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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFVU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [B] [R]
Assesseur salarié : M. [T] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 décembre 2024
Convocation(s) : 04 septembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état le 22 février 2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 04 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, Mme [D] [K] a transmis à la [6] ([10]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’un « syndrome dépressif », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi par le docteur [V] [Y] le 25 août 2023 diagnostiquant un « syndrome dépressif réactionnel à une situation professionnelle devenue insupportable par la patiente depuis 2015. Maladie professionnelle hors tableau », avec comme date de première constatation médicale le 26 août 2022.
Une enquête a été diligentée par la [8].
Le docteur [C] [Z], Médecin-Conseil, a fixé la date de première constatation médicale au 27 septembre 2021. Le même médecin-conseil a estimé que le taux d’incapacité prévisible estimée était supérieur à 25%.
Le colloque médico-administratif a dès lors transmis le dossier au [17] s’agissant d’une affection hors tableau.
Le dossier a alors été communiqué au [9] ([17]) de la région [5]. Le 21 mars 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 07 mai 2024, la [10] a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Mme [D] [K] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ("[13]"), qui a rejeté sa demande par décision notifiée le 26 septembre 2024.
Selon recours enregistré au greffe le 03 décembre 2024, Mme [G] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la décision rendue par [13] de la [11].
Par ordonnance de désignation du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a désigné avant dire droit le [17] de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 02 juin 2025, le [17] de la région PACA-CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions en réponse, Mme [D] [K] demande au tribunal de :
Juger que l’avis rendu par le [23] le 21 mars 2024 est irrégulier en l’absence de transmission de l’avis motivé du médecin du travail et en raison de la violation du principe du contradictoire, Prononcer la nullité de l’avis rendu par le [23] en date du 21 mars 2024, Ecarter l’avis rendu par le [21] en date du 2 juin 2025 Dire et juger que la pathologie de Mme [U] [K] ayant fait l’objet d’une demande de reconnaissance professionnelle en date du 27 septembre 2021 pour un syndrome dépressif doit être pris en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles puisqu’en lien avec son travail habituel, Condamner la [12] à verser à Mme [U] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens Renvoyer ce dossier devant la Caisse pour la liquidation des droits de Mme [K],
Aux termes de ses écritures, la [12] demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du [20] Juger que c’est à bon droit que la [12] a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [D] [K] objet du certificat médical du 25/08/2023
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des avis des [17]
Sur la demande de nullité de l’avis rendu par le [18]
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version précédente applicable aux maladies professionnelles déclarées antérieurement au 1er décembre 2019, dispose que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
En l’espèce, Mme [D] [K] reproche à la caisse de ne pas avoir été destinataire ni de l’avis motivé du médecin du travail, ni du rapport établi par les services de contrôle de la [10], alors qu’ils lui sont communicables de plein droit. Elle ajoute que ces documents n’ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle sollicite en conséquence l’annulation de l’avis du [17] de la région Aura en ce qu’il en serait irrégulier. Elle considère par ailleurs qu’une telle irrégularité résulte également de la violation du principe du contradictoire faute pour la requérante d’avoir eu accès aux éléments fournis au [17] par l’employeur.
La [12] n’a pas répondu à ces moyens.
A titre liminaire, il sera remarqué que l’avis du médecin du travail existe puisqu’il figure parmi les éléments dont le [17] a pris connaissance aux termes de son avis.
Mme [D] [K] produit un formulaire daté du 1er février 2024 désignant le Docteur [V] [Y] afin que le médecin de l’assurance maladie transmette à ce dernier les pièces médicales suite à la demande de l’employeur d’accès aux pièces médicales transmises au [17]. Elle ne justifie néanmoins pas d’avoir adressé ce formulaire à la [10], aucun accusé de réception ni même d’envoi n’étant produit (pièce 3 demandeur).
Elle ne justifie donc pas avoir adressé à la [10] une demande de communication des documents qui lui sont communicables, à savoir l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical.
En tout état de cause, l’omission d’une telle communication en cas de demande formulée par l’assuré n’est pas constitutive d’une irrégularité de l’avis du [17] dont l’annulation en serait la conséquence.
De même, l’absence de production de ces documents aux débats par la Caisse est sans emport sur la régularité de l’avis rendu par le [17].
