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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 21 mai 2024, n° 23/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 11]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 21 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/04301 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MP7Z
— ------------
[N] [D] épouse [H]
C/
[J] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PARAGE
CCC dossier
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 février 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Mai 2024 prorogé au 21 Mai 2024
ENTRE :
[N] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11977 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES – 254
ET :
[J] [H]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 octobre 2023 par Mme [N] [D] à l’égard de M. [J] [H],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [N] [D], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (44),
et
M. [J] [H], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 août 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [D] et M. [J] [H] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [N] [D] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
DISPENSE M. [J] [H] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [N] [D].
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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