Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2025, n° 21/06411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | mandataire judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, SASU BOC, Société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT, S.A.R.L. MON CHANTIER RÉNOVATION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2025
N° RG 21/06411 – N° Portalis DB22-W-B7F-QIIH
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [F] [H]
né le 23 Mars 1968 à [Localité 34]
domicilié : chez M. et Mme [H]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
CABINET D’ARCHITECTURE [C] [M],
immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 379 806 888, exerçant sa profession libérale sous le code NAF 7111Z, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [M], Architecte.
[Adresse 4]
[Localité 17]
défaillant
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Virginie JANSSEN, Maître Mélanie GAUTHIER, Maître Olivier ROUAULT, Me Jean GRESY, Me Sophie POULAIN
délivrée le
Société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT,
mandataire judiciaire de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en sa qualité d’assureur des société MON CHANTIER CONSTRUCTION et MON CHANTIER RENOVATION et la société CONCEPT CASA .
[Adresse 1]
[Localité 37] [Adresse 12] (ANGLETERRE)
défaillante
S.A.R.L. MON CHANTIER RÉNOVATION,
exerçant sous le nom commercial « Easy Rénovation », et l’enseigne « Low Cost Rénovation », immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 809 785 975,
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
SASU BOC,
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 751 838 038,
[Adresse 3]
[Localité 21]
défaillante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables,
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
compagnie d’assurance de droit étranger opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 31] à [Localité 26], recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société BOC
[Adresse 31]
[Localité 19]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro
B 542 073 580,
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
MUTUELLES [Localité 25] ASSURANCES MUTUELLES,
Société mutuelle d’assurance a cotisations fixes, RCS [Localité 28] 775 652 126,
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A. MUTUELLES [Localité 25] IARD,
RCS [Localité 28] 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, .
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Société MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro B 885 241 208, représentée en France par son mandataire, la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le Siège Social est [Adresse 32], es-qualité d’assureur de la Société BOC
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 25 Novembre 2021 reçu au greffe le 06 Décembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Au début de l’année 2014, Monsieur [R] [H] a entrepris la construction de sa maison d’habitation individuelle sur le terrain qu’il avait acquis en septembre 2012 [Adresse 33] à [Localité 36], et a notamment confié :
— des missions au cabinet d’architecture [C] [M] ;
— les lots de fondations et de gros œuvre à la société ALPES assurée auprès de la société MAAF Assurances ;
— la réalisation des plan structure à la société BET SETICO ;
— un ensemble de lots comprenant les ouvrages de VRD, maçonnerie, étanchéité, charpente, couverture, ravalement et menuiserie extérieures et un ensemble de lots de second-œuvre comprenant notamment les ouvrages d’électricité, plomberie-sanitaire, chauffage, plâtrerie, garde-corps, serrurerie, revêtements des sols et murs aux sociétés MON CHANTIER CONSTRUCTION (MCC) et MON CHANTIER RENOVATION (MCR), assurées par la compagnie ELITE Insurance.
Le permis a été accordé le 29 novembre 2013. La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 24 avril 2014 et les travaux se sont arrêtés fin janvier 2016.
Aucune réception n’a été actée.
Le maître d’ouvrage a dénoncé différents désordres intervenus au cours du chantier puis l’inachèvement des travaux de construction, le chantier ayant été selon lui abandonné.
La société ALPES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du
28 septembre 2017.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2017, Madame [G] a été désignée en qualité d’expert. Elle a déposé son rapport le 7 avril 2021.
Le 05 novembre 2021, Monsieur [H] a assigné la société BOC, en qualité de sous-traitant de la société MON CHANTIER CONSTRUCTION pour tout ou partie des travaux de couverture “en zinc joint”, assurée auprès de la société MIC Insurance, le cabinet [C] [M] et ses assureurs la mutuelle des architectes français (la MAF) et les MMA, la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ès qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ELITE Insurance, la S.A.R.L. MON CHANTIER RENOVATION et la société MAAF Assurances aux fins principales de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de:
— 996.140 euros au titre de divers préjudices ;
— 428.256 euros au titre du remboursement des dépenses engagées ;
— 115.246 euros au titre du préjudice financier ;
— 25.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023 Monsieur [R] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et suivants et 1240, 1242, 1244 et 1310 du code civil, de:
— Débouter la société MAAF Assurances et MAF Entreprise de leurs demandes, fins ou conclusions.
— Déclarer [C] [M] cabinet d’architecture, les sociétés MON CHANTIER CONSTRUCTION, MON CHANTIER RENOVATION, la société CONCEPT CASA, la société BOC, la société ALPES, responsables in solidum des dommages occasionnés sur l’ouvrage réalisé sur sa propriété [Adresse 11],
— Ordonner qu’il soit procédé à la démolition pure et simple de l’ouvrage réalisé en dehors du respect des règles de l’art, des documents d’urbanisme et les plans de construction.
— Condamner in solidum [C] [M] cabinet d’architecture, la société MON CHANTIER RENOVATION, la société ALPES et la société BOC à lui payer :
1°) à titre de remboursement des dépenses à effectuer et des divers préjudices 996 140 €, se décomposant comme suit :
— au titre des frais de démolition/reconstruction : 331.500 euros, incluant les honoraires du maître d’œuvre et du bureau d’études
— au titre des indemnités de jouissance : 314.640 euros
— au titre du préjudice psychologique et moral : 200.000 euros
— au titre du préjudice professionnel : 100.000 euros
— au titre du préjudice de santé : 50.000 euros
2°) au titre du remboursement des dépenses engagées à ce jour : 428 256 €
3°) au titre du préjudice financier : 115 246 € se décomposant lui-même en :
— 4 562 €/frais de garde-meubles
— 8 040 €/frais de garde du cuisiniste
— 22 748 €/obsolescence de l’électroménager
— 16 777 €/taxes diverses acquittées
— 5 149 €/primes d’assurances acquittées
— 45 678 €/frais d’audit et de sondage
— 12 295 €/frais d’honoraires des experts consultant
4°) au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 25.000 euros
— Condamner en conséquence in solidum les compagnies d’assurance MAF es-qualité d’assureur du cabinet d’architecture [C] [M], ainsi que la mutuelle du mans Assurances assureur RCD/RCP du même cabinet d’architecture, à supporter l’entièreté des condamnations prononcées,
— Condamner MAAF Assurances, es-qualité d’assureur de la société ALPES in solidum à la totalité des condamnations précédentes.
