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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 6 mars 2025, n° 23/14331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.C.I. H & C IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/14331 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GDI
N° MINUTE : 3
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
DEFENDERESSE
S.C.I. H&C IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0547
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2014, la SCI H&C Immobilier a renouvelé au profit de la SA Société Générale, un bail portant sur des locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2012.
Par exploit en date du 10 décembre 2021, la Société Générale a fait signifier à la bailleresse une demande de renouvellement à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer annuel de 44.000 euros hors charges.
Par exploit en date du 9 mars 2022, la SCI H&C Immobilier a accepté le principe du renouvellement moyennant un loyer annuel en principal de 75.000 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit en date du 29 juin 2023, la Société Générale a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.
Parallèlement à cette procédure, par exploit du 10 novembre 2023, la Société Générale a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation de la société H&C Immobilier à lui régler le montant des sommes versées au titre des acomptes sur charges, soit la somme de 50.233,33 euros, d’une part, et au titre de la contribution sur les revenus locatif, soit la somme de 19.642,14 euros d‘autre part, sauf à parfaire. Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/14331.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 19 mai 2025.
Postérieurement à cette clôture, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leur différend.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la Société Générale indique que les parties sont parvenues à un accord transactionnel signé les 27 et 28 novembre 2024 dont elle demande l’homologation.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’homologuer l’accord transactionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.”
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture, les parties sont parvenues à un protocole d’accord signé par elles électroniquement les 27 et 28 novembre 2024, que la Société Général produit à la cause.
Il résulte de ce protocole que les parties sont convenues d’une solution forfaitaire et définitive sur les modalités de renouvellement du bail d’une part, et sur les modalités de restitution au titre des provisions sur charges et Contribution sur les Revenus Locatifs (CRL) d’autre part.
Il ressort du protocole transactionnel que les parties sont convenues:
— du renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2023 pour une duree de neuf années, moyennant un loyer annuel en principal de 54.000 euros, aux clauses et conditions du précédent renouvellement en date du 30 juin 2014,
— au titre des charges et en l’état des provisions versées par le preneur, le bailleur s’engage à restituer au preneur, la somme de 18.184,12 euros pour la période strictement comprise entre le 1er août 2012 et le 31 decembre 2022,
— au titre de la Contribution sur les Revenus Locatifs (CRL), le bailleur, qui reconnait expressément qu’elle n’a pas été contractuellement transférée au preneur dans le cadre des conventions locatives, s’engage à restituer au preneur, la somme de 20.932,55 euros, pour la période strictement comprise entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2024,
— les paiements intervenus au titre du loyer en principal entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 sont satisfactoires et ne donneront lieu à aucune réclamation de part et d’autre, les parties renoncant expressément à toute réclamation réciproque à ce titre,
— sur la base d’un loyer annuel en principal de 54.000 euros à compter du 1er janvier 2023, le bailleur est redevable à l’égard du preneur d’un trop perçu de loyers de 22.230 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.
Il résulte des comptes entre les parties qu’elles sont convenues que le bailleur était redevable à l’égard du preneur de la somme totale de 61.346,67 euros, dont elles ont défini les modalités de réglement en plusieurs échéances entre la date de signature de l’accord et le 31 décembre 2024.
Après examen du protocole des 27 et 28 novembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation formée par la Société Générale et de constater que le protocole emporte désistement d’instance et dessaisissement du tribunal.
Conformément au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord signé les 27 et 28 novembre 2024 par la SCI H&C Immobilier et par la SA Société Générale lequel est annexé à la présente ordonnance,
Confère audit protocole force exécutoire,
Constate que l’homologation du protocole des 27 et 28 novembre 2024 emporte désistement d’instance et dessaisissement du tribunal,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés
,
Ordonne l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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