De fait, si la Caisse manque à son obligation en ne communiquant pas un document communicable à l’assuré qui en aurait fait la demande, il n’en demeure pas moins que le [17] a malgré tout rendu un avis en ayant pris connaissance des documents que les textes lui imposent, de sorte que nonobstant l’éventuel manquement de la Caisse, l’avis du [17] est régulier. Aucune nullité de l’avis du [17] ne pourrait donc être prononcée en raison d’un tel manquement, quand bien même celui-ci serait rapporté. Aucun texte ne prévoit d’ailleurs une telle sanction.
Le moyen est donc inopérant.
En outre, la caisse a bien informé la salariée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2023 de la possibilité de compléter le questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, puis de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations directement en ligne. Le courrier précise qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site, il convient de se rendre au point d’accueil notamment pour compléter les pièces du dossier (pièces 1 demandeur et 3 [10]).
Par courrier du 12 octobre 2023, la caisse a informé l’assurée du besoin d’informations complémentaires par retour d’un questionnaire tout en rappelant que le document était toujours disponible en ligne au moyen du code de déblocage transmis dans le premier courrier.
Il est constant que Mme [D] [K] a pu remplir le questionnaire au format papier.
Il ressort du détail du logiciel de la [10] que Mme [D] [K] n’a cependant jamais créé de compte ni accepté les CGU ni enrichi ou encore formulé d’observations en ligne (pièce 8 [10]).
Pour autant, aucun élément du dossier ne démontre qu’elle aurait informé la Caisse du fait qu’elle n’aurait pas accès à internet. De même, elle ne justifie pas avoir sollicité la Caisse afin que cette dernière lui communique tous les éléments du dossier au format papier.
En outre, Mme [D] [K] avait également la possibilité de consulter les pièces versées au dossier par l’employeur au point d’accueil de la Caisse, comme cela lui a été indiqué dans le courrier de la [10] qu’elle a reçu par LRAR le 28 septembre 2023.
Si Mme [D] [K] souhaitait connaître les informations et documents que l’employeur avait transmis à la Caisse dans le cadre de l’instruction du dossier, sans pour autant accéder à l’espace en ligne dédié à cet effet, il appartenait à Mme [D] [K] de se rendre au point d’accueil de la Caisse pour consulter ces documents
En tout état de cause, la nullité de l’avis rendu par le [19] n’est pas encourue, d’autant plus qu’il n’est démontré aucun grief.
Dès lors, Mme [D] [K] sera déboutée de sa demande de nullité de l’avis du [17].
Sur la demande tendant à ce que soit écarté l’avis du [22]
Mme [K] considère que le second [17] n’a pas pris en compte le poste réellement occupé par elle et a considéré à tort qu’elle occupait ce poste seulement à temps partiel de 80%.
Ces moyens ne sauraient justifier que soit écarté l’avis du [17] de la région PACA-CORSE dès lors qu’il s’agit d’une appréciation des éléments qui lui ont été soumis et que le tribunal n’est pas lié par cet avis mais doit se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée au vu de l’ensemble des pièces qui sont produites devant lui.
Enfin, une quelconque erreur d’appréciation émanant du [17] n’est pas sanctionnée par le fait d’écarter des débats un tel avis. Aucun texte ne prévoit une telle sanction.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
Le [17] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [17] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [D] [K], objet du certificat médical initial du 25 août 2023 pour un « syndrome dépressif réactionnel à une situation professionnelle devenue insupportable par la patiente depuis 2015. Maladie professionnelle hors tableau » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
S’agissant d’une maladie qui n’est inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles, Mme [D] [K] ne bénéficie pas de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie. Il lui appartient donc de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que sa maladie serait directement et essentiellement liée à son activité professionnelle pour pouvoir prétendre au bénéfice de la législation sur les risques professionnels.
Deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont donné leur avis sur un tel lien.
Le 21 mars 2024, le comité de la région [5] a rendu un avis défavorable aux motifs que « l’étude du dossier ne permet pas par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition suffisante à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Aux termes d’un second avis du 02 juin 2025, le [17] de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif que « les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles professionnelles suffisantes en référence à la grille de Gollac, pour avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ».
Ainsi, les deux [17] n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La caisse demande l’homologation des deux [17] dont le premier s’impose à elle et estime que ces avis devraient être davantage pris en compte par la juridiction au regard de la régularité de la composition des [17] et de leurs avis concordants.
Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 27 septembre 2021.