— Condamner in solidum la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT, mandataire judiciaire de la société ELITE Insurance Company limited, assureur des sociétés MON CHANTIER CONSTRUCTION et MON CHANTIER RENOVATION, ainsi que leurs sous-traitants, la société CONCEPT CASA, aux condamnations sus-énoncées, et fixer au passif de la société ELITE Insurance Company limited les condamnations ci-dessus prononcées.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— Condamner in solidum [C] [M] cabinet d’Architecture, la société MON CHANTIER RENOVATION, la société BOC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MAAF Assurances, la mutuelle [Localité 25] Assurances, les Mutuelles [Localité 25] IARD, et la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT, aux entiers dépens de la présente instance, incluant les honoraires d’expertise de Madame [E] [G] ainsi que les frais de la procédure de référé.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles forment les demandes suivantes sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil et de l’article L.113-8 du code des assurances :
— A titre principal prononcer la nullité de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par Monsieur [M] auprès d’elles,
— Débouter Monsieur [H] de toutes demandes, fins et conclusions à leur égard,
Subsidiairement,
— Limiter l’indemnisation du préjudice de Monsieur [H] à hauteur de
217 000 € TTC, le débouter de toutes demandes d’indemnisations complémentaires,
— Condamner solidairement les sociétés MON CHANTIER CONSTRUCTION, MON CHANTIER RENOVATION, BOC sous-traitant de MCC et son assureur MIC, ALPES RENOVATION et son assureur la MAAF à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées leur encontre,
— Condamner tout succombant à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant en tous les dépens dont les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Rouault, membre de la SELARL CONCORDE Avocats.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, la société MILLENNIUM Insurance Company Limited demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de:
In limine litis
— Mettre hors de cause la société MILLENNIUM Insurance Company LIMITED;
— Donner acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire en ses lieux et place ;
— Juger irrecevable, comme prescrite, l’action de Monsieur [H] compte tenu de l’acquisition de la prescription biennale ;
À titre principal
— Juger que les garanties souscrites par la société BOC auprès de la société MIC Insurance Company ne sont pas mobilisables ;
À titre subsidiaire
— Juger que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MIC Insurance Company ès qualités d’assureur de la société BOC ne saurait excéder la somme de 3.270 euros TTC ;
À titre très subsidiaire
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation in solidum ;
— Déduire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MIC Insurance Company le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 2.000 euros ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [H] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MIC Insurance Company ;
— Condamner in solidum le cabinet [M] ainsi que les sociétés MON CHANTIER RÉNOVATION, MON CHANTIER CONSTRUCTION, BOC, PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT, MMA, MMA IARD, MAAF Assurances, MAF à relever et garantir la société MIC Insurance Company de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Condamner Monsieur [H] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 la MAF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1315, 1792 et 1240 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— Juger qu’elle n’a pas la qualité d’assureur de Monsieur [M]
— Le débouter de ses demandes à son égard et la mettre hors de cause.
— Condamner les MMA et MMA IARD à garantir Monsieur [M] des condamnations prononcées à son encontre.
Subsidiairement
— Rejeter les préjudices comme non fondés.
— Rejeter toutes condamnations in solidum.
— Condamner les sociétés MON CHANTIER RENOVATION, BOC sous-traitante de MCC et son assureur MIC, ALPES RENOVATION et son assureur, la MAAF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
— Rejeter toutes demandes qui excéderaient les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond.
— Condamner tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2023, la société MAAF Assurances forme les demandes suivantes sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil :
— Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Condamner les MMA à la relever et garantir indemne de toute condamnation du chef de Monsieur [H] ;
— Condamner tout contestant à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Le cabinet [C] [M], la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ès qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ELITE Insurance, la S.A.R.L. MON CHANTIER RENOVATION et la société BOC n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 9 janvier 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour, accordant un délai pour la production de la signification des conclusions aux défaillants.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la procédure
Sur l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company et la mise hors de cause de la société MILLENIUM Insurance Company Limited
La société MILLENNIUM Insurance Company Limited assignée par le demandeur fait valoir qu’elle est une compagnie d’assurance de droit étranger dont le siège est à Gibraltar et qu’elle a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC Insurance Company, dont le siège social se situe en France, laquelle vient aux droits de la société MILLENNIUM Insurance Company Limited depuis le 28 mai 2021.
Elle demande dès lors sa mise hors de cause et qu’il soit donné acte à la société MIC Insurance Company de son intervention volontaire en ses lieux et place.
Monsieur [H] s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM Insurance Company Limited en faisant valoir que le transfert de l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC Insurance lui est inopposable.
Les autres parties ne répondent pas sur ce point.
****
Il ressort des pièces produites par la société MILLENIUM Insurance Company Limited qu’elle a transféré, avec prise d’effet le 30 avril 2021, son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société d’assurance MIC Insurance Company (siren 885 241 208).
En conséquence, il conviendra de mettre hors de cause la société MILLENIUM Insurance Company Limited et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company en ses lieux et place.
Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées à l’encontre de la société MIC Insurance Company
La société MIC Insurance Company considère que l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] à son encontre sont irrecevables compte tenu de l’acquisition de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, le demandeur ayant eu connaissance des désordres et inachèvements affectant son ouvrage dès la fin du mois de janvier de l’année 2016, et au plus tard le 31 octobre 2017, date à laquelle il a assigné en référé expertise, et ne l’ayant assigné que le 17 décembre 2021, soit plus de deux ans plus tard.
Monsieur [H] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir quand les autres parties ne concluent pas sur ce point.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la société MIC Insurance Company.
Sur la signification des conclusions de la société MIC Insurance Company aux parties défaillantes
En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
La société MIC Insurance Company n’ayant pas signifié ses conclusions aux parties défaillantes, le cabinet [C] [M], la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ès qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ELITE
Insurance, la S.A.R.L. MON CHANTIER RENOVATION et la société BOC, ses demandes à leur encontre seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes présentées à l’encontre des sociétés CONCEPT CASA et ALPES
Ces deux sociétés CONCEPT CASA et ALPES n’ayant pas été assignées et n’étant pas parties au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur ces prétentions en vertu du principe du contradictoire.
Sur les désordres
Sur leur existence
Madame l’expert judiciaire indique que la maison de Monsieur [H] “présente un état d’inachèvement flagrant”. Il estime à 95% l’avancement des lots de gros oeuvre, charpente et couverture et précise que les menuiseries extérieures ne sont pas en place, de sorte que le clos n’est pas assuré, ce que confirment les photographies figurant dans le rapport.
Elle indique avoir constaté les malfaçons, non-conformités et non-façons suivantes :
Sur la structure
— le sous-dimensionnement du poteau entre les deux grandes baies du séjour côté jardin, qui va entraîner son flambement
— l’absence de chevêtre au droit de la trémie d’escalier RDC/étage
— pour le plancher haut du rez-de-chaussée, l’absence de la poutre prévue par SETICO allant du pignon droit au mur de refend et parallèle à la façade sur rue
— le plancher porte à cet endroit dans le sens inverse de celui prévu
— un mur de refend en parpaings creux
— l’absence de chevêtre au droit de la trémie d’escalier étage/combles
— l’absence de raidisseurs dans mur de refend central, tous niveaux
— le linteau du passage à l’étage à droite de l’arrivée de l’escalier est faible
— pour le plancher haut de l’étage, l’absence de la poutre prévue par SETICO allant du pignon droit au mur de refend et parallèle à la façade sur rue
— le plancher porte à cet endroit dans le sens inverse de celui prévu
— ce plancher ne prend appui que sur le pignon, sans autre appui détectable
— le dimensionnement des poutres ne correspond pas à celui des plans
— sur les blocs, des rainures dans le polystyrène affaiblissent son isolation alors que le rainurage des blocs est interdit par le fabricant
— l’écart de feu sous toiture entre le conduit de fumée en brique et la charpente (pannes) ne semble pas avoir été respecté (7 à 16 cm selon les cas)
Sur la charpente
— l’absence de quelques sabots de fixation entre pannes et poutres
Sur la couverture
— les rives ont été posées avant ravalement
— un écart entre les rives dans l’angle façade rue et retour pignon gauche
— des éléments de rives un peu “cabossés”
Divers
— l’absence d’isolation thermique sous les encorbellements
— l’absence d’étanchéité sur la terrasse et donc l’arrivée d’infiltrations
— l’absence de continuité de l’isolation au droit des pannes de la charpente
— l’absence de continuité de l’isolation au droit des murs
— l’absence de verticalité du mur pignon côté jardin au-dessus de la terrasse.
