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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00435 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6QF
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00435 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6QF
N° de MINUTE : 25/01832
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 juillet 2023, la [6] ([8]) de Seine [Localité 12] a notifié à M. [C] [O] qu’elle ne pourra pas indemniser son arrêt de travail au-delà du 19 juin 2023 puisque ce dernier se trouve en situation de cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2021 et que le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à soixante jours hors carence, que cette durée est atteinte depuis le 8 mai 2021.
Par courrier du 19 octobre 2023, la [8] a notifié un indu à M. [D] d’une somme de 25 038,94 euros correspondant à des indemnités journalières du 8 octobre 2021 au 19 juin 2023.
Par courrier du 1er novembre 2023, M. [D] a contesté cette créance devant la commission de recours amiable laquelle n’a pas rendu de décision explicite dans le délai de deux mois.
C’est dans ce contexte que M. [O] a saisi par requête reçue par le greffe le 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [8]. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/435.
Il a déposé une requête identique reçue par le greffe le 20 février 2024 qui a été enregistrée sous le n° RG 24/491.
Le 2 janvier 2024, la [8] a adressé à M. [O] une mise en demeure de payer la somme de 25 038,94 euros.
Par requête reçue par le greffe le 11 mars 2024, M. [O] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [8]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0707.
Lors de sa séance du 13 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 pour la première affaire, à l’audience du 30 septembre 2024 pour la deuxième affaire et à l’audience du 5 novembre 2024 pour la troisième affaire, lesquelles ont été renvoyées à l’audience du 20 janvier 2025 puis à celle du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer l’action de la [8] prescrite,
— juger qu’il n’est pas redevable de la somme réclamée,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [8] à lui régler la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que son action n’est pas prescrite,Dire régulière et bien fondée sa créance d’un montant de 25 038,94 euros notifiée à M. [O] représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 8 octobre 2021 au 19 juin 2023, alors qu’il était dans une situation de cumul emploi-retraite,Confirmer la décision de la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement M. [O] au paiement de la somme de 25 038,94 euros,Débouter M. [O] de toutes ses demandes,A titre subsidiaire, condamner reconventionnellement M. [O] à lui payer la somme de 23 927 euros et le débouter de toutes ses demandes.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 2 juillet 2025 et prorogée au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires 24/435, 24/491 et 24/707 sous le premier numéro.
Sur la prescription
Moyens des parties
M. [O] expose que la [8] a mis plus de deux ans à solliciter le remboursement des sommes prétendument indues.
La [8] fixe le point de départ de la prescription au 1er novembre 2023 date à laquelle M. [O] a contesté la créance litigieuse à la suite de la réception de la notification de payer du 19 octobre 2023 et estime que sa créance n’est pas prescrite. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait le point de départ le plus favorable à l’assuré, seules les sommes de 557,38 euros et 554,38 euros seraient éventuellement prescrites.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que la prescription applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées est de deux ans, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Il est rappelé qu’une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l’effet de lui demander le remboursement d’un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenue au destinataire (Cass. soc., 6 janv. 2000, nº97-15.528).
Par ailleurs, il est constant qu’aucune interruption de la prescription n’est intervenue en l’absence de reconnaissance par le débiteur de sa dette et que la saisine de la commission de recours amiable n’interrompt pas la prescription.
En l’espèce, la notification de l’indu du 19 octobre 2023 n’a pas été adressée par la [8] à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception et n’est donc pas interruptive de prescription, comme la saisine de la commission de recours amiable par l’assuré par courrier du 1er novembre 2023.
La [8] réclame le paiement d’indemnités journalières qu’elle dit avoir indument versées à M. [O] sur la période du 8 octobre 2021 au 19 juin 2023.
La mise en demeure du 2 janvier 2024 de payer la somme de 25 038,94 euros correspondant à ce trop perçu d’indemnités journalières a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec les mentions suivantes : « avisé le 8/1 » et « pli avisé non réclamé ».
Dès lors, seules les indemnités versées par la [8] plus de deux ans avant la réception de la mise en demeure, soit avant le 8 janvier 2022 sont prescrites.
Sur le bien-fondé de l’indu
Moyens des parties
M. [O] expose avoir obtenu une décision favorable de la [10] et que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La [8] expose au visa des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, que M. [O] remplit les conditions posées par les textes : il bénéficie d’une pension de vieillesse depuis 2016 et il a atteint l’âge de 61 ans en 2015, qu’étant dans l’incapacité de travailler, il a bénéficié d’indemnités journalières du 8 octobre 2021 au 19 juin 2023 et que durant cette période, ayant bénéficié d’indemnités journalières pendant 60 jours, son repos ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Selon l’article R. 323-2 du même code dans sa version applicable au litige, l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
En l’espèce, M. [O] perçoit une pension de retraite depuis 2016, a atteint l’âge de 61 ans en 2015, et ne conteste pas avoir perçu à tort des indemnités journalières sur la période du 8 octobre 2021 au 19 juin 2023, alors qu’il avait déjà perçu des indemnités journalières pendant 60 jours.
