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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 22/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurances mutuelle à cotisations variables, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/03911 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LONZ
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
BPCE ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître Emilie LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES,
société d’assurances mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 10] n° 350663 860, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles SALFATI, substitué à l’audience par Me William TAIEB, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [J] a été victime le 1er juillet 2020 d’un accident de la circulation lors d’un trajet de travail impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 23 mars 2021 au docteur [O], finalement remplacé par le docteur [D].
Il a été alloué à M. [U] [J] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 40 000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 10 août 2022.
Par exploits en date des 22 août et 5 septembre 2022, M. [U] [J] ainsi que son épouse, Mme [Z] [M], ont fait citer devant la présente juridiction la société BPCE ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les époux [J] demandent la condamnation de la société BPCE ASSURANCES, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
— la somme de 1 059 724,52 euros, déduction faite de la provision, au titre des préjudices corporels globaux de M. [U] [J]
— la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire du préjudice dans les troubles des conditions d’existence subi par Mme [Z] [M] épouse [J]
— la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, outre la condamnation de l’assureur aux dépens, avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à :
— la nécessité de justificatifs supplémentaires concernant les postes des dépenses de santé actuelles et futures et des PGPA, au débouté des demandes relatives aux frais de changement du véhicule et de l’incidence professionnelle après imputation de la rente servie par la CPAM, et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. [U] [J]. Elle s’oppose ensuite à la demande d’indemnisation formée par Mme [J], aux demandes des deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin au prononcé de l’exécution provisoire.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 avec effet différé au 7 mars 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [U] [J] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 1er juillet 2020 .
Sur la réparation du préjudice de M. [U] [J]
Il résulte du rapport du docteur [D] que l’accident a entraîné pour la victime, alors âgée de 32 ans :
— un traumatisme thoracique : atélectasie complète lobe lombaire inférieure gauche, lame d’hémothorax gauche, rupture diaphragmatique gauche, solution de continuité estimée à 7 cm avec hernie diaphragmatique contenant estomac, la rate, angle colique gauche et les anses jéjunales ; présence de plages spléniques sous-capsulaires non réhaussées compatibles avec des lacérations AAST1
— un traumatisme abdomino-pelvien : infiltration péritonéale péri-splénique et mésentérique, lame d’épanchement liquidien en péri-hépatique en regard de la pointe segment VI ; in?ltration liquidienne péri cave ; formation oblongue hypodense de la surrénale droite
— un traumatisme osseux, à savoir :
— fractures costales non déplacées : à gauche, arc postérieur de K3- Arc postérieur et moyen de K6 -Arcs postérieurs et moyen de K7 -Arc postérieur de K8, et à droite : arc antérieur de K2 – arcs antérieurs de K3, K4, K5 -arc moyen de K7 – arc moyen de K9 ;
— fractures des apophyses transverses gauches de L1 , L2, L3 et L4 ;
— fractures plurifocales de l’acétabulum gauche atteignant la surface articulaire coxofémorale
— fracture plurifocales bilatérales du corps du pubis
— fractures déplacées de la branche ischio pubienne droite
— fracture peu déplacée de la branche ischio-pubienne gauche
— fractures déplacées de la diaphyse (1/3 moyen) fémorale droite ;
— fracture déplacée plurifragmentaire du 1/3 moyen de la diaphyse fémorale gauche
— luxation du médio-pied réduite
— fracture des berges taliennes et calcanéennes de l’articulation talo-calcanéenne postérieure
— facture comminutive articulaire de la base du 2nd métatarsien
— fracture de la portion latérale de l’os naviculaire générative
— un écho émotionnel post traumatique
— une phlébite fémorale droite.
M. [J] a été hospitalisé du 1er au 7 juillet 2020 dans le service de réanimation de l’hôpital [9] ; au cours de cette hospitalisation, il a été stabilisé sur le plan vital pour ensuite bénéficier d’une chirurgie viscérale afin de réduire la continuité diaphragmatique par suture et d’une chirurgie orthopédique avec mise en place de 2 clous centromédullaires avec un verrouillage proximal, une vis de verrouillage distal ainsi que 2 vis avec un cal osseux en regard des 2 foyers de facture, ainsi que la réduction de la luxation du médio-pied traité par la suite orthopédiquement.
