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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 déc. 2025, n° 25/06018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VINTAGE BARBER, S.A.S. VINTAGE BARBER RCS de [ Localité 5 ] c/ URSSAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. VINTAGE BARBER
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06018 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUZ
DEMANDERESSE
S.A.S. VINTAGE BARBER RCS de [Localité 5] 905 222 436
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [N] (Président), représenté par M. [Y] [V] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2025, une contrainte a été émise par la directrice de l’URSSAF RHONE ALPES à l’égard de la SAS [Localité 5] ALL SERVICE pour paiement de la somme de 1.290 € concernant des cotisations et contributions sociales et majorations pour les mois de mai, septembre et octobre 2024. Cette contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 5 mars 2025, n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Le 27 mai 2025, une contrainte a été émise par la directrice de l’URSSAF RHONE à l’égard de la SAS [Localité 5] ALL SERVICE pour paiement de la somme de 3.040 € concernant des cotisations et contributions sociales et majorations pour les mois d’avril, juillet, novembre, décembre 2024, janvier et février 2025 Cette contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 28 mai 2025, n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Le 3 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SAS VINTAGE BARBER, anciennement dénommée la SAS [Localité 5] ALL SERVICE, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 5.118,38 €.
Le 16 juillet 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SAS VINTAGE BARBER, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 5.118,38 €, concernant un bac à shampoing, un téléviseur, un lot de gel, cinq sièges de coiffure, six miroirs, une lampe et quatre sèche-cheveux.
Par acte en date du 18 août 2025, la SAS VINTAGE BARBER a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-vente
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, la SAS VINTAGE BARBER, représentée par [Y] [V], bénéficiant d’un pouvoir de [K] [D], son président, a maintenu ses demandes sur le fondement du document intitulé « assignation en contestation d’une saisie-vente devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lyon », visé et déposé à l’audience, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’URSSAF RHONE ALPES, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 16 juillet 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 18 août 2025, premier jour ouvrable suivant l’expiration de ce délai, est recevable.
En conséquence, la SAS VINTAGE BARBER est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SAS VINTAGE BARBER conclut à la nullité et à la mainlevée de la saisie vente en faisant valoir :
— que les contraintes visent des créances déjà régularisées et payées, au nom de la SAS [Localité 5] ALL SERVICE alors qu’elle avait déjà été renommée VINTAGE BARBER ;
— l’absence de signification des deux contraintes la fondant (absence de copie complète de l’acte de signification, de procès-verbal de recherche préalable, du détail des diligences accomplies et incohérences chronologiques entre les dates des créances, celle des contraintes et celle de la prétendue signification et contestation des mentions justifiant la remise des actes par le commissaire de justice instrumentaire, avec des diligences relatées incompatibles avec les heures d’ouverture de 9 à 20H du salon) ;
— que le procès-verbal de saisie-vente ne contient ni la reproduction ni l’énonciation précise des deux contraintes la fondant (date de signification, de l’acte, existence ou teneur des mises en demeure préalable, période précise concernée pour chacune d’elles), le privant en tant que débitrice de toute faculté de vérification et portant atteinte à son droit fondamental être correctement informée ;
— subsidiairement que le procès-verbal de saisie-vente comporte un décompte ne permettant pas d’établir une créance identifiable au sens de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution pour chaque contrainte, dont elle conteste le montant ;
— à titre très subsidiaire que, conformément à l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie vente est disproportionnée au regard du montant de la créance et de son comportement en tant que débitrice, dans la mesure où elle n’a pu ni comparaître ni produire la moindre observation ou pièce justificative, alors même que près de 6.600 € ont été indûment prélevés ou bloqués sur son compte sur une période de moins de deux ans.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur les moyens tirés de la contestation des créances figurant dans les contraintes
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En outre, en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut donc modifier les deux contraintes des 4 mars et 27 mai 2025 fondant les poursuites contestées devant lui, étant rappelé qu’elles n’ont fait l’objet d’objet d’aucune mesure d’opposition et qu’il ne saurait se substituer au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon compétent pour examiner une opposition formée à ces contraintes. Ainsi, les demandes de la SAS BARBER aux fins de voir d’une part déclarer que les contraintes visent des créances déjà régularisées et payées, au nom de la SAS [Localité 5] ALL SERVICE alors qu’elle avait déjà été renommée VINTAGE BARBER, et d’autre part contester les créances portées par les contraintes, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, ces demandes doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution.
2°/ Sur le moyen tiré de l’absence de signification des deux contraintes
L’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article L 111-3 1° du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
En application de l’article 504 du code de procédure civile, l’exécution forcée d’un jugement confirmé nécessite la signification tant de la décision d’appel que de celle en première instance qui a été confirmée.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
La SAS VINTAGE BARBER conteste la régularité de la signification des titres exécutoires en faisant valoir l’absence de copie complète de l’acte de signification, de procès-verbal de recherche préalable, du détail des diligences accomplies et des incohérences chronologiques entre les dates des créances, celle des contraintes et celle de la prétendue signification et en contestant les mentions justifiant la remise des actes par le commissaire de justice instrumentaire, avec des diligences relatées incompatibles avec les heures d’ouverture de 9 à 20H du salon.
