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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
50Z
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VYJ
[C] [F]
C/
[M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 18 Octobre 1973 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U],exerçant sous l’enseigne KSR AUTO,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à la vente en date du 25 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [F] a acheté le 7 avril 23023 à Monsieur [M] [U], exerçant sous l’enseigne KSR AUTO, un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN, immatriculé BJ 732 NN pour un prix de 2999 euros, affichant 160 853 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 29 novembre 2005.
Se plaignant de divers désordres, affectant ledit véhicule, Monsieur [F] saisissait son assurance protection juridique COVEA, laquelle missionnait la cabinet Groupe Lang et associés. Celui-ci remettait son rapport le 29 novembre 2023, aux termes duquel il apparaissait un passage vraisemblable de liquide de refroidissement dans le carter d’huile, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, Monsieur [F] a assigné en référé Monsieur [U] pour l’audience du 26 septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, leur gravité, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis.
A l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [F], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Il expose que le véhicule est tombé en panne deux mois après l’acquisition. Il a fait établir un devis réparatoire d’un montant de 3996,01 euros comportant notamment le remplacement du kit distribution et du kit d’embrayage.
Monsieur [M] [U], cité à sa dernière adresse connue, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la non-comparution du défendeur
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la prescription de l’action
En vertu de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte des écritures du demandeur reprises à l’oral, que les dysfonctionnements ont débuté deux mois après la cession, soit le 7 juin 2023. L’acte introductif d’instance a été délivré le 25 juin 2025, soit plus de deux ans après la découverte du désordre. En l’absence du défendeur, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, au visa de l’article 2247 du code civil.
L’action est par conséquent recevable.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Il s’évince de l’examen des pièces versées aux débats, que le véhicule étant roulant au moment de la cession. Monsieur [F] ne produit pas le certificat de contrôle technique préalable à la vente du 7 avril 2023. Aucune pièce ne corrobore la panne du véhicule, dont la date n’est pas précisée.
La description du désordre par l’expertise assurantielles et le devis produits, ne peuvent à eux-seuls démontrer que le véhicule est impropre à son usage.
Il est constant que l’acquisition pour 2999 euros d’un véhicule d’occasion de plus de 20 ans et ayant parcouru plus de 165 000 kilomètres, implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liées à l’usure du véhicule, dès lors que celui-ci est conforme sa destination. Par ailleurs, Monsieur [F] n’explique pas les raisons pour lesquelles il a attendu plus de deux ans pour solliciter une expertise sur un véhicule supposé ne pas être conforme à sa destination.
Par suite, l’expertise sollicitée n’apparaît pas avoir un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Monsieur [F].
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DECLARONS régulière l’assignation,
REJETONS la demande d’expertise du véhicule d’occasion VOLKSWAGEN, immatriculé BJ 732 NN , appartenant à Monsieur [C] [F],
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de Monsieur [C] [F],
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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