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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00818 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [R]
né le 25 Février 1954 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
FIVA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
S.A. [13](RADIEE)
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C305
Mandataire : Me [V] [E] (Mandataire)
SCP [P] ET [E],Administrateurs judiciaires,pris en la personne de Me [E] [V] (manadataire)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C305
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante,représenté par M.[C],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Sabrina BONHOMME,Maître Antoine LEUPOLD,Maître Frédéric QUINQUIS
FIVA
[J] [R]
Me [V] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 25 février 1954, Monsieur [J] [R] a travaillé du 1er octobre 1973 au 30 janvier 1974 et du 3 février 1957 au 15 juin 1990 au sein de la [13] ([13]).
Selon formulaire daté du 22 octobre 2017, Monsieur [R] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) pour une « carcinome épidermoïde bronchique du lobe inférieur droit » au titre du tableau 30 bis, attestée par un certificat médical initial établi le 9 août 2017.
Par décision en date du 2 août 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 19 novembre 2018, la caisse a attribué un taux d’IPP de 67 % à Monsieur [R] à compter du 10 aout 2017 et lui a alloué une rente annuelle.
Après échec de la tentative de conciliation introduite auprès de la caisse le 22 juillet 2019, Monsieur [R] a, le 16 juillet 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Monsieur [R] ayant accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), ce dernier est intervenu en la cause.
La [13] ayant été liquidée le 2 décembre 1992, la SCP [E] et [P] a été désignée par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 9 juillet 2021 en qualité de mandataire ad litem de la [13] avec pour mission de représenter ladite société dans le cadre de la procédure en recherche de la faute inexcusable initiée par Monsieur [R].
Par dernière conclusions, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fonde le recours de Monsieur [J] [R] ;
— Rejeter les fins de non-recevoir invoquées ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [J] [R] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la [13];
En conséquence :
— Ordonner la majoration maximum de la rente dont bénéficie Monsieur [J] [R] en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [J] [R] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— Fixer la réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par Monsieur [J] [R] à la somme de 176 880 euros ;
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à la prise en charge des honoraires dus et à venir de la SCP [P] [E] prise en la personne de Maitre [V] [E], désignée es qualité de mandataire ad litem par ordonnance du Tribunal de Commerce de METZ du 9 juillet 2021 dans le cadre de la présente procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions, le FIVA demande au tribunal de :
— DECLARER recevable la demande formée par Monsieur [J] [R], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— DECLARER recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [R],
— DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Lorraine des Matériaux Miniers et Métallurgiques,
— FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [R], et DIRE que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [R]
— DIRE que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] en cas d’aggravation de son état de santé,
— DIRE qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] comme suit :
Souffrances morales 28000 €
Souffrances physiques 14000 €
Préjudice d’agrément 14000 €
Préjudice esthétique 1000 €
TOTAL 57000 €
— DIRE que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions, la SCP [P] et [E], es qualité de mandataire ad litem de la [13], demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne la prescription de l’action et le bien-fondé de la demande de Monsieur [R]
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente réclamée par Monsieur [R] ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [R] et qu’elle reste acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [R] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [R] ;
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [R], ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIVATION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Lorsque la faute inexcusable est recherchée dans le cadre d’une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par 2 ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2e Civ., 29 juin 2004, n° 03-10.789).
En l’espèce, c’est par décision en date du 2 août 2018 que la CPAM de Moselle a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [R] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, puis c’est par courrier du 22 juillet 2019 que Monsieur [R] a introduit auprès de la caisse son action en recherche de la faute inexcusable de la [13].
Le recours est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SCP [E] ET [P]
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à solliciter la nomination d’un mandataire ad litem afin d’assurer la représentation légale de la société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, la SCP [E] et [P] a été désigné par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 9 juillet 2021 en qualité de mandataire ad litem de la [13] avec pour mission de représenter ladite société dans le cadre de la procédure en recherche de la faute inexcusable initiée par Monsieur [R].
Aussi convient-il de déclarer le présent jugement commun à Maître [V] [E].
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Monsieur [R] indique que, du fait des travaux exercés au sein de la [13], il a été exposé à l’amiante, et soutient que son ancien employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète compte tenu de la réglementation alors applicable et des connaissances scientifiques de l’époque. Il fait valoir que, malgré cette conscience du danger, son employeur s’est abstenu de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, ce qu’il démontre par la production de témoignages de collègues de travail.
Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [R] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La CPAM de Moselle et la défenderesse s’en remettent à l’appréciation du tribunal, cette dernière indiquant que la [13] ayant cessé toute activité il y a plus de 30 ans, elle ne dispose d’aucune donnée et qu’aucune enquête contradictoire n’a donc pu être menée.
