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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00653 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDFC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. ALPHA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. PRESERV PC INFORMATIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé signé électroniquement par le bailleur le 3 janvier 2024, et par le preneur le 16 janvier 2024, la SCI ALPHA a donné à bail commercial des locaux à usage de bureaux, situés [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 8]), à la société PRESERV PC INFORMATIQUE, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 440 euros TTC et 330,20 euros au titre des charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 5 décembre 2024, la SCI ALPHA a attrait la société PRESERV PC INFORMATIQUE devant la juridiction des référés, aux fins de :
— voir constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 20 octobre 2024,
— dire et juger en conséquence que le contrat de bail commercial qui liait la SCI ALPHA à la société PRESERV PC INFORMATIQUE est résilié de plein droit depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de la société PRESERV PC INFORMATIQUE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] qui lui étaient donnés à bail,
— condamner la société PRESERV PC INFORMATIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement de corps et de biens les locaux qu’elle occupe au [Adresse 5] (comprenant un accueil, trois grands bureaux dont un avec cuisine, des WC et un espace d’archivage, soit 122 m²) et ce sous astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, avec s’il y a lieu l’assistance d’un serrurier et du concours de la force publique,
— dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société PRESERV PC INFORMATIQUE à lui verser la somme provisionnelle de 7 257,62 euros, correspondant au solde des loyers et charges arrêtés au 5 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la même à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1 770,20 euros par mois à compter du 20 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la même aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de recouvrement d’huissier, outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société PRESERV PC INFORMATIQUE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société PRESERV PC INFORMATIQUE n’a pas réglé régulièrement à la SCI ALPHA les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société PRESERV PC INFORMATIQUE le 20 septembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société PRESERV PC INFORMATIQUE n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société PRESERV PC INFORMATIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant trois mois et, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera régi par les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société PRESERV PC INFORMATIQUE reste devoir à la SCI ALPHA la somme de 7 257,62 euros, correspondant aux loyers et charges impayés entre juillet 2024 et octobre 2024 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la société PRESERV PC INFORMATIQUE à payer à la SCI ALPHA ladite somme à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société PRESERV PC INFORMATIQUE est également redevable à la SCI ALPHA, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 770,20 euros par mois, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société PRESERV PC INFORMATIQUE à payer à la SCI ALPHA ladite indemnité, à titre de provision.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société PRESERV PC INFORMATIQUE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer à hauteur de 159,99 euros, ainsi que les frais de recouvrement de commissaire de justice.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par la SCI ALPHA et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial signé les 3 et 16 janvier 2024, liant la SCI ALPHA à la société PRESERV PC INFORMATIQUE, concernant la location de locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la société PRESERV PC INFORMATIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, astreinte d’un montant de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois, faute de quoi ils pourront en être expulsés, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DISONS que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte en question ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera régi par les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société PRESERV PC INFORMATIQUE à payer à la SCI ALPHA la somme provisionnelle de 7 257,62 € (sept mille deux cent cinquante sept euros et soixante deux centimes) au titre des arriérés de loyers et charges du mois de juillet 2024 au mois d’octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNONS la société PRESERV PC INFORMATIQUE à payer la SCI ALPHA, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 770,20 € (mille sept cent soixante dix euros et vingt centimes) par mois, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la société PRESERV PC INFORMATIQUE à payer à la SCI ALPHA la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PRESERV PC INFORMATIQUE aux dépens, comprenant les frais du commandement du 20 septembre 2024 s’élevant à la somme de 159,99 euros (cent cinquante neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes), ainsi que les frais de recouvrement d’huissier tels que prévus par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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