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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/04553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/04553 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMT
Minute N°25/01039
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Août 2025
Le 14 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE [Localité 4] en date du 12 Août 2025, reçue le 12 Août 2025 à 9h02 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [P], à PREFECTURE DE [Localité 4], au Procureur de la République, à Me Joëlle PASSY, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
CE JOUR :
Monsieur [N] [P]
né le 24 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE [Localité 4], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [P] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Joëlle PASSY en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [P], né le 14 septembre 1998 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2025 à puis transféré au Centre de rétention administrative de [Localité 1] (Gironde).
Par décision écrite motivée en date du 19 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu Monsieur [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 22 juillet 2025.
Le 26 juillet 2025, Monsieur [N] [P] a été transféré du centre de rétention administrative de [Localité 1] au centre de rétention administrative d'[Localité 5] (Loiret).
Par requête en date du 13 août 2025, la Préfecture de la Vienne a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans et sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [P].
*
Il sera constaté à titre liminaire que Monsieur [N] [P], régulièrement convoqué, n’a pas souhaité être présent à l’audience de ce jour, refusant de quitter le Centre de rétention administrative d'[Localité 5]. Il avait préalablement informé, lors de la notification lui ayant été faite le 13 août 2025 de sa convocation à l’audience du 14 août 2025 à 10h00, souhaiter l’assistance d’un avocat et indiqué qu’il serait absent à l’audience. Il a refusé de signer la convocation. Par courriel reçu au greffe le 14 août 2025 à 9h00, le Centre de rétention administrative d'[Localité 5] a indiqué que Monsieur [P] refusait finalement de comparaître à l’audience. Le conseil de [P] a été valablement convoqué à l’audience du 14 août 2025 à 10h00. Il y a comparu et a présenté ses observations. Il en résulte que l’audience a valablement pu se tenir en l’absence de Monsieur [N] [P], qui y était représenté (rappr. Cass, Civ 1ère, 11 mai 2012, n°11.17-122).
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de [Localité 4] aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [N] [P] est signée de Monsieur [C] [Y], secrétaire général de la préfecture de [Localité 4], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 3 de l’arrêté n°2024-SG-SGAD-011 du 25 novembre 2024 du Préfet de la [Localité 8] régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°2025-2024-287 du 25 novembre 2024), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [N] [P].
Le conseil de Monsieur [P] soutient que la requête de la Préfecture n’a pas été accompagnée de l’avis de transfert entre le Centre de rétention administrative de [Localité 1] et celui d'[Localité 5]. Cet avis de transfert figure toutefois bien au dossier produit par la Préfecture, en pièce n°13.
La Préfecture de la Vienne a également produit un registre de rétention actualisé.
Il en résulte que cette requête, accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit être déclarée recevable.
II – Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [P] a indiqué que ce dernier souffre de difficultés de santé ce qui nécessitait de vérifier la compatibilité de cet état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Parmi les pièces produites par la Préfecture de [Localité 4] à l’appui de sa requête figure un document daté du 15 juillet 2025, jour du placement en rétention administrative de Monsieur [H], intitulé « Evaluation relative à la détection des vulnérabilités », duquel il ressort que l’intéressé a besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne et fait l’objet d’un traitement médical pour le cerveau et les deux jambes.
Auditionné le 7 avril 2025 dans le cadre d’une audition administrative, Monsieur [P] avait expliqué avoir des difficultés de santé aux pieds suite à un accident de moto et avoir un traitement antidouleur, ainsi que des difficultés de respiration pendant son sommeil. Il indiquait toutefois n’avoir aucun handicap moteur, travailler normalement en journée et avoir parfois besoin de l’aide d’un tiers le soit s’il était trop fatigué.
Le registre de rétention actualisé également produit permet de constater que Monsieur [P] a bénéficié de visites médicales à son arrivée au CRA d’Olivet le 26 juillet 2025, et de deux autres visites les 27 et 28 juillet 2025.
