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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 mai 2025, n° 25/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04304 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LT4R
Minute n° 25/00501
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 mai 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [F] [C]
née le 18 Octobre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 21 mai 2025, reçue au greffe le 22 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mai 2025 à Mme [F] [C], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
— Sur le défaut de notification de la forme de prise en charge à la patiente par le représentant de l’état
Le conseil de Madame [F] [C] fait valoir que l’arrêté décidant de la forme de prise en charge et maintenant sa cliente en hospitalisation complète n’a pas été notifié et qu’il ne figure aucun élément permettant de penser que cette carence serait justifiée par l’état de santé de cette dernière.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de notification de la décision d’admission, sur le retard dans la notification de la décision de maintien, et sur le retard d’information dans la possibilité de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) :
Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 2 et 3 du Code de la santé publique que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins (…) Ou définissant la forme de la prise en charge (…) La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état ».
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.”
« L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ».
Il résulte des pièces de la procédure que tant l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame [F] [C] prise le 17 mai 2025 que l’arrêté décidant de la forme de la prise en charge et maintenant en hospitalisation complète de l’intéressée pris le 21 mai 2025, n’ont pas pu être notifiés à l’intéressée en raison de son état clinique constaté les 19 et 23 mai 2025.
Les éléments médicaux figurant dans les certificats médicaux dits des « 24 heures » rédigé le 18 mai 2025 par le docteur [V] [L] puis des « 72 heures » rédigé le 20 mai 2025 par le docteur [I] [O] explique l’impossibilité de réaliser les notifications en faisant respectivement état « d’une symptomatologie psychiatrique qui s’étend progressivement en réseau, entraine des débords comportementaux et dont elle n’a aucune conscience ». La patiente « met en avant un vécu persécutif intense, et de préjudice, en lien avec sa situation de voisinage, mais vécu qui semble tout de même assez généralisé dans sa vie personnelle, notamment également au niveau professionnel où elle a pu être licenciée. De fait, malgré de possibles authentiques conflits, Mme [C] semble construire un vécu délirant de persécution, pouvant se montrer vite interprétative, notamment persuadée des intentions néfastes d’autrui à son encontre, également au sein du service hospitalier, expliquant son refus catégorique de toute aide de notre part ».
L’avis motivé établi le 23 mai 2025 par le docteur [I] [O] indique que la patiente « est décrite par l’équipe comme instable sur le plan moteur, avec des réactions assez vives aux stimuli sur un mode sub-sthénique ».
Les psychiatres sont unanimes pour indiquer que la conscience des troubles est faible et l’adhésion précaire, démontrant que l’état de santé de Madame [F] [C] était durablement incompatible avec la notification de ses droits et la compréhension suffisante de ceux-ci.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [F] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [F] [C]
Le 27 mai 2025
Le greffier,
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