Il a ensuite été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique jusqu’au 15 juillet 2020 puis transféré à la clinique Korian Cap Ferrière jusqu’au 28 juillet 2020.
Suite à la mise en évidence d’une dérotation, il a été à nouveau hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique du 28 au 30 juillet 2020 avec intervention chirurgicale pour corriger cette dérotation.
Il est ensuite retourné à la clinique Korian jusqu’au 15 octobre 2020. A cette date il rentrera à son domicile mais reviendra à nouveau à la clinique dans le cadre d’une hospitalisation de jour jusqu’au 15 janvier 2021, le transport s’effectuant par ambulance.
L’ablation de la botte de marche a été effectuée le 28 août 2020 avec persistance d’une raideur du genou gauche importante et flexum.
A sa sortie le 15 octobre 2020, M. [J] déambule avec 2 cannes et monte les deux étages avec beaucoup de difficultés pour atteindre son appartement. Il commencera à se sevrer d’une canne à partir du 26 novembre 2020 pour les abandonner complétement en intérieur à partir du 15 janvier 2021. Une canne sera en revanche conservée pour déambuler à l’extérieur jusqu’en mars 2021.
Il arrêtera l’anticoagulation curative le 30 octobre 2020, bénéficiera de séances de kinésithérapie de manière régulière, se verre prescrire une paire de semelles orthopédiques, et fera l’objet d’un suivi psychologique.
Une exploration fonctionnelle respiratoire est réalisée le 10 janvier 2022 qui objective un déficit ventilatoire mixte avec une CVmax à 68 % et un rapport de Tiffeneau à 68.
Il est également remarqué un aspect effrité de la face latérale du cuboïde du pied gauche.
Il persiste chez la victime, après une évolution post-traumatique de 22 mois, des douleurs et des gênes au niveau des membres inférieurs, du bassin, des douleurs au niveau de l’hémithorax gauche et un écho émotionnel.
L’état clinique permet de mettre en évidence une limitation de la mobilité de sa hanche, genou, cheville et médio-pied gauche associée aux douleurs précitées.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 où il a repris son activité professionnelle à temps partiel puis 50 % du 1er mars au 1er septembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juillet au 15 octobre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 16 octobre au 16 décembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 17 décembre 2020 au 14 janvier 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 15 janvier 2021 au 9 janvier 2022
— une assistance par tierce personne temporaire : 4h par jour du 16 octobre au 16 décembre 2020 puis 2h30 par jour du 17 décembre 2020 au 14 janvier 2021 puis 2 h par jour du 15 janvier 2021 au 9 janvier 2022
— des souffrances endurées : 5,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 durant du 16 octobre au 16 décembre 2020
— une consolidation au 10 janvier 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 25 %
— un préjudice esthétique permanent :2,5/7
— une assistance par tierce personne permanente :1h30 par jour
— des dépenses de santé futures :1 paire de semelle par an
— une incidence professionnelle : impossibilité de reprendre son activité professionnelle en tant qu’ascensoriste sur le terrain du fait du port de charges lourdes et de la station debout prolongée ; M. [J] ne peut effectuer que des tâches administratives
— un préjudice d’agrément : football retenu
— un préjudice sexuel : gêne positionnelle.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [U] [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,50% s’avère donc être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, transport et appareillage, pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 27 par le demandeur, à la somme de 63 034,50 €.
M. [J] réclame la somme de 2 120 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge décomposée comme suit :
— 8 séances par mois d’un montant de 40 euros l’unité sur sur la période de juin 2021 à janvier 2022
— ue facture relative à une paire de semelle orthopédique du 2 septembre 2021 d’un montant de 125 euros
— la franchise médicale de 75 euros.
Or c’est à juste titre que la société d’assurance indique que ce poste ne peut être évalué dans l’attente de connaître la part de prise en charge de la mutuelle dont M. [J] bénéficiait à cette époque comme en atteste la mention portée sur ses bulletins de salaire lorsqu’il était encore employé par la société PACA ASCENSEURS SERVICE 13.
De plus, au-delà de la nécessité pour la victime de faire la preuve d’un restant à charge au titre de ses dépenses de santé, il apparait que cette société de mutuelle n’a pas été appelée en la cause, ce qui prive ce tiers payeur de la possibilité d’exercer son recours subrogatoire tel que prévu par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985.
Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner une réouverture des débats et d’inviter le demandeur à procéder à cette mise en cause.
Il sera également sursis à statuer sur ce poste dans l’attente de connaître la part de prise en charge de la mutuelle au titre de ces frais de santé.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [U] [J] sollicite la somme de 13 525,10 € au titre de ses pertes de salaire. Il calcule son revenu théorique durant la période d’arrêt de travail à partir des revenus déclarés dans le cadre de ses avis d’imposition antérieurs, dont il déduit ensuite les indemnités journalières perçues de la CPAM.
La société d’assurance BPCE ASSURANCES indique que ce poste ne peut être liquidé au motif qu’il résulte des bulletins de salaires de la victime qu’il bénéficiait d’un contrat de prévoyance auprès de l’organisme HUMANIS.
M. [J] n’a formulé aucune observation sur ce point qui appelle effectivement des explications sur les montants éventuellement perçus par cet organisme et susceptibles d’être imputés, ainsi que la mise en cause éventuelle de cet organisme en tant que tiers payeur.
Il résulte également des bulletins de salaire produits sur toute la période concernée par l’arrêt de travail imputable, qu’il soit total ou partiel, que M. [J] a bénéficié d’un « maintien de salaire AT ». Or il s’agit là encore de sommes à déduire de sa perte de gains théorique, mais il apparait également nécessaire que le tiers payeur ayant assuré ce maintien soit appelé en la cause afin de pouvoir exercer son recours subrogatoire.
Le demandeur sera donc invité à agir en ce sens.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [U] [J] justifie avoir exposé la somme de 960 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 960 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [U] [J] sollicite la somme de 25 900 €.
La société d’assurance propose une somme de 18 729 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
— durant la période de DFT à 66 % : 23 € x 4 h x 62 j = 5 704 €
— durant la période de DFT à 50 % : 23 € x 2,5 h x 29 j = 1 667,50 €
— durant la période de DFT à 25 % : 23 € x 2 h x 360 j = 16 560 €
TOTAL : 23 931,50 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
M. [J] demande la somme de 5 969,38 euros capitalisée de manière viagère au titre de la confection d’une paire de semelle orthopédique par an. Il indique que l’organisme social ne rembourse pas de ce type de frais.
La société d’assurance demande de réserver ce poste dans l’attente de justification de la part de prise en charge par sa mutuelle.
Il résulte en effet de son nouveau contrat de travail en CDI en tant qu’employé de la SAS Sainte Victoire MOTORCYCLES que M. [J] bénéficie d’un régime de mutelle obligatoire. Il conviendra donc, là encore, que la part de prise en charge soit connue et que le cas échéant cette organisme soit attrait à la cause pour exercer son recours subrogatoire.
Enfin, il résulte de la notification des débours de la CPAM que cette dernière évalue des frais de dépenses futures à hauteur de 3 715,08 euros. Dès lors que la confection de semelles orthopédiques constituent les seules dépenses de santé futures envisagées par l’expert, il apparait nécessaire que le demandeur produise le détail des dépenses de santé futures retenues par la CPAM afin de s’assurer de l’absence de prise en charge alléguée.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ce poste.
Sur l’incidence professionnelle
M. [U] [J] évalue ce poste à la somme de 400 000 euros et sollicite une somme de 60959,83 €, après imputation du capital représentatif de la rente AT qui lui est servie par la CPAM et qui représente 330 771,44 euros.
Il expose qu’au moment de l’accident, il était employé à durée indéterminée au sein de la société PACA ASCENCEURS SERVICES, et ce depuis le 2 février 2012 en qualité de technicien ascensoriste ; que dans le cadre de sa reprise de poste, le médecin du travail a conclu le 18 février 2021 à la nécessité d’une activité à temps partiel et sur un poste de tâches administratives ; que depuis mars 2021, M. [J] exerçait ainsi des tâches de bureau jusqu’à démissionner le 19 septembre 2021 du fait essentillement de l’absence d’attrait chez lui pour ce type de poste eu égard à son ancienne activité de technicien qu’il adorait particulièrement ; que l’abandon de ce travail, rendu incompatible par son état de santé, a été un véritable déchirement ; qu’il a ensuite été reconnu comme travailleur handicapé par décision en date du 7 juin 2021 ; qu’il s’est alors tourné, afin de retrouver l’envie de travailler, vers un métier dans le domaine de la moto qui constitue l’un de ses passions ; qu’il a ainsi été embauché par la Sainte-Victoire MOTORCYCLES (Harley-Davidson) en CDI en temps complet en date du 5 octobre 2021, en qualité de responsable SAV, poste qui a été spéci?quement aménagé pour lui de par les conditions de travail mises à sa disposition (bureautique, fauteuil ergonomique notamment).
