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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2026, n° 26/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00711 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2026 à 16h01
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 février 2026 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2026 reçue et enregistrée le 01 Mars 2026 à 13h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [O]
né le 04 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent, représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [O] le 13 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 26 février 2026 notifiée le 26 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2026 , reçue le 01 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [U] [O] conclut au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA à l’irrecevabilité de la requête de la préfète de l’Isère, au motif que ne figure pas au dossier la copie du jugement du 30 janvier 2026 sur la base duquel il a été procédé à l’expulsion des occupants du logement dans lequel se trouvait l’intéressé.
La préfète de l’Isère communique cependant la copie des réquisitions à la force publique du 24 février 2026 aux fins de mise à exécution d’un jugement d’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 1], ainsi que le procès-verbal de saisine interpellation du 25 février 2026 à 14 heures 30 aux termes duquel les forces de police se sont transportées à l’adresse susvisée aux fins d’assister à une expulsion locative, puis ont procédé au contrôle et à l’interpellation de [U] [O] qui se trouvait dans les lieux.
Le juge n’ayant pas le pouvoir dans le cadre de la présente procédure de procéder au contrôle de la régularité ou du caractère exécutoire d’un jugement d’expulsion, ledit jugement ne saurait constituer une pièce justificative utile au sens de l’article L. 743-2 du CESEDA et sa seule mention dans les réquisition susvisées suffit à attester de son existence. Le moyen n’est pas fondé.
Le conseil de [U] [O] fait également valoir au visa du même texte que le procès-verbal de saisine interpellation ne porte pas mention de la présence d’un commissaire de justice lors de la procédure d’expulsion.
Force est cependant de constater qu’il n’est pas soutenu qu’une pièce justificative utile ne figurerait pas au dossier, mais seulement qu’une pièce régulièrement communiquée serait insuffisamment probante. Ce moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale et ne pourra qu’être également rejeté.
Pour le surplus, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Elle sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[U] [O] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne fait état d’aucune adresse que celle du logement qu’il occupait sans droit ni titre et dont il a été expulsé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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