Afin de justifier d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et ses conditions de travail habituelles, Mme [D] [K] expose en substance que divers interlocuteurs ont émis des alertes sur la souffrance des salariés de la [16] et notamment sur l’établissement de [Localité 29] (institut de [Localité 38]) dans lequel était affectée Mme [D] [K] en alertant particulièrement sur la situation de la requérante. Elle indique que les représentants du personnel, le médecin du travail, des anciens salariés ou elle-même ont alertés l’employeur sur la surcharge du travail qui a un impact sur l’état de santé des salariés dont Mme [D] [K]. Elle fait valoir que cette surcharge de travail et les nombreux dysfonctionnements ont également été constatés par le cabinet [39] désigné par le [25].
Dans son questionnaire employeur, la [16] fait valoir que Mme [K] respecte son temps de travail sans dépasser ses horaires, qu’il n’y a pas de télétravail possible ni d’accès aux locaux en dehors du créneau 7H/18H et qu’en 2017 la charge de la VAE AS/AP lui a été retirée sans que son poste ne connaisse par la suite aucune modification. Il précise qu’elle dispose d’une autonomie dans son travail et qu’elle respecte les échéances qui sont connues un an à l’avance. Il soutient que la salariée réalise des tâches en doublon, a du mal à partager son travail et à accepter de l’aide. Il souligne qu’il est possible de solliciter des psychologues du travail, un assistant social au sein de la structure ainsi qu’un prestataire externe.
Il convient de relever que c’est à tort que le [17] de la région PACA-CORSE a considéré qu’après une réorganisation de service, le poste occupé par Mme [D] [K] représentait 0,8 ETP alors qu’il ressort de l’ensemble de la procédure qu’elle occupait un temps plein (pièces 5-2 à 5-4 ; 5-16 demandeur et 5 [10]).
Pour rappel, Mme [D] [K] a été victime d’un accident de trajet suite auquel elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique uniquement sur la période du 12/02/2014 au 15/11/2016, avant de reprendre son activité à temps plein d’après l’avis d’aptitude du médecin du travail. Elle a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec un taux d’IPP de 30% (pièces 5 [10] et 11 demandeur).
Dans leurs questionnaires, l’assuré et l’employeur s’accordent sur un temps de travail de 39 heures réalisées sur 5 jours (pièces 5-16 demandeur et 5 [10]).
Dans le cadre de ce temps plein, il ressort des entretiens annuels et mails adressés par Mme [D] [K] entre 2015 et 2017 qu’elle réalisait ses missions dans des conditions délétères dues majoritairement à une surcharge de travail résultant d’un conflit de compétence, glissement de tâches, demandes croissantes, et remise à niveau après des absences (pièces 5-2 à 5-7 demandeur).
Les délégués du personnel ont d’ailleurs considéré fin septembre 2015 que la question de la charge de travail de l’équipe administrative nécessitait une rencontre avec les salariés concernés et y ont notamment convié Mme [D] [K] (pièce 5-5 demandeur).
Il résulte des fiches d’absence signées par le responsable de Mme [D] [K] que cette dernière a récupéré des heures supplémentaires réalisées entre 2014 et 2018 du fait essentiellement de sa participation aux réunions du personnel et aux concours (pièce 26 demandeur).
Outre la réalisation d’heures supplémentaires, il convient de rappeler que la surcharge peut résulter d’une intensification du rythme de travail anormale générant une situation objective de stress et préjudiciable à la santé.
D’après l’entretien annuel de 2017, Mme [K] a assuré le secrétariat de la section infirmier, la Validation des acquis et de l’expérience (VAE) AS/AP et a participé à la vie de l’institut (concours, accueil, salon…).
L’employeur reconnaît lors de cet entretien que Mme [D] [K] a fourni beaucoup de travail pour réaliser ses missions. Aussi, le « bilan négatif avec une impression qu’il n’y a pas de changement » dressé par Mme [D] [K] à l’issue de cet entretien a justifié que lui soit retirée la VAE AS/AP (pièce 5-4 demandeur).
Pour autant, il ressort de ce même entretien d’évaluation comme objectifs pour la période à venir que Mme [D] [K] assurera le secrétariat de la section infirmier 90% de son temps de travail, 5% au titre de la VAE IBODE et 5% pour participer à la vie de l’institut (concours, accueil, salon…).