Madame [G] liste également les désordres suivants en précisant qu’elle n’a pas pu les constater sur place mais les a retenus à partir du rapport d’audit de Madame [S] du cabinet HEPTAGONE à qui Monsieur [H] a confié en 2016 une mission de diagnostic des travaux effectués et de définition des actions à entreprendre pour continuer le chantier :
Sur la structure
— le dimensionnement des semelles de fondations est insuffisant et non-conforme aux plans du BET SETICO
— certaines semelles n’ont pas été réalisées
— toutes les armatures de semelles sont non conformes avec des aciers trop faibles
— l’ensemble des fondations est non conforme aux plans et calculs d’exécution du BET SETICO
— les poutres et linteaux ne sont pas correctement armés
Sur la couverture
— deux travées en zinc côté droit sont en contre-pente
— il manque des points de soudure sur la noue pour éviter qu’elle ne prenne le vent
L’existence de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
Sur leur cause
L’expert considère que les entreprises suivantes sont responsables des désordres:
— la société ALPES dans la mesure où elle n’a respecté les plans et a pris du retard dans l’exécution de ses travaux
— la société MCC qui n’a accompli que 52% de son premier marché et 75% du second et dont les délais d’exécution ont dérivé sans justification
— Monsieur [C] [M] pour ses manquements dans la réalisation du dossier de permis de construire, l’évaluation du coût projet, les appels d’offres, la consultation des entreprises et le suivi du chantier.
Ces causes de désordres ne sont pas contestées par les parties.
Sur leur nature
En application de l’article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale. Il faut toutefois, pour que la garantie décennale trouve à s’appliquer, que l’ouvrage ait été reçu.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que les nombreux, désordres, malfaçons et non-conformités qui affectant les ouvrages “mettent en cause pour certains la stabilité et la solidité de la maison”.
Toutefois, quelle que soit la gravité des désordres et leur incidence sur la solidité des ouvrages et leur éventuelle impropriété à destination, la garantie décennale des constructeurs ne peut être mise en oeuvre dans la mesure où les travaux sont inachevés et n’ont pas été réceptionnés, ce qui n’est pas discuté.
La responsabilité contractuelle des entreprises liées par un contrat au maître d’ouvrage peut être recherchée sous réserve de l’existence d’une faute contractuelle ayant un lien de causalité avec les désordres. Le demandeur peut également demander réparation aux sous-traitants, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce qui nécessite toutefois de démontrer qu’ils ont commis une faute lui ayant causé un préjudice.
Sur les responsabilités
Monsieur [H] demande la condamnation in solidum de l’architecte et des locateurs d’ouvrage du fait des graves malfaçons et vices de construction qui affectent l’ouvrage réalisé.
Concernant l’architecte
— Monsieur [H] fait valoir que Monsieur [M] a commis de nombreuses fautes en méconnaissant les prescriptions contractuelles et les règles de l’art, en multipliant les défauts de conception, en ne procédant pas au contrôle de l’exécution des travaux et en ne respectant pas son devoir de conseil.
Il considère que sa responsabilité est engagée en raison de l’insuffisance des fondations et du défaut de stabilité de l’immeuble.
Il souligne en outre que, selon l’expert, Monsieur [M] n’a pas préparé le chantier avant le démarrage, n’a pas mis en place de planning d’exécution, ne s’est pas rendu régulièrement sur le chantier, n’a pas organisé les réunions hebdomadaires, n’a pas rédigé de comptes rendus de chantier, n’a pas donné aux entreprises des directives, n’a pas suivi et contrôlé l’exécution des ouvrages, n’a pas vérifié l’avancement du chantier et n’a pas vérifié et approuvé les situations des entreprises, etc. et qu’il a abandonné le chantier, les entreprises et son client et a failli à son obligation de conseil.
Il rappelle que Madame [G] a évalué la part de responsabilité de l’architecte dans l’arrivée des désordres, des malfaçons et des non-conformités à 20% pour les ouvrages réalisés par ALPES et 30% pour les ouvrages réalisés par MCC et sa responsabilité dans les délais de la société ALPES à 70% et à 60% pour ceux de MCC et 100% pour ceux de MCR, Monsieur [M] étant responsable à 75% de la dérive globale des délais.
— Les sociétés MAF et MMA, assignées en tant qu’assureurs de Monsieur [M], refusent de voir leurs garanties mobilisées mais ne répondent pas sur la responsabilité de leur assuré.
****
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] a conclu les contrats suivants avec Monsieur [M] :
— un contrat relatif à l’étude de faisabilité et estimation en date du 6 décembre 2012 prévoyant l’analyse par l’architecte du programme défini par le maître d’ouvrage, la conception d’une perspective exprimant le volume et l’esprit de la maison, la réalisation d’un avant-projet sommaire comportant le plan du rez-de-chaussée et de l’étage au 1/100e, une estimation sommaire du coût à 10% du projet (sous réserve de l’étude de sol confirmant la portance de celui-ci à
2 bars/cm² et l’absence de difficultés particulières telles que roches, carrières etc.), pour une rémunération de 2.500 euros TTC,
— un contrat relatif au dossier de permis de construire, signé par les deux parties mais non daté, lui confiant les phases d’études préliminaires, d’avant-projet et le dossier de permis de construire, pour une rémunération s’élevant à 6,5% du montant HT de l’estimation des travaux,
— un contrat relatif au dossier de consultation des entreprises en date du 10 janvier 2014 portant sur le projet et le dossier de consultation, les plans de consultation et les appels d’offres et mises au point des marchés pour une rémunération égale à 5,5% du montant HT final des travaux.
L’expert judiciaire conclut à une responsabilité importante de Monsieur [M] dans l’échec du chantier.
Elle considère que le dossier de demande de permis de construire qu’il a réalisé était incomplet et qu’il n’a pas fourni les pièces supplémentaires demandées par les services instructeurs, de sorte que le dossier a été rejeté et qu’une nouvelle demande a dû être déposée.
Elle ajoute que Monsieur [M] a sous-évalué le coût du projet et qu’il n’a pas respecté les termes de son contrat pour les missions d’appel d’offres, de consultation des entreprises et de suivi de chantier, notamment en fournissant des plans trop succincts, en ne produisant pas de descriptif technique des prestations, de cadre de bordereau, de planning prévisionnel, en ne consultant que deux entreprises et en les imposant au maître d’ouvrage.
Elle indique en outre que l’architecte a failli à sa mission en ne préparant pas le chantier avant le démarrage, en ne se rendant pas régulièrement sur le chantier et en n’organisant pas de réunions hebdomadaires de chantier, en ne rédigeant pas de compte-rendus de chantier et ne donnant pas de directives aux entreprises permettant de respecter les conditions des marchés, en ne procédant pas au suivi et au contrôle de l’exécution des ouvrages et ne vérifiant pas l’avancement du chantier et les situations des entreprises.
Elle expose que l’architecte a abandonné le chantier et a manqué à son obligation de conseil envers son client concernant le coût du projet, les contraintes, le choix des entreprises, la réception des ouvrages etc.
Selon l’expert, Monsieur [M] n’a rien fait pour prévenir et éviter les malfaçons des entreprises, ni pour éviter les retards, son absence du chantier ayant au contraire favorisé les non conformités et malfaçons et le non respect des délais.
Il convient néanmoins de souligner que, si le demandeur communique une note d’honoraires de Monsieur [M] datée du 30 mai 2015 d’un montant de 11.065,90 euros pour la “direction des travaux”, force est de constater qu’aucun contrat confiant à l’architecte une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant la direction et la surveillance des travaux, l’assistance à la réception et le suivi de la levée des réserves n’est produit, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’il était chargé d’une mission après la phase de consultation des entreprises ni d’en connaître le contenu et l’étendue.