Il soutient qu’il subit ainsi :
— une augmentation de la pénibilité de l’emploi puisqu’il a été reclassé dans son ancienne comme dans sa nouvelle activité professionnelle à des tâches administratives qu’il ne maitrisait pas, en absence total de lien social avec son équipe et ses collègues de travail avec qui il avait tissé des liens forts depuis près de 10 ans sur le terrain
— une perte de chance professionnelle dès lors qu’au vu de ses compétences, de son expérience, de son jeune âge et des perspectives d’évolution importantes, il aurait pu légitimement prétendre a devenir chef d’équipe et avoir plusieurs salariés sous ses ordres
— sa dévalorisation sur le marché du travail car il ne pourra plus exercer ce métier pour lequel il a été formé et dans lequel il a excélé durant toutes ces années.
La société d’assurance soutient d’abord que les éléments évoqués par le demandeur ne caractérisent pas une pénibilité au travail puisqu’il apparait au contraire que son poste a été aménagé dans le cadre de ses deux activités professionnelles successives. Elle conteste par ailleurs la perte de chance professionnelle en l’absence de justificatif concernant les compétences de M. [J] pour exercer un poste d’encadrement et de besoin de recrutement à ce type de poste au sein de l’entreprise, et ce alors que rien ne contre-indique une évolution positive dans le cadre de son nouveau « métier-passion ».
La société BPCE ASSURANCES en conclut que ce poste est largement absorbé par la rente AT et invalidité servie par la CPAM.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, il apparait là encore nécessaire d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de connaître les prestations éventuellement servies par l’organisme de prévoyance HUMANIS auprès duquel M. [J] avait souscrit un contrat dans le cadre de sa première activité professionnelle.
Sur l’assistance par une tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [U] [J] sollicite la somme de 716 502,78 €.
La société d’assurance propose une somme de 418 532 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation cette fois se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 25 €.
Par ailleurs, la victime sollicite légitiment que le nombre d’heures soit calculé sur la base de 412 semaines afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.
Enfin, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit ici distinguer deux périodes:
— la première depuis la date de consolidation jusqu’au jugement
— la seconde à titre viager à compter de la présente décision.
L’indemnité allouée sera donc calculée comme suit :
— période post consolidation échue, soit du 10 janvier 2022 au 3 juillet 2025 :
= 25 € x 1,5 h x 1271 j x 412/365 jours = 53 799,86 €
— période post consolidation à échoir:
25 € x 1,5 h x 412 j x 38,220 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 37 ans au jour de la présente décision) = 590 499 €
TOTAL alloué : 644 298,86 €.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
Il s’agit des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
M. [U] [J] sollicite une somme de 23 475,76 €, faisant valoir que jusqu’à l’accident, il utilisait sa voiture de fonction appartennant à son ancien employeur comme véhicule principal ; que cette dernière était à boite manuelle ; que par ailleurs, du fait de son licenciement pour inaptitude, il a perdu cet avantage en nature dont il bénédiciait ; que toutefois, au vu de ses séquelles, il a été contraint d’acquérir une véhicule à boite automatique le 23 septembre 2021.
Cependant, c’est à juste titre que la société BPCE ASSURANCES oppose notamment le fait que le demandeur ne démontre nullement qu’il bénéficiait d’un tel avantage en nature. Force est de constater, qu’au contraire, l’avenant au contrat de travail qu’il produit en pièce 12 ne mentionne nullement l’existence d’un tel avantage.