Au cours de l’année 2018, elle a assuré le secrétariat de la section infirmier et la VAE IBORDE à 95% de son temps de travail et à participer à la vie de l’institut à 5% (pièce 22-3 demandeur).
Il convient également de relever que Mme [D] [K] a été placée en arrêt de travail du 16 octobre au 03 novembre 2017 puis du 05 au 27 juillet 2018.
Le Docteur [P], alors médecin traitant de Mme [D] [K], indique par certificat médical en date du 11 décembre 2018, que « son arrêt maladie du 5 au 27 juillet 2018 était en lien avec l’activité professionnelle et un état de stress » (pièce 5-10 demandeur).
Mme [D] [K] a considéré que sa situation nécessitait d’adresser un signalement à l’inspection du travail (pièce 9 demandeur).
Sur l’année 2019, la requérante a assuré le secrétariat [30] et la VAE IBODE 90% de son temps de travail, 5% était consacré à la participation à la vie du site et 5% pour une nouvelle mission tenant à la réalisation de guides qualité en lien avec les missions (pièce 22-4 demandeur).
De plus, Mme [D] [K] va continuer de déplorer une surcharge de travail à deux reprises en juillet 2020 : « … compte tenu des impératifs ainsi que de ma charge de travail qui n’a cessé d’augmenter d’année en année et sans compter les différentes alertes sans cesse tant lors de mes entretiens individuels que lors des réunions administratives : vous restez INERTE et SPECTATEUR de la situation : RIEN N’EST EFFECTUER pour me faciliter les choses … je n’en peux plus de cette désorganisation, de ce manque de communication et de cette discrimination entre les salariés » (pièce 5-8 demandeur).
Elle sera alors informée de l’envoi prochain d’une lettre d’observations pour insubordination mais s’expliquera sur les propos tenus dans le précédent mail quelques jours plus tard : « ce que j’ai écrit dans mon mail témoigne d’une réelle et profonde souffrance liée à ma surcharge de travail avant pendant et après la crise sanitaire … a plusieurs reprises avant la crise sanitaire je vous ai fait part de ma surcharge de travail… cette situation a engendré de l’épuisement moral et physique » (pièce 5-9 demandeur).
Aux termes de l’entretien individuel de 2020 Mme [D] [K] a continué d’alerter sur sa souffrance au travail, sa surcharge de travail et faisait état d’un stress important : « période écoulée très difficile et complexe à plusieurs niveaux : poste qui évolue sans cesse en raison des modifications du référentiel régissant la formation, glissements de tâches d’autres collègues et formateurs » « problème d’anticipation des « acteurs » en amont de la chaîne ou en fin de chaîne impact sur ma charge de travail +++++ », « problèmes de qui fait quoi », « un réel problème de communication à tous les niveaux », et de « suivi pendant les congés », » tout ceci s’est trouvé aggravé avec la crise sanitaire : épuisement moral et physique sans compter la surcharge de travail que cela a occasionné ». Elle ajoute que « le bien être au travail passe au second plan au détriment d’un management basé sur la productivité » (pièce 22-5 demandeur).
Nonobstant les difficultés précises et persistantes décrites par la salariée, l’employeur se borne à répondre dans chacun de ces entretiens annuels qu’il ne partage pas la vision du bilan et le ressenti de Mme [D] [K].
Or, les conditions de travail dénoncées depuis plusieurs années par Mme [D] [K] correspondent à celles vécues par plusieurs des sites de la [Localité 14] rouge française et en particulier par le site de [Localité 29].
De fait, le 29 mai 2020, le [27] [Localité 32], adressait une alerte aux médecines du travail et à la [28] [Localité 32], [Localité 29], [Localité 40], [Localité 33] et [Localité 37]. Tout en rappelant que ces sites étaient déjà fragilisés par des risques psychosociaux antérieurs à la crise sanitaire, le [26] considère qu’il y a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour la santé des salariés (pièce 5-13 demandeur).
En mars 2022, les résultats d’un audit réalisé les mois précédents par [39], organisme analysant le dispositif de prévention et les facteurs des risques psychosociaux dans les situations de travail au sein de la filière formation en lien avec l’organisation du travail, font état d’un « risque RPS [Risque psychosociaux] fort à très fort pour plus d’un tiers des salariés » (pièce 5-17 demandeur).