En l’espèce, la contrainte du 4 mars 2025 a été signifiée le 5 mars 2025 à 8H20 à la SAS [Localité 5] ALL SERVICES avec remise de la copie de l’acte à étude aux termes d’un procès-verbal de signification indiquant notamment que la certitude du siège du destinataire est confirmée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et que la signification à personne a été impossible, personne n’ayant répondu aux appels du commissaire de justice instrumentaire.
La contrainte du 27 mai 2025 a été signifiée le 28 mai 2025 à 9H05 à la SAS [Localité 5] ALL SERVICES avec remise de la copie de l’acte à étude aux termes d’un procès-verbal de signification indiquant notamment que la certitude du siège du destinataire est confirmée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et que la signification à personne a été impossible, l’écho les locaux passages du commissaire de justice instrumentaire.
Dès lors, ces deux procès-verbaux de signification, qui font foi jusqu’à inscription de faux, démontrent que toutes les diligences ont été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles sont demeurées infructueuses.
3°/ Sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de saisie vente
La SAS VINTAGE BARBER soutient que le procès-verbal de saisie-vente :
— ne contient ni la reproduction ni l’énonciation précise des deux contraintes la fondant (date de signification, existence ou teneur des mises en demeure préalable, période précise concernée pour chacune d’elles), la privant ainsi en tant que débiteur de toute faculté de vérification et portant atteinte à son droit fondamental être correctement informé ;
— subsidiairement comporte un décompte ne permettant pas d’établir une créance identifiable au sens de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution pour chaque contrainte, dont elle conteste le montant ;
— à titre très subsidiaire que, conformément à l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie vente est disproportionnée au regard du montant de la créance et de son comportement en tant que débiteur, dans la mesure où elle n’a ni pu comparaître ni produit la main moindre observation pièces justificative, alors même que près de 6.600 € ont été indûment prélevés ou bloqués sur son compte sur une période de moins de deux ans.
Aux termes de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, conformément aux articles R 221-1 et L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dont ses mentions prescrites à peine de nullité se suffisent à elles-mêmes, sans qu’il ne convienne d’en rajouter, le procès-verbal de saisie-vente du 16 juillet 2025 comporte un décompte précis de la créance et mentionne les deux contraintes en vertu desquels les poursuites sont exercées. Alors que la dette de la SAS VINTAGE DE BARBER, de 5.339,27 € frais inclus ne cesse d’augmenter, que ses demandes de délai auprès de l’administration sont irrecevables, alors même que les cotisations ne sont toujours pas réglées, que les six mises en demeure qui lui ont été notifiées sont demeurées infructueuses et que les deux saisies-attributions pratiquées les 16 avril 2025 et 27 juin 2025 ont été infructueuses ou très partiellement fructueuses, la mesure de saisie-vente pratiquée parait proportionnée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Dans le cas présent, la SAS VINTAGE BARBER a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque les contraintes ont été signifiées il y a plusieurs mois, pour des cotisations exigibles en 2024 pour les plus anciennes, comme précédemment rappelé. En outre, elle allègue sans en justifier que les difficultés rencontrées en 2024-25 ne résultent pas d’une carence volontaire, mais d’un changement de cabinet comptable intervenu l’année précédente. Elle ne produit par ailleurs aucun élément financier permettant de considérer que sa situation financière en tant que débitrice est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter la SAS VINTAGE BARBER de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS VINTAGE BARBER, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS VINTAGE BARBER sera condamnée à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la SAS VINTAGE BARBER recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 3 juillet 2025à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES ;
Déclare la SAS VINTAGE BARBER irrecevable en ses demandes aux fins de voir d’une part dire que les contraintes visent des créances déjà régularisées et payées, au nom de la SAS [Localité 5] ALL SERVICE alors qu’elle avait déjà été renommée VINTAGE BARBER, et d’autre part contester les créances portées par les contraintes des 4 mars et 27 mai 2025 ;
Déboute la SAS VINTAGE BARBER de sa demande de nullité de la saisie-vente diligentée à son encontre le 16 juillet 2025 ;
Valide la saisie-vente pratiquée le 16 juillet 2025 par voie de commissaire de justice au préjudice de la SAS VINTAGE BARBER, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 5.118,38 €, concernant un bac à shampoing, un téléviseur, un lot de gel, cinq sièges de coiffure, six miroirs, une lampe et quatre sèche-cheveux;
Déboute la SAS VINTAGE BARBER de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS VINTAGE BARBER de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VINTAGE BARBER à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VINTAGE BARBER aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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