Les marchés signés avec les sociétés ALPES et MCC stipulent que les travaux qui y sont décrits seront exécutés sous la direction du cabinet [C] [M], une réunion de chantier étant prévue avec l’entreprise chaque semaine et en présence du maître d’ouvrage tous les 15 jours, sans plus de précisions sur le contenu de cette mission de direction des travaux.
Ces marchés ne sont toutefois pas signés par Monsieur [M] et ne constituent donc pas un engagement contractuel de sa part.
Compte tenu de ces éléments, seuls les manquements de l’architecte à ses obligations fixées par les contrats versés aux débats portant sur l’étude de faisabilité, le dépôt du permis de construire et la consultation des entreprises peuvent engager sa responsabilité.
Il n’est pas démontré que le manque de diligence de Monsieur [M] au stade de la demande de permis de construire évoquée par l’expert soit en lien avec les désordres constatés.
Le contrat du 10 janvier 2014 prévoit que le cabinet d’architecte “après obtention du permis de construire, et prenant en compte les observations formulées dans celui-ci:
— Etablit le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres.
— Habituellement, plans, coupes et élévations cotés à échelle 1/50e, descriptifs détaillés par corps d’état, programme envisagé du déroulement des travaux ;
— Ce projet ne comporte ni les plans d’exécution, ni les études techniques, ni l’établissement des bordereaux quantitatifs et estimatifs ;
— Rédige les pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de construction.”
Compte tenu de ce descriptif, il ne peut être reproché à Monsieur [M] de ne pas avoir produit de plans d’exécution, de descriptif technique des prestations ou de bordereaux, ces prestations étant exclues de sa mission.
L’expert considère toutefois que l’architecte est responsable du retard du chantier, les délais qu’il avait prévus dans les marchés de travaux étant irréalistes et ne pouvant pas être tenus par les entreprises. Il explique que Monsieur [M] a fait preuve de légèreté dans la phase de consultation des entreprises, les trois sociétés signataires des marchés étant en réalité les seules consultées et les sociétés MON CHANTIER RENOVATION et MON CHANTIER CONSTRUCTION étant incompétentes et n’étant pas de véritables entreprises de construction dans la mesure où elles n’employaient pas d’ouvriers ni de personnel d’encadrement et ne faisaient appel qu’à des sous-traitants.
Il convient néanmoins de souligner que le contrat relatif à la consultation des entreprises prévoit dans son article 2.1.2. que la liste des entreprises à consulter est dressée par le maître d’ouvrage avec le cabinet d’architecture, ce dernier n’étant donc pas seul responsable de la sélection des entreprises consultées.
Madame [G] indique enfin que “la mise en place par l’architecte d’un planning prévisionnel de réalisation décomposé par lot au niveau de la consultation des entreprises, en phase préparatoire avant le démarrage des travaux et/ou au démarrage des travaux aurait permis de revenir à plus de réalisme sur les délais. Ce planning aurait permis de procéder à une organisation des tâches, des commandes et des interventions des entreprises et à un meilleur contrôle de l’avancement afin de limiter les dérapages, les imprévus et les retard”.
La responsabilité contractuelle de l’architecte est donc engagée pour les manquements à sa mission de consultation des entreprises ayant conduit au retard et à la mauvaise exécution des travaux.
Concernant la société ALPES
— Monsieur [H] expose que l’expert a conclu que la société ALPES était responsable à hauteur de 80% pour les désordres, les non-conformités et les malfaçons de ses ouvrages et à hauteur de 30% pour le non-respect des délais en raison de grosses défaillances dans les travaux, du non respect des plans de structure, des plans de coffrage, de ferraillage tant pour les fondations, les murs, les poutres et les trémies, les planchers mais aussi de la dérive des délais d’exécution et que sa compagnie d’assurance, la société MAAF Assurances, doit donc répondre des conséquences dommageables de son assuré.
— La société MAAF Assurances considère que sa garantie n’est pas mobilisable mais ne conteste pas la responsabilité de son assurée.
****
En application des articles précités, la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage peut-être recherchée, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat qui concerne tant l’objet du marché que le délai d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [H] a conclu avec la société ALPES un marché privé d’entreprise pour le lot “gros oeuvre en blocs coffrants isolants” le 26 mai 2014 prévoyant “la fourniture et pose d’une habitation en blocs coffrants isolants EUROMAC2 incluant : les fondations, le vide sanitaire (V.S.) d’une hauteur de 80cm en modules Euromac2 de 25cm d’épaisseur, l’étanchéité périphérique, les grilles de ventilation, le drainage et les regards de visite, le plancher isolant haut du V.S., Euromac2. Les murs du RDC, 1er étage et du 2ème étage, en modules Euromac2 de 35cm d’épaisseur, le plancher isolant en Euromac2 du haut du RDC, le plancher isolant Euromac2 haut de l’étage, les pointes de pignons, les acrotères, l’isolation et le dallage en béton du porche, les escaliers en béton, les appuis et les seuils de fenêtre.”
Le contrat précise que ces prestations doivent être réalisées conformément aux DTU applicables et aux règles de l’art.
L’article cinquième “Délais d’exécution” fixe un délai de réalisation du 7 juin au 1er septembre 2014, les finitions (escalier, seuils, appuis..) se faisant du 1er au
8 septembre 2014, ce délai incluant les congés payés et l’entreprise s’engageant à “respecter scrupuleusement le planning signé et ne pas compromettre le planning des autres entreprises”..
L’expert conclut à la responsabilité de la société ALPES dans la survenance des désordres du fait des nombreuses malfaçons et non-façons affectant son ouvrage, l’entreprise n’ayant pas respecté les plans de structure du BET SETICO, ni les plans de coffrage et de ferraillage pour les fondations, les murs, les poutres et les trémies ainsi que les planchers.
Madame [G] explique notamment que les fondations sont non-conformes en raison d’un sous-dimensionnement des semelles et d’armatures trop faibles par rapport à la portance du terrain et à la descente de charges, ce qui “laisse prévoir une résistance insuffisante de ces dernières et surtout leur déformation certaine qui va engendrer des désordres sur l’ensemble de la structure, y compris charpente et couverture de menuiseries extérieures d’une part, et sur les ouvrages de second oeuvre comme les menuiseries intérieures et les agencements d’autre part”.
Elle précise également que la société est responsable de la dérive de ses délais d’exécution, le délai de réalisation étant excessif, quand bien même le délai de 3 mois fixé par l’architecte n’était pas réaliste, les travaux ayant commencé en juin 2014 pour se terminer en juillet 2015, soit un retard de 8 mois et demi après avoir retiré congés, jours fériés et intempéries.
Il ressort de ces éléments que la société ALPES n’a pas respecté ses obligations prévues au marché du 26 mai 2014 et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Concernant la société MON CHANTIER RENOVATION
— Monsieur [H] considère que la responsabilité de la société MCR est engagée, les travaux de VRD, maçonnerie et aménagement extérieur du jardin dont elle avait la charge étant restés inachevés.
Le demandeur souligne que l’expert a retenu sa responsabilité à hauteur de 70% dans l’inachèvement, les malfaçons et les non conformités de ses ouvrages et à hauteur de 40% pour le non-respect des délais.
Il rappelle que l’expert a notamment souligné l’excès injustifié de leur facturation qui s’apparente fortement à de l’escroquerie.
— La société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ès qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ELITE Insurance et la S.A.R.L. MON CHANTIER RENOVATION n’ont pas constitué avocat de sorte qu’aucune réponse n’est apportée sur les fautes reprochées à l’entreprise.