*******************************
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
– l’exposition du salarié à un risque ;
– la connaissance de ce risque par l’employeur ;
– l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
Il sera rappelé que le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, Monsieur [R] a ainsi été engagé au sein de la [13] en qualité d’assembleur, fonction qui, de façon non contestée, l’a notamment amené à assurer la maintenance de diverses pièces mécaniques des installations minières et sidérurgiques, notamment dans les blindés, les bandes de roulement, les moteurs électriques.
A cet égard, Monsieur [R] produit les témoignages d’anciens collègues de travail qui font état de la présence d’amiante dans les gants et couvertures utilisés pour assurer ses fonctions, les poussières étant dispersées dans l’atelier du fait des outils habituellement employés (meules à air comprimé, chalumeaux).
Ainsi, Monsieur [D] (pièce n°12 du demandeur) énonce : « nous devions faire des traitements sur différentes pièces (recuites à 800° et les laisser refroidir doucement dans des couvertures en amiante, nous nous servions également de gants en amiante pour la manipulation) Ces produits se trouvaient dans l’atelier sans protection. La poussière d’amiante était projetée dans l’atelier avec les outils utilisés … ».
Ce témoignage est conforté par ceux de Monsieur [F] (pièce n°13) et Monsieur [K] (pièce n°14) qui énoncent la même exposition de Monsieur [R] aux poussières d’amiante.
Ainsi, ces attestations exposant parfaitement les conditions dans lesquelles Monsieur [R] a été de façon habituelle exposé au risque du tableau 30 bis des maladies professionnelles, cette condition apparaît remplie.
Sur la conscience du danger
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Quant à l’amiante, il appert que sa dangerosité est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dès 1913, dans les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l’employeur de renouveler l’air des ateliers, précisant que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [W] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
La [13] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Ainsi, dès le début des années 1950, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était d’autant plus actuelle pour la [13] que celle-ci mettait à disposition de ses salariés des gants et couvertures en amiante pour l’accomplissement de leurs tâches.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a ensuite étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a ensuite fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [R], il en résulte que la [13], aux dates d’emploi du demandeur, ne pouvait ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur l’absence de mesures prises
Il résulte des attestations précitées de collègues de travail de Monsieur [R] que celui-ci n’a pas bénéficié de protections respiratoires individuelles et collectives efficaces, dès lors les témoins exposent clairement l’absence de système de ventilation efficace et de mise à disposition de masques, outre l’absence d’informations sur les risques encourus liés à la présence d’amiante.
La [13], prise en la personne de son mandataire ad litem, ne rapporte aucun élément sur ce point.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la [13], ayant conscience du danger auquel était exposé Monsieur [R] et n’ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que, le 19 novembre 2018, la caisse a notifié à Monsieur [R] un taux d’incapacité permanente de 67%, lui attribuant une rente annuelle à compter du 10 août 2017.
Aucune discussion n’existe en l’espèce concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [R], par conséquent ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et sera versée par la caisse directement à Monsieur [R].
Par ailleurs, cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [R], et, en cas de décès de l’intéressé résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices indemnisables de Monsieur [R]
Le FIVA sollicite l’indemnisation des préjudices personnels de de la façon suivante : souffrances morales 28 000 €, souffrances physiques 14 000€, préjudice d’agrément 14 000€, et préjudice esthétique 1000€.
Cet organisme fait ainsi valoir l’existence de souffrances physiques liées aux différents traitements subis par Monsieur [R] (biopsie bronchique, lobectomie, chimiothérapie) ainsi que l’existence d’une souffrance morale liée au caractère évolutif de la maladie, et par un fort sentiment d’injustice, ayant été exposé dans un cadre professionnel avec d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certains étant décédés de leur pathologie professionnelle.
Le FIVA soutient également l’existence d’un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la victime de se livrer à ses activités favorites, et un préjudice esthétique du fait de la cicatrice post-opératoire qui perdure et du retentissement des séances de chimiothérapie sur son apparence physique.
Monsieur [R] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 176 880 euros, et ce en application du référentiel Mornet et d’une valeur du point de 2640 euros, en fonction de son âge à la date de la consolidation (63 ans) et de son taux d’incapacité de 67%.
********************
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article cité précédemment, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire,
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
– le préjudice sexuel,
– le préjudice esthétique temporaire,
– le préjudice d’établissement,
– le préjudice permanent exceptionnel.
Et, comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
En conséquence, Monsieur [R] est recevable en sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, dès lors qu’aucune somme ne lui a été versée par le FIVA à ce titre, de même que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances ante-consolidation physiques et morales endurées par la victime, outre d’indemnisation du préjudice d’agrément et esthétique.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques et mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par une valeur du point, laquelle est elle-même fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 9 août 2017, Monsieur [R] étant alors âgé de 63 ans.
