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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me MORE + 1 CCC Me DAVID
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
S.A.S.U. [7]
c/
[I] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01184 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLCJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S.U. [7], Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,,
Me Sabine CHASTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SAS [7] a fait assigner Monsieur [I] [S] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir :
— enjoindre à Monsieur [I] [S] d’avoir à communiquer à la société [7] la copie de l’acte de notoriété établi suite au décès de feue Madame [Z] [S], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de communiquer dont distraction au profit de Maître Laura MORE, Avocat au Barreau de Nice,
— condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société [7] somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1184, a été appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2025.
À l’audience, la SAS [7], par la voix de son conseil, indique se désister de son instance.
Monsieur [I] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SAS [7] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/1184 engagée par la SAS [7] à l’encontre de Monsieur [I] [S] et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que la SAS [7] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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