****
Le demandeur produit un devis de la société MCR daté du 9 mai 2015 portant sur le lot second oeuvre incluant les lots électricité, plomberie, sanitaire, chauffage électrique, plâtrerie, menuiseries intérieures, garde-corps, serrurerie, revêtement de sol, ainsi qu’un bon de commande pour ces travaux daté du 28 mai 2015 et un contrat de travaux non signé. Aucun de ces documents n’est signé par le maître d’ouvrage de sorte que l’existence d’un engagement contractuel de l’entreprise n’est pas établi.
L’expert judiciaire souligne en tout état de cause que la société MCR, entité juridique distincte de la société MCC, a fait réaliser par ses sous-traitants les travaux de VRD, maçonnerie et aménagements extérieurs du jardin en paliers sur lesquels “il n’y a pas de malfaçons patentes puisque les ouvrages sont restés en plan, inachevés” et que ces travaux dépendaient directement de l’avancement des travaux d’ALPES et de MCC de sorte que la responsabilité directe de la société MCR dans l’inachèvement de ses ouvrages et le non-respect des délais ne peut donc pas être retenue.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité contractuelle de la société MCR n’est pas engagée et Monsieur [H] sera donc débouté de ses demandes à l’encontre de cette entreprise et de société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT, liquidateur judiciaire de la compagnie ELITE Insurance, son assureur.
Concernant la société MON CHANTIER CONSTRUCTION
— Monsieur [H] rappelle que l’entreprise MCC, chargée de tous les travaux de charpente et de couverture, a été considérée par l’expert comme totalement responsable des malfaçons relevées sur ses ouvrages, de la dérive injustifiée de ses délais et d’une facturation excessive et a estimé sa part de responsabilité à 70% dans l’inachèvement, les malfaçons et les non conformités de ses ouvrages et à 40% pour le non-respect des délais.
Elle considère dès lors que la compagnie d’assurance ELITE Insurance doit répondre des conséquences dommageables des manquements de son assurée.
— La société MCC n’est pas partie au litige et la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ès qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ELITE Insurance n’a pas constitué avocat de sorte qu’aucune réponse n’est apportée sur les fautes reprochées à l’entreprise.
****
Monsieur [H] communique six devis non signés de la société MON CHANTIER CONSTRUCTION datés des 14 et 16 janvier 2015, 12 février 2015, 20 mai 2015, 1er octobre 2015 et 9 novembre 2015 portant sur le gros oeuvre et les lots maçonnerie, raccordement, clos et couvert, serrurerie, portails et clôtures, incluant le terrassement, la maçonnerie, le raccordement VRD, l’étanchéité, la charpente, le ravalement, les menuiseries, l’escalier métallique, la couverture.
Sont également versés aux débats les marchés privés gros oeuvre “lot clos et couvert” et “lot raccordement et maçonnerie” des 16 et 24 février 2015 signés par le maître d’ouvrage et l’entreprise prévoyant la réalisation des lots étanchéité, charpente, couverture, ravalement et menuiseries entre le 15 mars et le 15 avril 2015 et des lots terrassement, VRD et maçonnerie du 1er au 22 mars 2015.
Les parties sont donc liées par ces contrats, à l’exclusion d’éventuels travaux supplémentaires prévus dans des devis postérieurs non signés.
L’expert judiciaire indique que “la société MCC a fait réaliser par des sous-traitants tous les travaux de charpente et de couverture sur lesquels globalement il n’y a pas de malfaçons majeures.”
Elle précise que la stabilité et la solidité des ouvrages de charpentes et de couverture réalisés ne sont pas compromises mais que les malfaçons affectant ces ouvrages lui sont imputables ainsi que le dépassement des délais de réalisation, les travaux de charpente et de couverture pouvant être exécutés dans un délai de 2 mois et demi.
Elle rappelle que les travaux réalisés par la société MCC ont débuté en juin 2015 et se sont définitivement interrompus fin janvier/début février 2016 pour la charpente et fin mars 2016 pour la couverture en zinc et estime donc à 6 mois et demi le retard imputable à l’entreprise, après déduction des congés, jours fériés et intempéries.
Elle indique que ce professionnel n’a accompli que 52% de son premier marché et 75% du second.
Compte tenu de ces éléments démontrant les manquements contractuels de la société MCC, il y a lieu de retenir la responsabilité de cette dernière.
Concernant la société BOC
— Le demandeur ne précise pas à quel titre il entend mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société BOC.
— La société MIC Insurance Company soutient qu’aucun contrat de sous-traitance avec la société BOC, son assurée, n’est produit par le demandeur et que l’expert judiciaire relève l’absence de marché. Elle considère que la nature précise des travaux qui lui auraient été confiés ainsi que les modalités d’exécution desdits travaux ne sont donc pas connus de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.
****
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Force est de constater qu’aucun document contractuel signé avec la société BOC n’est versé aux débats et que l’expert ne retient aucune part de responsabilité de cette entreprise.
La preuve d’une faute de la société BOC ayant causé les désordres n’étant pas rapportée par le demandeur, sa responsabilité ne peut être engagée.
En conséquence, les demandes de Monsieur [H] à l’encontre de la société BOC et de son assureur, la société MIC Insurance Company, seront rejetées.
Sur la garantie des assureurs
Concernant la société MAAF Assurances
— Le demandeur considère que la société MAAF Assurances doit répondre des conséquences dommageables des manquements de son assuré ALPES.
— La société MAAF Assurances soutient que sont seuls garantis, dans les termes de la loi, au titre de l’assurance décennale obligatoire souscrite par la société ALPES, les désordres apparus postérieurement à la réception qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, la réception n’étant pas intervenue, les désordres dont il est demandé réparation ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais uniquement de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs de sorte que la police d’assurance décennale ne peut trouver application, ni au titre des dommages matériels, ni au titre des dommages immatériels.
Elle conclut dès lors au rejet des demandes formées par Monsieur [H] à son encontre.
****
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose en son alinéa 1 que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Il ressort de l’attestation produite par le demandeur que la société ALPES était garantie par la société MAAF Assurances au moment de la réalisation des travaux litigieux dans le cadre d’un contrat Assurance Construction au titre de sa responsabilité décennale.
Le contrat communiqué par la société MAAF Assurances précise que ses garanties couvrent les dommages avant réception des travaux en cas d’effondrement total ou partiel d’un ouvrage de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert soumis à l’obligation d’assurance réalisé par l’assuré, notamment lorsqu’il a pour cause une catastrophe naturelle.
Il en résulte que la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable avant réception en cas de manquement de son assuré à ses obligations contractuelles.
Monsieur [H] sera donc débouté de ses demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances.
Concernant la MAF
— Monsieur [H] demande la condamnation de la MAF à l’indemniser en qualité d’assureur de Monsieur [M].
Il considère que la dénonciation tardive par la MAF de la résiliation de la police d’assurance couvrant l’architecte lui est inopposable et qu’elle démontre la mauvaise foi de l’assureur qui ne donne pas les fondements juridiques de la résiliation avec effet rétroactif au 31 décembre 2008 qu’elle invoque.
Il ajoute que la MAF est également l’assureur de la société SETICO, le bureau d’étude béton.
— La MAF demande sa mise hors de cause au motif que la police souscrite par Monsieur [M] a été résiliée à son initiative le 9 octobre 2008 avec effet au 31 décembre 2008 et que le contrat d’étude de faisabilité de l’opération objet du litige a été signé par l’architecte le 6 décembre 2012, l’achat du bien date de fin 2012, le permis de construire a été obtenu le 22 novembre 2013 et la DOC est datée du 24 avril 2014.
Elle affirme qu’elle n’est dès lors l’assureur de Monsieur [M] ni à la date de la DOC ni à la date de la réclamation de sorte que ses garanties ne peuvent être mobilisées.