Eu égard au taux d’IPP de 67% et selon le barème Mornet, la valeur du point s’élève ainsi à 2640 euros, si bien qu’il sera alloué à Monsieur [R] la somme de 67x2640 = 176 880 euros.
Sur les souffrances physiques
S’agissant des souffrances physiques avant consolidation subies par Monsieur [R], le FIVA produit plusieurs pièces médicales (rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, compte-rendu opératoire du 12 décembre 2016, compte-rendu anatomo-pathologique) (pièces n°9 à 12 du FIVA), lesquelles établissent qu’antérieurement à la date de consolidation fixée au 9 août 2017, Monsieur [R] a suivi une biopsie, une lobectomie avec chimiothérapie adjuvante. Ces éléments caractérisent l’existence de souffrances physiques qui seront indemnisées à hauteur de 14.000 euros.
Sur les souffrances morales
Monsieur [R] était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de la pathologie du tableau n°30bis des maladies professionnelles.
L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par la somme de 25.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer, ce préjudice ne pouvant réparer la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du DFP.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R], sollicite l’allocation d’une indemnité de 14.000 euros en réparation de ce préjudice.
Or, force est de constater que le FIVA ne produit aucun élément permettent de justifier, d’une part, de la pratique par Monsieur [R], antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part de son incapacité à l’exercer du fait de sa maladie du tableau 30 bis.
Dès lors, le FIVA sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice esthétique
Durant la maladie traumatique, la victime peut subir des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique revêtant un caractère temporaire, pouvant engendrer des conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière autonome, se distinguant d’une part des souffrances endurées, et d’autre part du préjudice esthétique permanent.
L’altération de l’état physique de Monsieur [R] résulte des différentes mesures mises en place pour le soigner, notamment la chimiothérapie subie et la lobectomie qui a engendré une cicatrice de thoracotomie postérieure droite, décrite dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP (pièce n°9 du FIVA).
Le préjudice esthétique de Monsieur [R] est dès lors établi et il sera fait droit à la demande du FIVA à hauteur de 1.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser les sommes ainsi fixées à Monsieur [R].
SUR LE RECOURS RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, et en l’absence de contestation des parties sur ce point, il sera rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à mettre en œuvre son action récursoire à l’encontre de la [13], étant toutefois rappelé qu’un jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 2 décembre 1992 à l’encontre de ladite société.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la prise en charge des dépenses liées à la désignation d’un mandataire ad litem par la CPAM
Monsieur [R] la condamnation de la CPAM à la prise en charge des honoraires dus et à venir de la SCP [P] [E] désignée es qualité de mandataire ad litem dans le cadre de la présente procédure.
La CPAM de Moselle ne formule aucune observation sur ce point.
******************
En l’espèce, Monsieur [R] a été contraint de solliciter la désignation d’un mandataire ad litem afin de lui permettre de régulariser la présente procédure engagée à l’encontre de son ancien employeur dans le respect du principe du contradictoire.
Aussi, par ordonnance du 9 juillet 2021, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a-t-il nommé la SCP [E] et [P] à cette fin.
Il relève cependant que la provision, les honoraires dus et à venir ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donc ouvrir droit à une indemnisation complémentaire.
Ainsi, l’ensemble des honoraires de la SCP [E] et [P] prise en la personne de Maître [V] [E], en qualité de mandataire ad litem de la [13] seront mis à la charge de la CPAM de Moselle.
Sur les dépens
Compte tenu de la liquidation de la [13] intervenue le 2 décembre 1992, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente procédure est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [J] [R] ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle et à Maître [V] [E], pour la SCP [E] et [P], es qualité de mandataire ad litem de la [13] ([13]) ;
DIT que la maladie professionnelle dont est victime Monsieur [R] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la [13] ([13]), prise en la personne de Maître [V] [E] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [J] [R] du fait de sa pathologie du tableau 30 bis des maladies professionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 67 % à effet du 10 août 2017 ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [J] [R] par la CPAM de Moselle ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [R] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DIT que les chefs de préjudices personnels subis par Monsieur [J] [R] seront indemnisés de la manière suivante :
* déficit fonctionnel permanent : 176 880 euros
* souffrance morale : 25 000 euros ;
* souffrances physiques : 14 000 euros ;
* préjudice esthétique : 1 000 euros ;
DIT que la CPAM de Moselle sera tenue de verser ces sommes à Monsieur [R], s’agissant du déficit fonctionnel permanent, et au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R] s’agissant des souffrances morales et physiques et du préjudice esthétique, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que l’ensemble des honoraires de la SCP [E] et [P], prise en la personne de Maître [V] [E], en qualité de mandataire ad litem de la [13], en ce compris la provision versée à ce titre, seront mis à la charge de la CPAM de Moselle ;
RAPPELLE que la CPAM de Moselle dispose de son action récursoire qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre de l’employeur, sous réserve d’une déclaration de sa créance au passif de la [13] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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