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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 févr. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVQ
Minute N°25/00171
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Février 2025
Le 03 Février 2025
Devant Nous, […] , Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 Février 2025, reçue le 02 Février 2025 à 11h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date 10 janvier 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [F] [V], à 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à maître Karima HAJJI avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [F] [V]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de maître Karima HAJJI avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de [H] [S] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [F] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture au motif qu’elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait.
Aux termes de l’article R.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
Ainsi la requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
En l’espèce, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine a saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [V] le 2 février 2025 à 11h03. Force est de constater que la lettre de saisine produite par la préfecture n’est nullement motivée est droit. En effet, la préfecture ne vise aucune disposition légale sur laquelle elle entend fonder sa demande de prolongation.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [F] [V], la requête de la préfecture ne respectant pas la loi en ce qu’elle n’a pas été motivée en droit.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [V]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d'[Localité 3].
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