Elle rappelle qu’elle était non comparante au stade de la procédure de référés et qu’elle a fait valoir sa position par voie de dire du 13 août 2020 dans le cadre des opérations expertales et qu’il ne peut donc pas être considéré qu’elle a renoncé à se prévaloir de sa non assurance du fait de la résiliation de la police en l’absence de démonstration d’une volonté non équivoque de renoncer.
Elle souligne que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve qu’elle serait l’assureur de la société SETICO qui n’est de toute façon pas dans la cause.
****
Il ressort des pièces versées aux débats que, par un courrier du 9 octobre 2008, la MAF a résilié le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par Monsieur [M] avec effet au 31 décembre 2008.
De plus, les attestations d’assurances pour les années 2012, 2014 et 2015 communiquées par le demandeur concernant Monsieur [M] confirment que ce dernier était assuré auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et non de la MAF.
Il en résulte que la MAF n’était pas l’assureur de l’architecte à l’ouverture du chantier, le 24 avril 2014.
Les demandes à son encontre seront donc rejetées.
Concernant les MMA
— Le demandeur souligne que les MMA ont confirmé en cours d’expertise être bien l’assureur de Monsieur [M] qui était toujours assuré RCD/RCP en 2015 et était à jour de ses cotisations.
Il demande donc la condamnation in solidum de l’assureur avec son assuré à l’indemniser des conséquences dommageables des fautes commises par celui-ci.
— Les MMA font valoir que la police d’assurance souscrite par Monsieur [M] auprès de la MAF a été résiliée à la demande de la MAF le 9 octobre 2008 avec effet au 31 décembre 2008 au motif que la fréquence de ses déclarations de sinistres avait conduit la commission des contrats à procéder à une étude de son dossier faisant apparaît des pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré.
Elles soulignent que lors de la souscription d’une nouvelle police auprès d’elles, l’architecte, interrogé sur les sinistres antérieurs au cours des trois dernières années précédentes, a mentionné deux sinistres de responsabilité décennale en 2007 pour un montant total de 8.153 euros et aucun sinistre pour l’année 2008 alors même que cette année était celle de l’exclusion de la MAF pour cause de sinistralité importante.
Elle en déduit que Monsieur [M] a volontairement occulté cette sinistralité dans les déclarations qu’il a faites préalablement à la prise d’effet de la police d’assurances MMA et n’a pas fait état des motifs de résiliation du contrat MAF de sorte que la nullité du contrat d’assurance doit être prononcée par application des conditions générales du contrat et de l’article L. 113-8 du code des assurances et Monsieur [H] doit être débouté de toutes ses demandes.
****
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il ressort des attestations d’assurance versées que Monsieur [M] était assuré auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en 2012, 2014 et 2015, lors de la signature des contrats le liant au demandeur et des opérations en découlant.
Les MMA ne produisent aucun document démontrant que l’architecte aurait fait une fausse déclaration lors de la souscription de ce contrat.
Le contrat d’assurance n’est pas communiqué mais les attestations précisent que la police couvre la responsabilité civile professionnelle d’architecte de Monsieur [M] “en raison des actes qu’il accomplit ou des actes de ses préposés dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance”.
La garantie des MMA est donc mobilisable au titre des manquements de son assuré.
Concernant la compagnie ELITE Insurance représentée par la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ès qualité de liquidateur judiciaire
Monsieur [H] demande que les sommes accordées en indemnisation de ses préjudices soient inscrites au passif de la société ELITE Insurance, représentée par son liquidateur judiciaire.
Il ressort des attestations transmises que la société MCC était assurée auprès de la société ELITE Insurance Company pour l’année 2015 au titre de la responsabilité civile générale et de la responsabilité civile après livraison des travaux, services et produits.
Il ressort du courrier de la société ELITE Insurance adressé au conseil du demandeur que ses garanties ne couvrent pas la responsabilité contractuelle de son assuré, le contrat excluant l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles et les dommages résultant des travaux de l’assuré.
Toutefois, le contrat d’assurance n’étant pas communiqué, le détail des garanties facultatives incluses dans l’assurance responsabilité civile générale et les exclusions éventuelles ne sont pas connus. Il sera donc considéré que la garantie de la compagnie ELITE Insurance est mobilisable pour les fautes commises par son assurée, la société MCC, dans l’exécution des travaux litigieux.
Sur la condamnation in solidum
Monsieur [H] demande la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de ses préjudices.
La responsabilité contractuelle des sociétés ALPES et MCC et de Monsieur [M] a été retenue pour le retard du chantier et les désordres constatés.
Monsieur [M] sera donc condamné in solidum avec ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE Mutuelles à réparer les conséquences de ceux-ci.
La compagnie ELITE Insurance a été placée en liquidation judiciaire et Monsieur [H] justifie avoir déclaré le 16 janvier 2020 une créance de 720.994 euros à son liquidateur. La créance correspondant à l’indemnisation des préjudices du demandeur sera donc fixée, dans la limite du montant de la créance déclarée, au passif de l’assureur.
Sur la démolition de l’ouvrage
Monsieur [H] demande que soit ordonnée la démolition pure et simple de l’ouvrage réalisé en dehors du respect des règles de l’art, des documents d’urbanisme et les plans de construction.
Il n’appartient pas au tribunal, par ailleurs saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices du demandeur incluant le coût de la démolition/reconstruction de sa maison, d’ordonner une telle mesure.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur les travaux de démolition/reconstruction
— Monsieur [H] souligne que l’expert a chiffré les frais de démolition/reconstruction à 331.500 euros incluant les honoraires du maître d’œuvre et du bureau d’études et souligne que cette solution n’est pas disproportionnée et a été préconisée par le cabinet INGENIERIE 3E, économistes de la construction mandaté par la MAAF.
— Les MMA rappellent que l’expert a validé deux solutions réparatoires, la conservation de l’ouvrage avec remise en état des fondations et de la superstructure d’une part et la démolition et reconstruction d’autre part, et qu’il n’y a donc pas lieu de retenir la plus coûteuse alors qu’il y a une alternative.
Elles ajoutent que l’examen détaillé des réclamations du demandeur montre que ce dernier a intégré dans ses frais la valeur du terrain dont il conserve pourtant la jouissance foncière et qu’il doit en tout état de cause être débouté de ses demandes complémentaires à l’opération de conservation de l’ouvrage avec remise en état.
****
Madame [G] explique que les non-conformités et malfaçons affectant les fondations et la structure de l’ouvrage mettent en jeu sa stabilité et sa solidité et que deux solutions sont possibles pour y remédier :
— Conservation de l’ouvrage avec remise en état des fondations et de la superstructure pour un montant de 184.938, 86 euros TTC outre les honoraires de maîtrise d’œuvre et BET soit 217.000 euros TTC avec une durée de travaux de 12 mois.
— Démolition et reconstruction pour un montant de 331.500 euros TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et BET avec une durée de travaux de 12 à 13 mois.
Elle indique porter son choix sur la deuxième solution qui, “bien que plus chère permet d’offrir un maximum de garanties à l’ensemble de parties sur la réalisation des travaux et une meilleure maîtrise des coûts et de la gestion des délais d’exécution”.
L’expert considère que cette solution présente les avantages suivants :
— elle limite le risque d’imprévus et donc de surcoûts,
— une gestion du chantier plus simple,
— des délais d’exécution plus faciles à respecter,
— elle ne modifie pas l’aspect intérieur du projet,
— les travaux après démolition restent de technologie courante.
