le juge administratif, seul compétent pour statuer sur son éventuelle responsabilité : il s’agit notamment des critères retenus pour l’évaluation des dommages.
Monsieur [Z] a constitué avocat mais n’a pas conclu. A l’audience du 22 mai 2025, il a émis les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
A l’issue de l’audience du 22 mai 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la CIREST
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »
Aux termes de l’article L.2225-1 du code général des collectivités territoriales : « La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32. »
Aux termes de l’article L. 2225-2 du même code : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement. »
Enfin, aux termes de l’article L. 2225-3 du même code : « Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie. »
En l’espèce, même s’il est clair que la commune est, en application des textes précités, seule responsable de la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours, il n’est pas à exclure que la commune cherche à engager la responsabilité de la CIREST au titre de sa gestion du réseau d’eau, qui alimente, comme la pièce 4 de la commune le laisse entendre, les bouches à incendie (hydrants) gérées par la commune.
La demande de mise hors de cause est à ce stade, prématurée et sera donc rejetée. Il est de l’intérêt de la CIREST que les opérations d’expertise soient menées à son contradictoire afin qu’elle puisse faire valoir son point de vue dans l’établissement des circonstances de gestion de l’incendie.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une note établie par l’expert qu’elle a mandaté pour réaliser des opérations d’expertise amiable chez son assuré, Monsieur [Z], qui relate les circonstances de l’incendie, survenu vers 13 heures. Selon l’expert, la fille de monsieur [Z] aurait vu des flammes, étincelles et entendu des crépitements au niveau du passage de câbles EDF alimentant le compteur. Les pompiers auraient été appelés vers 13h10. Les pompiers de [Localité 24] sont intervenus vers 14 heures, avec un petit camion dont la réserve en eau a rapidement été utilisée. Les pompiers de [Localité 22], intervenus ultérieurement, ne sont pas parvenus à se raccorder sur les bouches à incendie les plus proches et ont réalisé des rotations pour alimenter en eau la réserve du premier camion arrivé sur place. L’expert envisage la responsabilité d’EDF et du SDIS.
GROUPAMA justifie également avoir versé une provision de 10 000 euros à son assurée, Monsieur [Z], afin qu’il puisse se reloger, l’intégralité de sa maison d’habitation ayant été détruite et étant restée en l’état le temps que l’expertise soit réalisée.
Il est donc suffisamment justifié de l’intérêt de GROUPAMA de voir ordonner une expertise permettant de déterminer l’enchaînement causal du sinistre, afin qu’une éventuelle action au fond, en responsabilité, soit engagée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif, pour enrichir la mission au regard des parties mises en cause et des critères selon lesquels leur responsabilité sera appréciée le cas échéant.
La SAS EFUZIF, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel dans les rubriques C.17.1 Prévention, matériel de détection et de lutte contre l’incendie et C.17.2 Incendie, sera désignée. Elle pourra s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur en matière de réseaux d’eau.
Sur les dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens. La demande formulée par la CIREST au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, sa demande de mise hors de cause étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la CIREST,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
La SAS EFUZIF, expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de [Localité 23],
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du sinistre survenu le 24 juin 2024, chez monsieur [W] [B] [Z], au [Adresse 5] à [Localité 26] et visiter les lieux ; Entendre les parties en leurs explications ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents techniques relatifs à l’intervention d’EDF dans l’installation électrique et la pose du compteur ;Décrire la chronologie :Des interventions d’EDF sur l’installation électriqueDe la survenance de l’incendie et de son développement, de l’appel au 18 et de l’intervention du SDIS sur les lieux,Dire si la maison de Monsieur [Z] répondait aux normes de sécurité incendie et disposait des aménagements prévus en la matière ;Déterminer les causes et l’origine de l’incendie, et notamment :dire si les dispositions de construction ou l’état d’entretien de la maison de Monsieur [Z] peuvent être à l’origine de l’incendie ;dire si l’installation électrique privative de Monsieur [Z] présentait des anomalies et, dans l’affirmative, dire s’il existe un lien de causalité avec l’incendie,en cas de pluralité de causes, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier dans quelles proportions les dommages sont imputables aux différentes causes identifiées,dire si l’intervention du SDIS parait logique, cohérente et efficace tant en hommes qu’en matériels, compte tenu notamment des conditions météorologiques,déterminer si le retard, allégué par la commune de [Localité 21], de déploiement humain mis en place par le SDIS a contribué au développement ou à l’aggravation de l’incendie,dire si, lors de leur intervention, les sapeurs-pompiers ont pris les précautions habituelles,décrire les bornes incendie situées à proximité des lieux du sinistre et, sur la base des éléments communiqués par les parties, établir leur état de fonctionnement au jour de l’incendie, et notamment préciser si les contrôles techniques avaient été correctement réalisés par les autorités compétentes,déterminer si des dysfonctionnements d’alimentation en eau sont survenus le jour du sinistre, dans l’hypothèse d’une aggravation de l’incendie, dire si la cause de cette aggravation est due aux modalités d’intervention des pompiers, au dysfonctionnement des bornes incendie ou à toute autre cause, et fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier la part des dommages éventuellement imputables à chacune de ces causes,Déterminer les seuls dommages et préjudices éventuels strictement imputables aux pompiers, en distinguant ces préjudices des conséquences normalement prévisibles d’un incendie, de l’état antérieur de l’immeuble et de toute cause étrangère,dire si les dispositions de construction ou l’état d’entretien de la maison de Monsieur [Z] ont pu aggraver les dommages et dans l’affirmative, dans quelle proportion,Evaluer les dommages en tenant compte de la vétusté des biens endommagés appartenant à Monsieur [Z], c’est-à-dire en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties,Evaluer la valeur vénale des biens meubles et immeubles incendiés appartenant à M. [Z], cela dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur le montant de cette valeur vénale entre les différentes parties,Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission ou dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance, et notamment l’entier dossier de construction, Donner à la juridiction tous éléments d’information permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices subis,
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de La Réunion devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 18 août 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de [Localité 17] aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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