Sur l’autorité de la chose jugée de la décision de la [10], M. [O] ne verse pas aux débats la décision de cette commission qu’il invoque mais transmet seulement une copie écran d’un courriel aux termes duquel : « En réponse à votre message du 11.10.2023 et après vérification de votre dossier, je vous informe que la commission de recours amiable a statué en votre faveur le 26.09.2023. Le 26.09.2023 la commission de recours amiable a estimé, après vérification de votre recours et de votre dossier, que la décision de suspendre vos indemnités qui vous avait été notifiée le 21.07.2023 n’était pas justifiée. »
Cette copie d’écran ne peut se substituer à une décision de la [10] datée, mentionnant l’identité de l’assuré, le numéro de la créance contestée et la date du recours de l’assuré.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
Par ailleurs, M. [O], dans ses différentes requêtes produit une lettre de saisine de la [10] du 1er novembre 2023 incompatible avec la décision de cette commission du 26 septembre 2023, antérieure, dont il se prévaut.
En conséquence, M. [O] sera condamné à payer à la [8] le montant des indemnités journalières trop perçu sur la période du 8 janvier 2022 au 19 juin 2023, montant qu’il sera ordonné à la [8] de recalculer.
Sur la demande indemnitaire de M. [O]
Moyens des parties
M. [O] expose n’avoir perçu aucun autre revenu pendant la période à l’exception de sa maigre retraite qui ne lui permet pas de vivre, qu’en lui versant des indemnités auxquelles il n’aurait pas droit, la [8] a commis une faute, et qu’il ne pourra pas bénéficier pendant cette période d’autres prestations sociales comme le revenu de solidarité active ou l’aide personnalisée au logement. Il ajoute que tant le médecin conseil, que les services administratifs de la [8] lui ont toujours laissé croire qu’il pouvait percevoir des indemnités journalières, que la [8] a attendu beaucoup de temps avant de lui réclamer une somme importante et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité, qu’il a subi un préjudice moral et financier.
La [8] répond avoir uniquement sollicité le remboursement d’une somme indument perçue par l’assuré, ce qui lui a été expliqué amiablement à de multiples reprises avant toute procédure contentieuse, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle prétend encore que M. [O] n’a subi aucun préjudice et qu’elle lui a laissé deux ans pour rembourser sa dette, que le préjudice subi du fait de la procédure contentieuse n’est ainsi lié qu’à sa propre inertie.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [O] verse aux débats un certificat médical du docteur [N] du 24 mars 2025 selon lequel il a souffert en février 2020 d’une pneumopathie covid sévère et qu’il lui a également été diagnostiqué en janvier 2023, une polyarthrite rhumatoïde pour laquelle il bénéficie d’un traitement et d’un suivi en rhumatologie, justifiant un arrêt prolongé depuis le mois d’avril 2021 jusqu’à ce jour, une décision de la [11] du 15 janvier 2025 lui attribuant une carte mobilité inclusion et fixant son taux d’incapacité entre 50 % et 80 %, un relevé détaillé de l’assurance retraite montrant qu’il perçoit une pension nette de 865,53 euros par mois et un avis d’échéance du mois de mars 2025 indiquant que le montant mensuel de son loyer s’élève à 830 euros.
Toutefois, M. [O] n’établit pas une faute de la [8] laquelle lui a adressé une notification de payer le 19 octobre 2023 qu’il ne conteste pas avoir reçue lui réclamant la somme de 25 038,94 euros au titre des indemnités journalières indument perçues sur la période du 8 octobre 2021 au 19 juin 2023, soit quatre mois après le dernier paiement des indemnités journalières versées à tort.
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Par ailleurs, il ne justifie d’aucun préjudice, n’établissant pas qu’en l’absence de versement d’indemnités journalières sur la période du 8 octobre 2021 au 19 juin 2023, il aurait pu bénéficier d’autres prestations sociales.
Il ne produit pas non plus son avis d’imposition permettant au tribunal de connaître l’ensemble de ses revenus.
Enfin, il ne prouve pas avoir subi un préjudice moral.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [O], qui succombe partiellement en ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires 24/435, 24/491 et 24/707 sous le numéro RG 24/435 ;
Déclare prescrite la créance de la [7] n° 2317498247 48 concernant les indemnités journalières versées avant le 8 janvier 2022 ;
Ordonne à la [7] de recalculer la créance de M. [C] [O] n° 2317498247 48 au regard de la prescription de la créance pour les sommes versées avant le 8 janvier 2022, et correspondant à des indemnités journalières versées indument sur la période du 8 janvier 2022 au 19 juin 2023 ;
Condamne M. [C] [O] à payer à la [7] la créance n° 2317498247 48 recalculée par cette dernière et correspondant aux indemnités journalières indument perçues sur la période du 8 janvier 2022 au 19 juin 2023 ;
Déboute M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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