Elle souligne en outre que dans le cadre de la première solution, il sera difficile de trouver une entreprise acceptant de reprendre l’ouvrage dans l’état où il se trouve et que les entreprises consultées lors des opérations d’expertises ne sont pas à même de réaliser ces travaux.
Compte tenu de ces éléments, des désordres importants affectant les fondations, la superstructure, le clos et couvert de la maison et de l’état d’abandon du chantier depuis près de dix années rendant très difficile sa reprise sur la base des éléments déjà construits, il convient de retenir la solution préconisée par l’expert de démolition et reconstruction de la maison.
L’expert chiffre les travaux incluant la démolition, l’installation du chantier, le terrassement, le gros oeuvre et maçonnerie Euromac, la charpente et la couverture, les échafaudages, les travaux de VRD, les honoraires d’architecte et de BET, à 331.500 euros TTC sur la base du devis de la société BATI IDF et de ses propres estimations.
Ce montant sera retenu et Monsieur [M], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE Mutuelles seront condamnés in solidum à le verser au demandeur.
Ce montant sera en outre fixé au passif de la compagnie ELITE Insurance, représentée par son liquidateur judiciaire la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT.
Sur le préjudice psychologique et moral
Le demandeur expose que l’expert a chiffré son préjudice moral pour ces sept années douloureuses à 140.000 euros et rappelle que le projet a démarré fin 2012 avec une prévision initiale de livraison en janvier 2015 et que le préjudice va se poursuivre jusqu’à la démolition/reconstruction, soit pendant plus de douze années, et peut donc être évalué à 200.000 euros.
Il considère avoir démontré que sa situation était compromise puisqu’il ne peut disposer de nouveaux crédits lui permettant d’assurer à l’avance des frais de démolition/reconstruction sans avoir préalablement obtenu le bénéfice des résultats de la présente action judiciaire, ce qui l’affecte durablement depuis plus de onze années à ce jour et qu’il fait preuve d’une grande force morale et psychologique pour résister à une forme aggravée de dépression.
Les MMA concluent au rejet au motif que les demandes ne sont pas justifiées et qu’il n’est pas fait état d’un lien suffisamment direct pour être causal entre les prétendus préjudices et la mise en œuvre du chantier.
****
Force est de constater qu’aucune pièce n’est versée par Monsieur [H] à l’appui de sa demande prouvant l’impact de l’arrêt du chantier sur sa vie.
Toutefois, le demandeur s’étant engagé dans un chantier d’ampleur qui est à l’arrêt depuis plusieurs années, il en résulte nécessairement un préjudice moral lié au stress et à la déception causés par cette situation qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 20.000 euros. L’architecte et ses assureurs seront donc condamnés in solidum à verser ce montant à Monsieur [H] et la créance correspondante sera fixée au passif de la société ELITE Insurance.
Sur le préjudice de jouissance
— Monsieur [H] évalue son préjudice de jouissance sur la base du prix de location d’une maison neuve équivalente à [Localité 30] ([Localité 36]) qui se situe dans une fourchette de 21 à 23 euros du m² par mois. Il retient un prix de 19 euros/m²/mois et évalue sa perte de jouissance à 19 euros x 231 m² x 12 mois x 4 ans soit : 209.760 euros, somme à laquelle s’ajoute le délai de démolition-reconstruction de deux années supplémentaires portant le tout à 314.640 euros.
— Les MMA s’y opposent en l’absence de pièce et d’un lien suffisamment direct et causal avec la mise en œuvre du chantier.
****
L’expert judiciaire indique qu’à la date des opérations d’expertise, le demandeur ne peut toujours pas jouir de sa maison, 6 ans après la date de démarrage des travaux, le chantier étant stoppé depuis février 2016 et la maison étant inhabitable.
Le tribunal regrette que ne soient pas produites les estimations prises en référence par l’expert ni qu’elles soient actualisées au vu du marché de l’immobilier.
De plus Monsieur [H] ne communique aucun élément sur son projet de louer ce bien une fois construit ni sur son lieu de vie dans l’attente de l’achèvement avec notamment un éventuel surcoût. Il ne démontre pas non plus que le fait de ne pas avoir encore emménagé dans cette maison doit donner lieu à une indemnisation égale au montant qu’il verserait s’il louait un bien immobilier de la même superficie.
Pour tenir compte de la période courant entre l’abandon du chantier et deux années suivant la présente décision pour la démolition et reconstruction de la maison, le tribunal alloue une indemnité de 80.000 euros à laquelle Monsieur [M] et les MMA IARD seront condamnés in solidum et cette somme sera fixée au passif de la compagnie ELITE Insurance, représentée par son liquidateur judiciaire la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT.
Sur le préjudice professionnel
Monsieur [H] sollicite l’octroi d’une indemnité de 100.000 euros en réparation de son préjudice professionnel retenu mais non chiffré par l’expert.
Il ne verse néanmoins aucune pièce démontrant qu’il a subi un tel préjudice du fait des désordres affectant la maison, ce qui conduit à rejeter cette demande.
Sur le préjudice de santé
Le demandeur demande encore 50.000 euros dommages-intérêts en réparation de son préjudice de santé, retenu par l’expert, en raison de l’hypertension artérielle accompagnée de troubles du sommeil qui ont entraîné une médication appropriée depuis et qui sont en relation directe avec l’échec de ce projet immobilier et la situation dans laquelle il se débat.
De la même façon, le tribunal constate qu’aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette demande à laquelle il ne sera donc pas fait droit.
Sur le remboursement des dépenses engagées
Monsieur [H] demande la somme de 428.256 euros sans toutefois donner aucune explication sur ce montant et les MMA ne répondent pas spécifiquement sur ce point.
****
L’expert indique dans son rapport que le demandeur considère avoir engagé les frais suivants à perte pour payer les travaux des entreprises et les honoraires d’architecte et de BET :
— attestation Bbio-2013 300 euros
— démolition 17.616 euros
— supplément cubage démolition 4.000 euros
— travaux et honoraires de construction 380.294,54 euros
— factures de fournitures Raboni (zinc) 13.515,31 euros
— paiement société BOC 12.500 euros
soit un montant total de 428,225,85 euros.
Au-delà du fait que Monsieur [H] ne démontre pas avoir effectivement exposé l’ensemble de ces frais, il convient de souligner qu’ils correspondent aux travaux et prestations effectués, dont certains étaient de toute façon indispensables à la construction de la maison comme la démolition de la maisonnette figurant sur le terrain ou les honoraires de BET, et que le fait que les ouvrages réalisés soient affectés de malfaçons et de désordres a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre des travaux de démolition et reconstruction de la maison.
La demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice financier
— Le maître d’ouvrage demande la somme de 115.246 euros se décomposant comme suit :
4.562 euros/frais de garde-meubles
8.040 euros/frais de garde du cuisiniste
22.748 euros/obsolescence de l’électroménager
16.777 euros/taxes diverses acquittées
5.149 euros/primes d’assurances acquittées
45.678 euros/frais d’audit et de sondage
12.295 euros/frais d’honoraires des experts consultant
Il affirme avoir dépensé notamment des sommes importantes avant de lancer sa procédure, en particulier pour l’audit des travaux, l’avis d’un bureau d’étude et d’un autre architecte.
— Les MMA considèrent qu’il a pris une initiative prématurée en recourant à des consultants ou à des experts et qu’il ne peut donc demander le remboursement de ces frais.
Elles estiment qu’elles n’ont pas à supporter les frais d’obsolescence de son électroménager manifestement sans lien avec le sinistre de même que les taxes à hauteur de 16.677 euros et des assurances à hauteur de 5.149 euros qui sont en lien direct avec son patrimoine foncier mais non avec le présent litige.