Le Docteur [N], médecin du travail, fait part de son inquiétude quant à la situation de détresse des salariés dans son rapport annuel 2021-2022 joint en annexe de la fiche entreprise de l’employeur en ces termes :
« Sur les risques psycho-sociaux : Le rapport annuel objective un turn-over de 30%. Je souligne que le niveau d’alerte est à 15%. Quels que soient les chiffres dans les structures similaires, 30% de turn-over est un taux anormalement haut et doit entrainer des réflexions pour comprendre le nombre de départs. Ce turn-over élevé entraine naturellement un nombre de visite d’embauche élevé : 12 en 2022, pour un effectif de 32 salariés ! Les salariés alertent depuis plusieurs années leur hiérarchie sur leur surcharge de travail.
L’absence de prise en compte de ces difficultés se double d’un déni de la part de leur encadrement, avec des réponses comme ‘faites du sport, faites de la sophro’ ou ‘qu’ils manquent d’organisation'
Les difficultés des salariés entrainent de nombreux départs, qui eux-mêmes aggravent les difficultés des salariés restants qui doivent assurer l’intérim puis accompagner ou former les nouveaux arrivants.
Depuis ces 5 dernières années, plusieurs membres de notre équipe pluridisciplinaire sont intervenus dans votre entreprise dans le cadre de prévention des RPS ou d’accompagnement pour un plan d’action d’amélioration d’une situation déjà dégradée. Malgré cet accompagnement, je ne note pas d’amélioration. Il est nécessaire d’évaluer la mise en application des actions de prévention décidées dans les années précédentes.
Un groupe de travail sur les [35] était prévu fin 2022 et a été annulé… » (pièce 5-18 demandeur).
Ainsi, les constats et alertes au niveau de la filière et du site de [Localité 29] corroborent les dires de Mme [D] [K] sur la persistance des dysfonctionnements, de sa charge de travail et de l’absence d’évolution favorable de la situation.
C’est dans ce contexte qu’il en a résulté des tensions entre Mme [D] [K] et certains de ses collègues de travail se manifestant notamment par des reproches respectifs de pas assez ou mal travailler et des échanges de propos injurieux ou déplacés (pièces 5 annexe [10] et 5-11 ; 5-13 et 5-14 demandeur).
Les attestations des collègues de travail confirment les dires de Mme [D] [K] sur la dégradation de leurs conditions de travail au sein de la [16] et plus particulièrement celles de Madame [D] [K] :
Mme [E] [O], ancienne salariée de la [15] et élue du CSEE [31], sur l’établissement de [Localité 29], pour la période d’aout 2018 à février 2021 adresse une lettre ouverte par l’intermédiaire de Mme [S] aux fins de dénoncer les conditions de travail au sein de la structure « […] J’ai démissionné de mon poste car je risquais, en restant de tomber malade. En effet, mes valeurs personnelles ne me permettent plus de supporter la maltraitance de l’institution envers les salariés ainsi que l’inaction face à la souffrance des personnels » (pièce 5-15 demandeur).Mme [H] [M] précise quant à elle « suite à l’arrêt de travail de Mme [D] [K], plusieurs personnes se sont succédées pour la remplacer, aucune n’a voulu rester suite aux conditions et à l’ambiance de travail » (pièce 5-12).Mme [W] [A] indique que Mme [D] [K] est « une personne qui maîtrise bien les choses d’un point de vue professionnel … Je peux vous dire qu’avec la charge de travail qu’on lui impose, je mets quiconque au défi d’assumer son poste malgré son handicap » (pièce 5-11)
Force est de constater qu’il existait antérieurement à la date première constatation médicale des conditions de travail délétères.
La juridiction relève que postérieurement à cette date retenue par le médecin-conseil, Mme [D] [K] a continué à travailler près de deux ans dans ces conditions délétères jusqu’au certificat médical initial établi par le Docteur [V] [Y] le 25 août 2023 diagnostiquant un « syndrome dépressif réactionnel à une situation professionnelle devenue insupportable par la patiente depuis 2015. Maladie professionnelle hors tableau » (pièce 1 [10]).
Elle a fait l’objet d’un mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023 pendant lequel elle explique qu’en plus d’une surcharge, des dysfonctionnements, des urgences lui ont été confiées ainsi que des tâches complémentaires assurées jusqu’ici par une autre salariée, Mme [F]. Elle ajoute avoir repris son poste à temps plein le 1er février 2023 avec « une charge de travail énorme multipliée x3 » et sollicite une aide ponctuelle au vu de la charge de travail (pièce 22-6 demandeur).