Il n’est fait état d’aucun incident particulier dans le cadre du déroulement de la mesure de rétention administrative qui devrait conduire à considérer que l’état de santé de Monsieur [P] est incompatible avec une telle mesure. Il sera souligné qu’avant d’être placé en rétention administrative, Monsieur [P] était incarcéré et suivait un traitement adapté, alors qu’il était déjà privé de liberté.
Il sera également relevé que Monsieur [P], qui n’a pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour, n’a pas explicité, par l’intermédiaire de son conseil, les circonstances qui rendraient son état de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen sera considéré comme infondé et rejeté, et Monsieur [P] sera invité, s’il l’estime nécessaire, à saisir l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), seul organisme compétent en tout tat de cause pour apprécier la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec la mesure de rétention administrative.
III – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [N] [P] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 juillet 2025, confirmée en appel le 22 juillet 2025.
Il sera en premier lieu précisé qu’il est constant que Monsieur [P] n’est titulaire d’aucun document d’identité ou de voyage, ce qui s’assimile à la perte de ceux-ci et nécessite, pour qu’il soit procédé à son éloignement, la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La Préfecture de [Localité 4] sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [P] sur le fondement des dispositions de l’article L742-4 précité du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment au vu :
— de la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, incarcéré du 30 juillet 2024 au 15 juillet 2025 pour des fats de vol avec destruction ou dégradation, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, conduite d’un véhicule sans permis, recel de bien provenant d’un vol et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente ;
— de l’absence de garanties de représentation, Monsieur [P] étant revenu sur le territoire français après avoir été éloigné le 31 janvier 2023 en violation d’une interdiction de retour de deux ans, ayant explicitement fait part de son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine lors de son audition du7 avril 2025, n’étant pas en possession de document d’identité ou de voyage et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— de la situation personnelle de l’intéressé, ce dernier déclarant avoir une amie mais ne démontrant pas entretenir des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, intenses et stables en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
— des diligences consulaires et perspectives d’éloignement, Monsieur [P] ayant été reconnu algérien le 22 décembre 2022, ce qui a permis de solliciter la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire le 26 mai 2025, demande demeurée sans réponse malgré des relances en date des 7, 15 et 29 juillet 2025 et du 11 août 2025 et alors qu’un nouveau routing, après annulation du premier à défaut de réponse, est prévu pour le 13 septembre 2025.
Il résulte des éléments de la procédure que la Préfecture de [Localité 4] justifie :
— d’un précédent laissez-passer consulaire établi au nom de Monsieur [P] [N], né le 24 septembre 1998, par les autorités consulaires algériennes le 20 janvier 2023 ;
— de la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire les 26 mai 2025 et 7 juillet 2025 puis le 15 juillet 2025 concomitamment au placement en rétention administrative de Monsieur [P].
L’administration établit également avoir obtenu un routing en date du 15 juillet 2025 pour procéder à l’éloignement de Monsieur [P] à sa levée d’écrou, le vol ayant dû être annulé à défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
Depuis la précédente ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [P], la Préfecture de [Localité 4] justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes par courriels des 29 juillet 2025 et 11 août 2025, demeurés sans réponse, et être donc toujours dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Elle démontre au surplus avoir obtenu un nouveau routing, prévoyant la réservation d’une place pour Monsieur [P] sur un vol au départ de [Localité 7] et à destination d’Alger le 13 septembre 2025.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la menace à l’ordre public, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [P] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont aujourd’hui gelées. Toutefois, au regard de la durée légale possible restante s’agissant de la mesure de rétention administrative, il est prématuré à ce stade de considérer qu’il existe une impossibilité totale d’évolution de la situation diplomatique et de procéder à l’éloignement de Monsieur [P]. Il sera rappelé qu’au stade de la 2ème prolongation, l’absence de perspective d’éloignement doit être totale pour permettre d’envisager la mainlevée de la mesure pour ce motif. Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Invitons Monsieur [N] [P] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Août 2025 à ‘[Localité 6]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA VIENNE, à l’intéressé par l’intermédiaire du responsable du CRA d’Olivet et au CRA d’Olivet.
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