M. [J] ne disposait donc pas d’un véhicule au moment de l’accident et il ne peut donc prétendre à l’indemnisation du coût d’un véhicule neuf mais uniquement du surcoût généré par l’option d’une boite automatique par rapport à une boite manuelle, surcoût qu’il ne démontre pas davantage en l’espèce.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [U] [J] sollicite une somme de 8 311,67 €.
La société d’assurance propose une somme de 6 814,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 107 jours = 3 424 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % pendant 62 jours = 1 309,44 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 29 jours = 464€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 360 jours = 2 880 €
Total de la somme allouée : 8 077,44 €
Sur les souffrances endurées
M. [U] [J] sollicite une somme de 50 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 35 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 5,5 sur une échelle de 7 degrés.
Il apparait en effet que M. [J] a subi la violence du choc traumatique, un lourd traitement médicamenteux, de nombreux examens médicaux, plusieurs opérations chirurgicales au sein du service orthopédique de |'hôpital Nord à [Localité 8], un séjour dans le service réanimation du 1er au 15 juillet 2020 puis un transfert à la Clinique Korian Cap Ferrières jusqu’au 28 juillet 2020, puis un retour à l’hôpital [9] jusqu’au 30 juillet 2020 et à nouveau un séjour à la Clinique Korian Cap Ferrières jusqu’au 15 octobre 2020, et un passage dans ce même établissement en hôpital de jour jusqu’au 15 janvier 2021. Il a également été contraint d’effectuer des soins locaux, un très grand nombre de séances de masso-kinésithérapie, d’utiliser des cannes anglaises pour se déplacer et d’être transporté en ambulance pour se rendre à la clinique dans le cadre de l’hospitalisation de jour. Il a été également présenté des souffrances psychologiques ayant nécessité une prise en charge spécialisée. Bien que le rapport d’expertise n’en fasse pas expressément état, il sera également retenu que la victime a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’à ce que l’utilisation des cannes anglaises soit autorisée.
Eu égard par ailleurs à la durée de 22 mois de cette période avant consolidation, il convient de lui allouer une somme de 40 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [U] [J] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d’assurance offre une somme de 1 000 €, ne contestant pas le fait, notamment, que la victime a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant durant 2 mois.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle de sept degrés. Il résulte en effet du rapport que, outre le déplacement en fauteuil roulant, M. [J] a été contraint de porter un plâtre à la cheville suite à l’opération d’ostéosynthèse et qu’il a dû se mouvoir à l’aide de cannes anglaises jusqu’en mars 2021. Il doit être également être tenu compte des différentes cicatrices qui ont altéré l’aspect physique de la victime juqu’à la consolidation.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 2 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [U] [J] sollicite une somme de 85 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 75 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 25 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. Ces troubles apparaissent en effet importants comme a pu l’évoquer le demandeur dans son courrier de doléances aux termes duquel il exprimera notamment : " (…) je souffre moralement et physiquement tous les jours. Je me sens affaibli, parfois inutile, ne me refuse à me mettre torse nu ou même en short pour éviter de montrer mon corps couvert de cicatrices. Je ne sais pas si un jour je ferais un bon père mais il est sur que je ne serais pas celui que j’imaginais. (…) ".
Compte tenu de l’âge de la victime, 33 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 10 janvier 2022, il convient de fixer la valeur du point à 2 830 €, soit une indemnité de 70 750 qu’il convient de majorer de 14 250 euros, soit la somme de 85 000 euros à revenir à la victime.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [U] [J] sollicite une somme de 12 000 €, compte tenu de l’aspect particulièrement disgracieux des cicatrices.
La société d’assurance propose une somme de 4 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle de sept degrés.
Il résulte de son rapport que la victime présente, en lien avec l’accident :
— au niveau du thorax:
— une cicatrice au niveau du 5° espace intercostal, sur la ligne axillaire, mesurant 2 cm, en barreaux d’échelle pour une épaisseur de 0,5 cm, du côté gauche, rosacée, non adhérente aux plans profonds, légèrement sensible.