Le 14 juillet 2023, les élus [24] émettaient une alerte pour danger grave et imminent s’agissant précisément de la situation de Mme [D] [K] et listaient l’ensemble des manquements reprochés à l’employeur (pièce 12 demandeur).
Les élus rappelaient que « la répétition de ces situations et leur installation dans la durée entraine un mal être et un stress chronique au travail, un épuisement professionnel qui a des répercussions sur la santé mentale et physique de la salariée. Ces situations concernent les risques psycho sociaux » (pièce 12 demandeur).
Un nouveau rapport a alors été commandé au [39] le 29 novembre 2023 dont il a résulté le diagnostic pour le personnel administratif suivant :
Une charge de travail importante ou une répartition hétérogène de la charge entre les salariés ;De nombreux départs : les équipes restantes devant assurer l’intérim ou former les nouveaux arrivants ;Une intégration insuffisante des nouveaux embauchés ;Une pression ressentie en rapport avec le risque d’erreur Une direction prise en étau entre des contraintes budgétaires, des échéances des quotas et ;la nécessité de faire fonctionner l’établissement dans le respect de l’agrément et de la réglementation » (pièce 23 demandeur).
En outre, le Docteur [N], médecin du travail, indique explicitement dans un courrier du 04 aout 2023 que Mme [D] [K] présente « un syndrome dépressif qui semble en lien avec sa situation de travail » et « l’encourage à mettre en place un suivi spécialisé avec un psychiatre pour une prise en charge sur le long terme ». Il considère alors comme « nécessaire de déclarer cette dépression au titre de maladie professionnelle… » (pièce 13 demandeur).
Le 9 octobre 2023, le médecin du travail dénonçait un contexte de travail impacté par des contraintes organisationnelles pour Mme [D] [K] tels qu’une surcharge de travail, changement de logiciel, non-respect du règlement intérieur ainsi qu’un ressenti de stress global, de perte de sens au travail et d’épuisement professionnel.
Il ajoutait qu’assurant le suivi médical des salariés de l’Institut [Localité 36] depuis plus de 15 ans, il s’agissait pour lui d’un élément s’aggravant d’année en année malgré les signalements faits par les salariés auprès de leur hiérarchie et ayant des répercussions sur leur état de santé (pièce 14 demande).
Enfin, Mme [D] [K] justifie faire l’objet d’un suivi par un psychologue depuis le 18 septembre 2023 auprès de qui elle est restée constante quant à l’origine de son syndrome dépressif réactionnel (pièce 15 demandeur).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que Mme [D] [K] rencontre des médecins depuis 2018 exclusivement pour des problèmes au travail et que ses difficultés professionnelles sont la cause de l’émergence de son syndrome dépressif réactionnel.
Le tribunal relève que les avis des deux [17] ne font état d’aucun facteur extra-professionnel qui pourrait expliquer le syndrome dépressif réactionnel de Mme [D] [K].
A l’inverse, Mme [D] [K] restera constante dans ses différentes déclarations tant auprès de son médecin généraliste, du médecin du travail, de son psychologue, de l’employeur et de l’enquêteur [10] quant à l’origine de sa pathologie, à savoir ses conditions de travail.
Or, la chronologie de la dégradation de son état de santé correspond à celle de la dégradation de ses conditions travail.
Dès lors, il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments que le travail habituel de Mme [D] [K] a été directement et essentiellement à l’origine de sa pathologie de syndrome dépressif réactionnel.
En conséquence, la maladie déclarée par Mme [D] [K] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
La [12] qui succombe supportera la charge des dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la [12] étant tenu par l’avis défavorable rendu par le [17] de la région AuRA.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [D] [K] de sa demande de nullité de l’avis du [17] de la région AuRA ;
DÉBOUTE Mme [D] [K] de sa demande tendant à ce que l’avis du [20] soit écarté des débats ;
DIT que l’affection dont est atteinte madame [D] [K], objet du certificat médical du 25 août 2023, à savoir des « syndrome dépressif réactionnel » a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette assurée et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RECONNAÎT l’origine professionnelle de la pathologie de madame [D] [K] de « syndrome dépressif réactionnel » du 27 septembre 2021 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [D] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 29] – [Adresse 34].
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