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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/00121 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ2M
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Patrick TRUNZER
☐ Copie c.c
Le 25 juin 2025
Le Greffier
Maître Patrick TRUNZER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
25 JUIN 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
L’AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Iris PRENI,
substituant Maître Patrick TRUNZER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
PARTIES REQUISES :
La SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
LA SELARL ADJE,
prise en la personne de Maître [H] [K], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS ;
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparantes, non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice séparés du 13 janvier 2025 et du 14 janvier 2025, l’AGS – CGEA de NANCY a respectivement fait assigner la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS et la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [H] [K], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS à lui verser une provision de 7.362,54 €, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024 ,
— la condamnation de la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’opposabilité de l’ordonnance à la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [H] [K], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS a été placée en redressement judiciaire par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 28 novembre 2022 puis a fait l’objet d’un plan de redressement homologué par la même juridiction le 27 novembre 2023 ;
* elle a avancé dans le cadre du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.625-9 du Code de Commerce, la somme de 7.362,54 € à titre super privilégié et 389,96 € à titre privilégié ;
* conformément aux dispositions des articles L.625-8 du Code de Commerce et L.3253-16 du Code du Travail, ainsi qu’à l’article L.626-20 du Code de Commerce, elle est subrogée dans les créances qu’elle a avancées pour le compte des salariés de l’entreprise avant l’homologation du plan de redressement et est en droit d’être remboursée en raison de l’homologation de ce plan ;
* la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS ne s’est pas exécutée malgré une mise en demeure.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ AGS CGEA de [Localité 11], régulièrement représentée par son avocat, a maintenu les prétentions et moyens formés dans ses deux assignations.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée le 13 janvier 2025 en ce qui concerne la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS et à personne habilitée le 14 janvier 2025 pour la SELARL ADJE, aucune des deux parties ne s’est présentée à l’audience ni fait représenter.
L’ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’AGS CGEA de NANCY produit une annonce du BODACC en date des lundi 1er et mardi 2 janvier 2024 ainsi qu’un extrait Pappers à jour au 16 décembre 2024 et un jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 27 novembre 2023 desquels il résulte que la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 novembre 2022 et a fait l’objet d’un plan de redressement homologué par ladite juridiction le 27 novembre 2023, le commissaire à l’exécution du plan étant la SELARL ADJE prise en la personne de Maître [H] [K], antérieurement administrateur judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.625-8 du Code de Commerce et L. 3253-16 du Code Civil, l’AGS qui doit faire l’avance de créances salariés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, bénéficie d’une subrogation laquelle a pour effet de l’investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir.
Elle a donc le droit à recevoir un paiement opéré sur les première rentrées de fonds de la procédure collective.
Il résulte de l’article L.626-20 du Code de Commerce que l’AGS ne peut, dans le cadre d’un plan de redressement, subir les délais du plan en ce qui concerne les créances salariales super privilégiées qui ne peuvent ainsi faire l’objet de délais ou remises.
Ainsi, l’AGS est en droit de solliciter, une fois que la société est revenu in boni, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’un plan de redressement a été homologué par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le paiement des sommes qu’elles a avancées au titre des créances salariales pour le compte de la société dans le cadre du redressement judiciaire, sans avoir à subir les délais de paiement du plan, mais uniquement en ce qui concerne les créances salariales super privilégiées.
En l’espèce, l’AGS- CGEA de [Localité 11] démontre avoir procédé à l’avance de créances salariales super privilégiées pour le compte de la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS à hauteur de 7.362,54 € et à l’avance de créances salariales privilégiées à hauteur de 389,96 €.
Elle justifie avoir mis en demeure la société précitée de procéder au règlement des avances super privilégiées sollicitées par le mandataire judiciaire à hauteur de 7.362,54 € par courrier du 2 juillet 2024, réceptionné le 19 août 2024.
La SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS qui ne comparaît pas, ne conteste pas le caractère des créances super privilégiées, ni les montants mis en compte, ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La SELARL ADJE ne produit pas plus d’informations permettant de remettre en cause les éléments apportés par la demanderesse.
Par conséquent, au regard des articles précités et de l’obligation qui pèse ainsi sur la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS, laquelle n’est pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de l’AGS-CGEA de [Localité 11] .
La SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS sera par conséquent condamnée à verser à la demanderesse une provision d’un montant de 7.362,54 € correspondant au montant de l’avance des créances salariales super privilégiées, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date de réception de la mise en demeure.
La décision doit être déclarée opposable à la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [H] [K], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il y a lieu de condamner la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité commandent que celle-ci soit condamnée à payer à l’AGS-CGEA de [Localité 11] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement, par ordonnance de référé prononcée par mise à disposition au greffe, réputée-contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS à verser à l’AGS-CGEA de [Localité 11] une provision d’un montant de 7.362,54 € , avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
CONDAMNE la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS à payer à l’AGS-CGEA de [Localité 11] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS aux dépens ;
DÉCLARE l’ordonnance opposable à la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [H] [K], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SASU ETFR – ETUIS TECHNIQUES FRANÇAIS ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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