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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04227 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27VO
Minute : 26/70
SA CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [K] [O] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 1er juin 2022, la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO a consenti à Monsieur [K] [O] [X] un prêt personnel n° 81652274322 d’un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,82%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 480,67 euros hors assurances facultatives.
La S.A CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [K] [O] [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 620,25 euros dans un délai de 15 jours et indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée, par lettre recommandée en date du 16 août 2024 distribuée le 23 août 2024.
La S.A CA CONSUMER FINANCE a demandé le paiement du solde des sommes dues pour un montant de 26 011,13 euros par lettre recommandée en date du 10 septembre 2024, distribuée le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 10 septembre 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, le condamner au paiement des sommes suivantes :23 530,87 euros, avec intérêts au taux de 4,82% l’an à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 3 novembre 2023, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [K] [O] [X], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à domicile, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur l’existence du contrat de prêt
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1363 du même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Selon l’article L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il appartient dès lors à la partie qui se prévaut d’un document signé électroniquement de produire les éléments permettant à la juridiction de vérifier la fiabilité du procédé utilisé, notamment la copie du document comportant la mention de la signature électronique, le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou sa synthèse garantissant la fiabilité du parcours de signature, ainsi que la preuve de l’habilitation de l’organisme certificateur.
Pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité du procédé utilisé, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve :
une copie contrat comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve de la signature électronique, la certification par un organisme tiers.
En l’espèce, la S.A CA CONSUMER FINANCE verse au dossier une copie du contrat comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, ainsi qu’un fichier de preuve de la signature électronique.
Toutefois, il n’est pas produit la certification par un organisme tiers.
Aussi, en l’absence de tout élément technique établissant un lien indiscutable entre le contrat et le fichier de preuve, la fiabilité du procédé de signature électronique ne peut être regardée comme démontrée.
Il en résulte que les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 1362 du code civil.
La S.A CA CONSUMER FINANCE produit en outre un formulaire de vérification d’identité au nom de Monsieur [K] [O] [X], un RIB et un avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 à son nom, tous documents ne pouvant avoir été fournis que par Monsieur [K] [O] [X] lui-même.
Il résulte également des pièces que, dans le cadre de cette procédure, nombre de courriers ont été envoyés à Monsieur [K] [O] [X] à l’adresse figurant au contrat de prêt à savoir, une mise en demeure en date du 16 août 2024 distribuée le 23 août 2024, ainsi que le courrier de déchéance du terme adressé le 10 septembre 2024 par lettre recommandée distribuée le 17 septembre 2024. Selon le procès-verbal de signification à tiers présent à domicile, le commissaire de justice a eu confirmation par la mère de l’intéressé, Madame [U] [L], que celui-ci demeurait bien à cette adresse. Ces diligences n’ont suscité aucune réaction de sa part.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de contestation de Monsieur [K] [O] [X], non comparant, il sera jugé que la S.A CA CONSUMER FINANCE apporte la preuve que l’offre de crédit litigieuse a bien été signée électroniquement par celui-ci.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [O] [X] a bien souscrit auprès de la S.A CA CONSUMER FINANCE le contrat de prêt en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 août 2024 et que l’assignation a été signifiée le 20 mars 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (article VI.2).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [O] [X] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir à Monsieur [K] [O] [X] une lettre le 16 août 2024 aux termes de laquelle il a été mis en demeure de régler la somme de 620,25 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure, distribuée le 23 août 2024, est restée sans réponse.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, la S.A CA CONSUMER FINANCE produit :
l’offre de crédit acceptée électroniquement le 1er juin 2022 comprenant un fichier de preuve, un bordereau détachable de rétractation, la notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée (FIPEN), un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) en date du 1er juin 2022, une fiche dialogue signée électroniquement, des justificatifs de la situation économique de l’emprunteur, l’historique de compte, un tableau d’amortissement du prêt, un décompte de créance en date du 13 février 2025 mentionnant un solde dû de 25 530,87 euros, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,un courrier sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé.
Sur le respect des règles relatives à la remise d’une FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il sera rappelé qu’aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN (pages 1 et 2/17) laquelle n’est pas signée électroniquement, ni mentionnée dans le fichier de preuve comme intégrée au processus de signature électronique.
Le contrat de prêt comporte une mention (page 3/4) selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Or le prêteur ne peut se prévaloir de cette mention sans toutefois justifier de la remise matérielle du document.
En effet, si elle peut constituer un indice de la remise de documents, cette mention n’est en l’espèce pas corroborée par d’autres éléments et est dès lors seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation.
Il en résulte que la S.A CA CONSUMER FINANCE échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (article V.2) que : « L’emprunteur bénéficie d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur doit renvoyer au prêteur le bordereau détachable joint à l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit de l’emprunteur après l’avoir complété, daté et signé ».
Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale.
Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
***
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
La S.A CA CONSUMER FINANCE sollicite une somme de 23 530,87 euros.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 30 000 euros
— déduction des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme, suivant l’historique de compte du 10 septembre 2024 : 9 251,41 euros (538,42 x 7 + 540,35 x 5 + 469,27 + 468,31 x 2 + 468,41 x 2 + 438,01)
— postérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte du 13 février 2025 : 2 500 euros (5 versements de 500 euros)
soit un montant de 11 741,41 euros, pour un montant total restant dû de 18 248,59 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [O] [X] à payer à S.A CA CONSUMER FINANCE une somme de 18 248,59 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 4,82% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 17 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure en date du 10 septembre 2024 notifiée par lettre recommandée.
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [O] [X] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE une somme de 18 248,59 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 septembre 2024.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [O] [X] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel n°81652274322 consenti à Monsieur [K] [O] [X] le 1er juin 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de S.A CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [X] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE une somme de 18 248,59 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 septembre 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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