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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 23 mai 2025, n° 22/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DÉSISTEMENT
N° RG 22/00015 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GADY
minute : 25/32
S.A. CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 954 509 741
dont le siège social est situé [Adresse 2]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, ayant élu domicile au Cabinet de Maître [I] [J] en ses bureaux situés [Adresse 3]
Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 12]
domicilié au [Adresse 8]
Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [P], [W], [T], [Y] [A]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Madame [G], [O], [H] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Mars 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [P] [A] et Madame [G] [V] épouse [A] le 13 Janvier 2022 un commandement de payer valant saisie sur une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 7], cadastrée section DH numéro [Cadastre 5], lieudit “[Adresse 13]”, pour une contenance de 26 ares 12 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 6 décembre 2004 par Maître [K] [F], notaire à [Localité 11] (Loiret).
Copie Exécutoire le :
à : SELARL MALTE AVOCATS
Copies conformes le :
à : SELARL MALTE AVOCATS
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 24 Février 2022 sous le volume 2022S n°24 puis la S.A. CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [G] [V] épouse [A] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 19 Avril 2022 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 22 Avril 2022.
Ce commandement de payer a été dénoncé au Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 12], créancier inscrit, par actes d’huissier du 20 Avril 2022.
Le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 12], créancier inscrit a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.
Par jugement en date du 07 Juin 2024, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui a été délivré aux débiteurs le 13 Janvier 2022.
L’audience en vue de la réalisation de la vente a été fixée au 04 octobre 2024. A cette audience, les débiteurs saisis ont sollicité un délai supplémentaire pour la vente amiable du bien saisi. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, ne s’y oppose pas. Le dossier a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 07 mars 2025 en raison d’un changement intervenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience de réouverture des débats du 07 mars 2025, le CREDIT LYONNAIS, représenté par son avocat soutenant ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2025, déclare se désister de son instance.
Régulièrement convoqués, Monsieur [P] [A] et Madame [G] [V] épouse [A] étaient non comparants, ni représentés.
Le Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 11] SUD, représenté par Maître [J] [I] de la SELARL MALTE AVOCATS, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
MOTIFS
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces articles, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant ayant déclaré se désister de la procédure suite à la vente de gré à gré du bien saisi, il convient de constater le désistement de l’instance du CREDIT LYONNAIS.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contrainte, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le CREDIT LYONNAIS indique que les frais de la procédure de saisie comprenant les dépens ont été intégralement réglés dans le cadre de la vente de gré à gré par les débiteurs saisis, ce qui emporte acceptation par ces derniers d’en supporter la charge définitive.
Il n’est toutefois versé aux débats aucun justificatif de ces éléments permettant d’établir la réalité de la convention des parties. En conséquence, il sera dit que les dépens de l’instance resteront à la charge du CREDIT LYONNAIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, de l’instance aux fins de vente immobilière ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [P] [A] et Madame [G] [V] épouse [A] ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 Janvier 2022, publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 11], 1er bureau, le 24 Février 2022 sous le volume 2022 S n°24 ;
Dit que, sauf convention contraire, les frais de saisie resteront à la charge du CREDIT LYONNAIS ;
Ainsi jugé et prononcé le 23 Mai 2025, et signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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