— une 2ème cicatrice au niveau axillaire, au niveau du 4° espace intercostal, du côté droit, blanchâtre, verticale, mesurant 3 cm pour une épaisseur de 0,5 cm, non adhérente auxplans profonds, indolore ;
— au niveau abdominal : une cicatrice de laparotomie qui contourne l’ombilic du côté gauche, partant sous la xyphoïde sternale jusqu’à 6 cm en dessous de l’ombilic ; cette cicatrice est en S pour contourner l’ombilic et est mesurée sur sa partie inférieure à 5 cm ; elle est légèrement élargie à 1 cm au niveau de la partie médiane, en barreaux d’échelle ; elle est sensible à la palpation, surtout autour du nombril ; des points de drainage du côté gauche à 5 cm de la cicatrice, sur la partie proximale,mesurant 1 cm ; il s’agit de points de drains, infracentimétriques et à 9 cm de la cicatrice,mesurant également 1 cm.
— au niveau du membre inférieur droit:
— une cicatrice au niveau de la région per-trochantérienne du membre inférieur droit, mesurant 9 cm, fine, déprimée, déclarée sensible
— une cicatrice sur la face supéro-externe, au-dessus de la rotule, mesurant 5 cm pour une épaisseur de 0,5 cm, discrètement élargie, rosée, déclarée sensible et non adhérente aux plans profonds
— une cicatrice mesurant 4 cm au niveau sus-malléolaire, sur la face antérieure de la jambe, dyschromique, non adhérente aux plans profonds
— une cicatrice en regard du vaste interne de la jambe droite, cicatrice verticale, mesurant 6 cm, légèrement rosée et déprimée pour une épaisseur de 0,3 cm.
— au niveau du membre inférieur gauche :
— une cicatrice per-trochantérienne du côté gauche, mesurant 2 cm, ?ne, en S, non adhérente aux plans profonds et indolore
— une cicatrice au niveau de la partie inférieure du membre inférieur gauche : infracentimétrique en regard de la patella, sur la face latérale de la jambe gauche pour uneépaisseur de 0,5 cm, non adhérente aux plans profonds et indolore.
— une cicatrice au niveau du tiers moyen -tiers inférieur du tibia gauche, cicatrice, mesurantdans son plus grand axe 7 cm, avec une partie proximale à 1 cm, rosée, légèrement déprimée et déclarée sensible à la palpation.
Eu égard à la multiplicité des cicatrices subies, soit 10 cicatrices dont une plus importante liée à la laparotomie, à leur localisation, à leurs caractéristiques, ainsi qu’à l’âge de la victime au jour de la consolidation, et étant observé que l’expert retient également une légère boiterie, il convient d’allouer la somme réclamée de 12 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. [U] [J] sollicite une somme de 60 000 €, faisant valoir qu’avant l’accident il pratiquait régulièrement le footabll, la moto et le vélo et qu’au vu des conclusions de l’expert il apparait qu’il ne pourra plus exercer aucune activité de loisirs ou sportives nécessitant l’utilisation des membres inférieurs.
La société d’assurance propose une somme de 2 000 €.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé que la victime ne peut plus pratiquer le football du fait des séquelles imputables à l’accident.
Toutefois, M. [J] ne justifie pas d’une pratique antérieure et régulière de cette activité, comme de toute activité sportive ou de loisirs. En effet, il produit une unique pièce, à savoir une attestation rédigée par son frère qui explique qu’ils pratiquaient ensemble le vélo, la randonnée et les sports de glisse « à chaque moments passés » ensemble malgré la distance qui les sépare, mais sans précision quant au football ni quant à la fréquence de ces moments passés ensemble.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
M. [U] [J] sollicite une somme de 30 000 €, faisant valoir que ses séquelles au niveau du bassin et des membres inférieurs l’empêchent de pouvoir s’adonner à certaines positions avec son épouse.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, l’expert a confirmé que les séquelles imputables à l’accident entrainaient une gêne positionnelle de la victime lors de l’activité sexuelle.
L’épouse de la victime, Madame [Z] [M] atteste par ailleurs :
« Depuis l’accident, nos rapports intimes ont complètement changé. Depuis son retour, il a du mal à accomplir son devoir conjugal, il a du mal à accepter son corps suite aux nombreuses cicatrices qui ont modifié son apparence physique. J’ai toujours peur de lui faire mal durant l’acte, nous sommes désormais très limités dans le choix de nos positions sexuelles ».
Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 20000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 960 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 23 931,50 €
Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente : 644 298,86 €
Dépenses de santé futures : sursis à statuer
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 8 077,44 €
Souffrances endurées : 40 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 85 000 €
Préjudice esthétique permanent : 12 000 €
Préjudice d’agrément : 2 000 €
Préjudice sexuel : 20 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 40 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [Z] [M] épouse [J]
En sa qualité de victime par ricochet, l’épouse de M. [J] demande « une somme forfaire de 25000 euros » au titre « de ses troubles dans les conditions d’existence ».
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’effectuer durant près de 6 mois des allers-retours quotidiens entre son domicile et les différents lieux de soins et de convalescence, ce qui a eu pour effet de la contraindre à suspendre temporairement son activité de travail pour aménager ses horaires de travail par la suite.
La société d’assurance conclut au débouté dès lors que ces éléments n’ont pas de rapport avec le poste des troubles dans les conditions d’existence et qu’en outre aucun justificatif n’est produit.
Il convient de rappeler qu’à côté du préjudice d’affection subi par les proches, qui se définit comme le préjudice moral subi au contact de la souffrance de la victime directe, parmi lequel le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entrainer chez certains proches, peuvent être indemnisés les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée. Il s’agit d’un préjudice dont l’évaluation est nécessairement très personnalisée et spécifique et qui comprend notamment le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
En l’espèce, Mme [J] sollicite ici une indemnisation « forfaitaire » au titre de l’impact sur son activité professionnelle qu’ont généré les nombreux accompagnements qu’elle a dû assumer pour que son époux puisse se rendre à ses différents rendez-vous médicaux et hospitalisations.
S’il s’agit effectivement d’un préjudice susceptible d’être qualifié de trouble dans ses conditions d’existence, force est de constater que Mme [J] ne produit aucun élément permettant de démontrer que, d’une part, elle a effectué ces différents déplacements, alors que son époux a indiqué avoir été transporté en ambulance a minima s’agissant de l’hospitalisation de jour à la clinique et que les débours de la CPAM font apparaitre des frais de transport, et d’autre part, d’une quelconque incidence sur son activité professionnelle.
Il apparait en revanche qu’elle subit un préjudice sexuel du fait de la gêne positionnelle présentée par son époux, puisqu’elle atteste avoir peur de lui faire mal durant l’acte sexuel et subir une limitation des positions possibles.
A ce titre, et eu égard à son âge au jour de la consolidation de son époux, soit 32 ans, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer concernant la demande de M. [J], eu égard à la réouverture des débats ordonnée, et d’allouer à Mme [J] la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
DIT que le droit à indemnisation de M. [U] [J] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à M. [U] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 960 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 23 931,50 €
Dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
Pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente : 644 298,86 €
Dépenses de santé futures : sursis à statuer
Incidence professionnelle : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 8 077,44 €
Souffrances endurées : 40 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 85 000 €
Préjudice esthétique permanent : 12 000 €
Préjudice d’agrément : 2 000 €
Préjudice sexuel : 20 000 €
— Provision à déduire : 40 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [U] [J] de sa demande d’indemnisation concernant l’achat d’un véhicule adapté ;
ORDONNE une réouverture des débats et RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01 décembre 2025 (9h00) ;
SURSOIT à statuer sur les postes des dépenses de santé actuelles et futures, des PGPA et de l’incidence professionnelle ;
INVITE M. [U] [J] à attraire à la cause l’ensemble des tiers payeurs ayant exposé des débours ou lui ayant servi des prestations en lien avec l’accident, et notamment les organismes de mutuelle en lien avec ses deux activités professionnelles successives, l’organisme de prévoyance HUMANIS et le tiers payeur ou l’employeur ayant assuré le maintien de son salaire durant la période d’arrêt de travail ;
INVITE M. [U] [J] à démontrer la réalité du restant à charge allégué au titre des dépenses de santé actuelles et futures et ce par la justification des créances des deux mutuelles au titre des dépenses de santé actuelles et futures et du détail des débours de la CPAM au titre des dépenses de santé futures ;
INVITE M. [U] [J] à justifier des indemnités éventuellement versées par la société HUMANIS dans le cadre d’un contrat de prévoyance et à faire toute observation sur leur imputation sur ses postes des préjudices ;
SURSOIT à statuer sur la demande formée par M. [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Mme [Z] [M] épouse [J] la somme de 15 000 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Mme [Z] [M] épouse [J] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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