****
Monsieur [H] ne démontre nullement que les frais de garde-meubles d’un montant de 249,84 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 figurant sur la facture qu’il produit sont en lien avec les désordres objets du litige.
De même, le montant demandé au titre de l’obsolescence de l’électroménager n’est pas justifié, le demandeur ne versant que deux factures relatives à l’achat d’une hotte et d’un lave-vaisselle le 10 novembre 2015 sur lesquelles figurent une adresse à [Localité 35].
Il communique également le bon de commande signé pour l’achat de meubles de cuisine auprès de la société Notre Dame Décoration le 30 décembre 2014, l’adresse du chantier y figurant étant le [Adresse 10] à [Localité 36]. Le montant total des meubles d’élève à 18.000 euros avec un paiement de 40% à la commande, de 55% à la mise à disposition au dépôt et de 5% à la fin de la pose. Il indique avoir payé 95% de la somme, soit 17.100 euros. Il n’est toutefois pas démontré que les meubles payés ne pourront pas être utilisés dans la maison une fois construite, de sorte que la preuve de l’existence d’un préjudice à ce titre n’est pas rapportée.
Les deux factures des frais de stockage de la cuisine sont établies le 13 octobre 2020 et le 9 mars 2021 pour une période de presque six années, du 1er août 2015 au 31 mars 2021. Force est de constater que ces frais n’avaient pas été acquittés lors de l’émission des deux demandes de règlement qui semblent avoir été établies pour les besoins de la cause et Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de leur paiement depuis, de sorte qu’elles ne seront pas prises en compte.
Aucun justificatif n’est en outre produit concernant les “taxes diverses”, un extrait très partiel d’un avis d’imposition adressé au demandeur à une adresse à [Localité 27] ne permettant pas de conclure que de telles taxes auraient été indûment versées du fait des désordres.
De plus, le demandeur n’explique pas à quoi correspond le montant réclamé au titre de primes d’assurance et ne verse aucun élément probant à l’appui.
Enfin, il apparaît que Monsieur [H] a consulté en 2017 le BET [V] [W] afin de faire procéder à la vérification de la structure du bâtiment, le rapport étant versé aux débats. Cette intervention étant en rapport avec le litige, il conviendra de prendre en compte les honoraires correspondants de
2.160 euros TTC selon la note d’honoraires du 11 septembre 2017.
Le BET a de plus réalisé une étude de mise en conformité de la structure de la maison conformément à sa proposition d’intervention du 8 février 2018. Les honoraires relatifs à cette étude s’élevant à 5.544 euros TTC seront également comptabilisés dans les frais engagés par le demandeur dans le cadre du litige.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats qu’un audit complet de la construction a été diligenté sous la supervision de l’agence d’architecture Heptagone, cet audit ayant servi de base aux opérations d’expertise judiciaire. Deux factures du 25 juillet 2016 et du 6 février 2017 d’Heptagone sont produites à ce titre pour des montants respectifs de 3.000 euros et 4.200 euros qu’il conviendra de prendre en compte.
Les montants suivants ont été facturés à Monsieur [H] dans le cadre de cet audit pour la réalisation par des intervenants extérieurs d’un diagnostic de la structure, d’une étude structure et de sondages destructifs afin d’examiner les fondations et planchers. La vérification de la structure et une étude structure ayant déjà été indemnisées pour les prestations du BET [V] [W], elles ne pourront faire l’objet d’une double indemnisation, quand bien même le demandeur a fait procéder deux fois à ces prestations. Les factures correspondantes seront donc écartées mais la facture du 6 juin 2018 de la société FCB Construction relative à 7 sondages destructifs “des fondations et plancher haut VS” d’un montant de 1.800 euros TTC sera incluse dans les frais à rembourser.
L’architecte et son assureur seront donc condamnés in solidum à verser à Monsieur [H] la somme de 16.704 euros au titre de son préjudice financier et la créance correspondante sera fixée au passif de la société ELITE Insurance.
Sur les appels en garantie
— Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à être garanties de leurs condamnations par les sociétés MON CHANTIER CONSTRUCTION et MON CHANTIER RENOVATION, la société BOC et son assureur MIC, et la société ALPES RENOVATION et son assurer la MAAF sur le fondement dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, l’expert judiciaire ayant relevé des non-façons, malfaçons et non-conformités sur l’ensemble des ouvrages, et notamment le gros œuvre et les fondations, imputables aux entreprises ALPES, MCC et MCR.
— Monsieur [H] s’en rapporte sur ces appels en garantie.
****
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre des sociétés MAF, MIC Insurance Company et MAAF Assurances, leurs recours en garantie sont sans objet.
La responsabilité des sociétés MCR et BOC n’ayant pas été retenue, le recours en garantie des MMA à leur encontre et à l’encontre de la société MIC sera rejeté, de même que celui formé contre la société MAAF Assurances dont la garantie n’est pas mobilisable.
De plus, les sociétés MON CHANTIER CONSTRUCTION ALPES n’étant pas parties à l’instance, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et le tribunal note que les MMA ne forment aucune demande à l’encontre du liquidateur de l’assureur Elite.
Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux recours en garantie formés par les MMA.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] et les MMA qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3.000 euros à Monsieur [H],
— la somme de 2.000 euros chacune aux sociétés MAF, MIC Insurance Company et MAAF Assurances.
Cette créance sera fixée au passif de la société ELITE Insurance représentée par son liquidateur.
Les MMA seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la société MILLENIUM Insurance Company Limited et prend acte de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
Se déclare incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la société MIC Insurance Company ;
Déclare irrecevables les demandes de la société MIC Insurance Company formées à l’encontre du cabinet [C] [M], de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ès qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ELITE Insurance, de la S.A.R.L. MON CHANTIER RENOVATION et de la société BOC ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à l’encontre des sociétés CONCEPT CASA, MON CHANTIER CONSTRUCTION et ALPES, non parties à l’instance ;
Déboute Monsieur [R] [H] de ses demandes à l’encontre des sociétés MON CHANTIER RENOVATION, BOC, Mutuelles Des architectes français, MAAF Assurances et MIC Insurance Company ;
Rejette la demande de Monsieur [R] [H] de voir ordonner la démolition de l’ouvrage;
Condamne in solidum Monsieur [C] [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes :
— 331.500 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage,
— 20.000 euros au titre du préjudice moral,
— 80.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 16.704 euros au titre de son préjudice financier,
soit un montant total de 448.204 euros;
Fixe cette créance de 448.204 euros au passif de la société ELITE Insurance représentée par son liquidateur judiciaire la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ;
Déboute Monsieur [R] [H] de ses demandes au titre du préjudice professionnel, du préjudice de santé et du remboursement des dépenses engagées ;
Dit que les recours en garantie des sociétés Mutuelles Des architectes français, MAAF Assurances et MIC Insurance Company sont sans objet ;
Rejette les recours en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formés à l’encontre des sociétés MON CHANTIER RENOVATION, BOC, Mutuelles Des architectes français, MAAF Assurances et MIC Insurance Company ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3.000 euros à Monsieur [R] [H],
— la somme de 2.000 euros chacune aux sociétés Mutuelles Des architectes français, MIC Insurance Company et MAAF Assurances.
Fixe la créance correspondant à ces dépens et frais irrépétibles au passif de la société ELITE Insurance représentée par son liquidateur judiciaire la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LLT ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Mme
DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier,
lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Médecin
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Téléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Pomme ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mesures conservatoires ·
- Partie commune
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Opposition
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Détention
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Résolution ·
- Décret ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Aide au retour ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Rémunération ·
- Activité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.